‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 653 sur 729 · La cession d'une hérédité ne comprend pas la · texte numérisé non relu

La cession d'une hérédité ne comprend pas la

part hérédiloire du cédant, échue a celui-ci par droit d'accroissement depuis la cession. — Merlin, Bipert , v» Droits successifs, n. 7; Delvincourl, I. note, p. 173: Duvcrgirr. I. 2, n. 359; Troplong, t. 2, n. 972; Duranlon, 1.1 G. n. .',24.

152. — La cession des droits successif» d'un cohéritier est soumise a l'action en subrogation, bien qu'elle soit déguisée sous les apparences d'une venir de quolc-part d'un bien déterminé. - Bastio, 23 mars 1855 (Limsiola\ J.35.2 339. -P.C. —V. encore sur la cession de droils successifs, les orl. Droits successifs el Retrait tuceestarai.

155. — La cession de l'hypothèque altochée o une créance emporte cession de la créance elle-même, tellement que le créancier ne peut ultérieurement donner la créance dont il a oinsi cède l'hv polhèque.— Nîmes, 1 1 déc. 1809 Mnxciii), SrV. 14.2 81 . - P.C.

154. — Le créancier d'une somme qui en cède une parlie â prendre sur la totalité, avec subrogation ù l'hypothèque qui y est attachée, n'a pas seulement cédé une partie rie sa créance, mais de plus, i) esl réputé avoir consenti a ce que le cessionnaire soit payé avant lui ; tellement que. si les fond-, a distribuer ne suffisent qu'au payement de la somme cédée, le créancier du surplus ne vient pas en ordre utile.— Tel est ou doit élre le sens de la clause de la cession de 900 fr. « prendre sur 1,000 fr. —Cordeaux. 3 fév. 1831 (Darricux), J. 31. 2. 141. - SS.

151S-I50. — L'action en nullité d'une cession consentie a plusieurs ne fait pas obstacle au jugement des contestations qui |icuvcnt s'élever enhe eux, rclalivcmeul i leurs droils respectifs dans l'objet cédé, et n'oblige pas les juges à surseoir au jugement de la seconde demande jusqu'après dérision de la première. — C. rcj., 1"" août 183/ i Mal lez ï, J. 38. I. 574. - P.C.

157. — Le cessionnaire d'une créance litigieuse pcul inlcrjeler oppel du jugement rendu contre son cédant.— Bruxelles, 25 fév. 1817 (Demoor), Pasic. belge.

158 — Mais le débileor cédé a, sur cet op|iel, el comme en matière de garantie, Ir droit de faire rentrer le cédant en cause pour la conservation de ses droits.— Bruxelles, 23 fév. 1817 (Demoor;, Pasic. belge.

159. — Le cessionnaire, valablement saisi, au préjudice duquel le porteur d'un transport postérieur a touché la créance cédée, n'a pas l'action en restifiiftoii contre ce second cessiounairc ; il n'a que l'action en payement contre le dcbiieur cédé. — Paris, 1- jauv. 1820 (Sain t-Ililaire), J. 2G. 2. 250. -P.C.

140. — Le cessionnaire d'une créance sur l'Etat , qui a élé indûment payé au préjudice d'une cession antérieure, ne peut se soustraire a l'action en répétition dirigée contre lui par le trésor public, sous prétexte qu'il n'a accepté le transport o lui foil que par suite de l'erreur dans laquelle l'ont induit les registres du trésor, dont il lui avait élé donné communication. — Celle communication, élunl purement officieuse, ne peut rendre le trésor responsable des méprises des lier». - Paris, 12janv. 1826 (Saiul-ililoirc). J. 2G. 2 250. - P C.

141. — Le cessionnaire à titre onéreux d'une créance sur le trésor publie peut suspendre le payement du prix, jusqu'après liquidation de la créance cédée. — l ui in, 14 niv. an xiu (Dclla-Torre), S-V. 5. 2. 532. - P.C. - D.A. 28. Is4.

142. — Le cessionnaire d'un tilre exécutoire n'est pas tenu, nvanl de le mellre a exécution, de s'y faire autoriser par jusiicc.-Mmes, 2 juill. 18IJ8 (Perrochei;, S-V. 9. 2. 61. -P.C.

145-144.— Le cessionnaire qui refuse de prêter le serment a lui déféré, sur le point de savoir si la cession qui lui o élé faite est sincère cl véritable, ne peut, par ce seul motif, élre déclaré non reccvuble dans se» poursuite» contre le débiteur cédé : le cessionnaire, quand même la cession ne serait que simulée, pouvant toujours être considéré comme le mandataire du cédant. — Bordeaux, 30 juill. 1829 (Duruusscau-Lagrangej, J. 50. 2. 7.- P.C.

t iii. Encore qu'un cessionnaire de créance trouve, lors de la signifkaliun du transport, des oppositions sur son cédant, il pcul faire des arles consci vatoircs «le sou droit, tels que des saisies el oppositions cuire les mains des fermiers et locataires du débileur cédé. — Paris, 2 vcnl. an xi (Grimond;, S-V. 5. 2. 505. - P.C.- D. A. 28.

146. - La prescription court contre le cessiounaire du moment même de la cession, et non pas seulement du jour

delà signification «lu transport. La signification nécessaire pour que le cessionnaire soit saisi a l'égard des tiers, n'empêche pi* que. par IVffrt du transport même, il soit immédi .ilemeul saisi des droit* du cédant. — Le. cessionnoire ne peut donc repousser la prescription nue lui op|M>sc le ilébileur cédé, en cxcipanl d*unc cause dinlerruption qui serait attachée à la personne de «on cédant.

— Bourges, fi mors 1828 (Bnurdol), J 29. 2 202, - P.C. 147-148. — l.a noliliration du transport d'une renie

ou créance au débiteur cédé, en conformité de l'art 1690,

C. civ., n'est pas nécessaire pour empêcher ou interrompre la prescription Irenlrnaire; il suffît pour cela d'un acte quelconque qui ait donné connaissance de la cession au débiteur cédé : la notification prescrite par l'art. 1690, n'est exigée que pour empêcher le débiteur cédé de se libérer dans les mains du cédant au préjudice du cessionnaire, ou pour autoriser cclni-ei a précéder contre le débiteur cédé par voie exécutoire. — Caen, 7 mai 1815 (Auvrav . J et P. 48. 1.534.

149- — Le débiteur cédé qui paye comme contraint et en vrrtu d'ordonnance de référé, entre les mains du ces- •ionnairr, a un recours en garantie contre ce dernier, si, par suite de l'annulation de la cession, il se trouve obligé, de payer deux fois. — C. rcj , 7 août 1843 (Tugol), J et

4 iSO. — Le cessionnaire étant le représentant du cédant à l'égard du débiteur cédé, celui-ci peut exercer contre lui toutes 1rs actions qu'il pourrait diriger contre le céd.ml; cl spécialement, I acquéreur d'un immeuble qui a payé son prix au cessionnaire du ven.leur peut, lorsqu'il vient i être évincé ou obligé de payer une seconde fois son prix I iincrcancier hypothécaire, réclamer contre le cc-sionnaire la restitution «le ce que ce dernier a reçu — Paris, 5 février 1848 (Aubry). J. et P. 48. 2. 153.'

Itfl. — les frais d'enregi-lrement d'une obligation cl do transport qui en est fait sont, à moins de convention contraire, à la charge du cessionnaire, et non à la charge du débiteur cédé - C. cass., 25 nov. 1840 (.Vlaraisc), J. et P.4I. I. 127.

$5. — Garantie dur par le cédant. — ...\onixittcncc de la créante. — ...Insolvabilité du débiteur cédé. — ...Pour-tuile* contre le cédant.

Itfî — Le cédant n'est pas garant du fait du prince ou de la loi. - Besançon, 16 pluv. an x (Gérard}, P.C. -

! ."> bit. — Et lorsqu'un prince étranger annule une obligation souscrite par une ville de suii territoire au profit d'un français, une telle décision, alors même qu'elle est motivée sur un défaut de cause dans l'obligation, peut être con>idércc par les tribunaux français comme un fait du prince, en ce sens mie l'annulation de Pobligoliun doive élre réputée IV fiel d une forcemnjrute.

— Péris, 24fcv 1827 t Parker), joint a C. rcj., 16 juill. 1628. J.29. 1 112 -P.C.

lo3. — L'obligation étant annulée pour défaut de cause, ne ilcvrail-un pas plulôl la tenir comme nulle a prniripio. et décider que le cessionnaire a un recours en garantie contre son cédant, nonobstant une stipulation de iion-garantic.cn ce que l'ohligal ion n'aurait pus eu d'existeme ou temps de la cession? Bés. impl.pour la uég.

— Même arrêt de Paris que ri-de»sus.

1{S4. — Lorsqu'une cession a été faite sans garantie de la part du cédant, le défaut de payement ullér.cur n'autorise un recour- contre lui de la part du cessionnaire, qu'autant que la créance redec uurail élé, au Irmps du iran-poi l. hou existante; surtout si les événements qui ont fait rejeter la créaucc étaient connus du cessionnaire à l'époque de la cession. — C. rcj., 16 juill. 1828 (l'aller), J. 29 1. 112. -P.C.

loi». — I a simple stipulation de la garantie de droit dans une cession oblige seulement le cédanl à garantir l'existence de la créance. - Paris, 21 avril 1809 J.ufonlaine), P.C.

liîO — 11 y n lieu a la garantie de droit, eucore que le litre de créance ail existé matériellement a l'époque du transport, si, dès celle époque, la créance elle-même était clciute par compensation. — C- cass., 1er août 1808 (Prul), P.C.

1(57. — L'art. 1628, C. civ., qui oblige le cédant à ga- TA.BLE CltÉRALI. I.

ranlir ses fait» personm-fe, nonobstant convention contraire, s'applique au cédant qui a été partie dans le litre constitutif ne la créance, et qui a concouru, dans ce sens, ù la nullité du litre dont la nullité, cause dr la demande en garantie, esl ainsi son fait personnel.— Paris, 27 août 1816 Prignoi), S-V. 17. 2. 171.- P.C. - D.A. 19. 44I.

I .lit — Du reste, la clause insérée dans un transport, que le cédanl ne garantit «pie ses faits personnels, ne met pas la créance transportée aux risques el périls du cessionnaire, et ne dispense pus le cédant de l'ob'igalioit de restituer le prix, en cas d'éviction, si le cessionnaire ne connaissait pas. nu moment du contrat, le danger de l'éviction. -Paris. SU nov. 183C (André), J. 37. 2. 34.- P.C.

li>8 est. — Le Iransport d'une créance fait avec toute garantie, en admcllant que dans l'intention des parties ces expressions dussent s'appliuurr a la solvabilité du drbilrur, ne soumet le cédant qu a la garantie de la solvabilité actuelle. — line telle énoncialion est insuffisante pour exprimer la garantie de la solvabilité future, laquelle, aux termes de la loi, doil être expressément slipdec (C. civ., 1094, 1695). - Paris. 24 déc 1840,

li$9 — Celui qui, par un traité a forfait, se rend cessionn aire d'une créance qu'il sait élre litigieuse, n'a aucun recours en garant ic contre le cédant |»our le cas où la créance cédée n'existerait pas. Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi, par appréciation des ncles de la cause, ne viole aucune loi.-C rej., Sjuill. 1837 (Sdloe), J. 37. 1. 763 t&.~-Sie, Duraulou, t. 16, n. 511; Troplong, t. 2. n. 933; Duvergier. t. 2, n. 263. — V. encore sur la cession de droits litigieux, l'art. Droits litigieux.

1GO. — De même, celui qui a cédé a forfait el uns garantie plusieurs créances, dont l'une se trouvait appuyée sur un jugement de condain talion personnelle rendu par défaut conlre un tiers saisi, n'est tenu a aucunegaranlie envers le cessionnaire, bienque le jugement oit élé rétracté Mir une opposition formée par le lier» saisi antérieurement à la cession. — C. rej., 9 mars 1837 (Second!. J 37. I. 309.- P.C.

101 — Celui qui a cédé un marrUt de marchandises, conçu de telle manière que le vendeur est fondé à ne jouioir, en livrant, recevoir règlement que de sou acheteur lui-même, ne peut se dispenser d'aider le cessionnaire de son concours personnel, pour faire accepter le règlement qui doit se faire a la livraison. Peu importe»! cet égard, que le cessionnaire ait traite a ses périls et risques, en se chargeant de faire exérulcr le marché. Le cédant, qui doil garant, r ïcxixleure de la créance cédée, doil ausM, par cela même, aider le cessionnaire de lout concours indispensable de sa part . tlu moins en matière commerciale, elquni:d il ->'agil d assurer l'effet d'un marthe. — C. rcj., 3 juill. 1827 (Mil»}, J. 27. t. 506.- P.C.

162. — Le cessionnaire d'un marrhr, s'il est repoussé par le vendeur, ru ce qu'il ne veut lui faire livraison qu'en recevant un règlement fait par l'acheteur lui-même, est fondé à exercer son recours conlre le cédant du marché, encore qu'il n'a il pas lait de noti Beat ion régulière de la cession : la disposition de l'art. 1693, C. civ., ne s'applique pas à la cession d'un Ul marche.— Même arrêt que ci-dc-sus.

1U3. — Le transport d'une créance sur l'Etal doit élre considère comme un contrat aléatoire, ne donnant lieu a aucune garantie, s'il apparaît que le cessionnaire, connaissant bien la nature de lu errance, a pu ttUùeateuier les chances du recouvrement. — Du moins, c'c.-t là une question de fait plus que de droit, dont les juges du fond sont uppri ciult ur» souverains : leur décision ù ecl < g >rd ne pcul donner ouveilure à ca-salion. — C. rej., 25 fcv. I85J Julienne), J. 53. 1 . 757. - P.C.

1(54. — .Mais, eu principe, celui qui vend une créance contre le gouvernement est garant de l'existence actuelle Cl de la reconnaissance fulurc de celle créance par I aulorilé compétente, encore que ce soil l'aulorité administrative elle-même —C. cass., 21 nov. t82jiRcvcl), J. 26. I, 86. -P.C.

10i>. — El celle garantie est duc, bienque l'acheteur ail déclaré acheter ù >e( ritques, pcnls et fortune.— Mcmt arrêt

1(36. — La règle est surtout applicable au cas où le vendeur a déclaré prendre une créance pour fourniture faite au gouTeruemeut français, tandis que les fourniture*

auraient été réellement faites a un gouvernement étranger.

— Même arrèl.

1G7. — Crlui qui, après avoir lourlié une partie du montant total de différentes créances a lui cédées sur un même débiteur (une succession', transporte ù son tour le surplus du monlnnl de ses eré.inces, en liloc, et sans Indiquer duquel des cédants originaires provient le surplus cédé, est garant de l'existence de la portion des créances cédées, encore que le transport soit fait avec elause de non-garantie. — En un tel cas, 1'impossiliilité de savoir quel est celui des cédants originaires contre qui le second cessionnoire peut iccourir, a pour . nvt de faire considérer comme non écrite la clause de nongnranlie, et fait dès lors rentrer 1rs parties dans les termes du droit commun. -C. eass., 25 août 1829 Boucher1, J 2 ». 1. 333. - P.C.

108. — Un héritier qui a cédé, sans détermination de leur montant, et à qurlque tomme qu'il* pussent s'eltvcr, les droits qui lui appartenaient dans te prix de la vente d'un immeuhlc dépendant de la succession, après prélèvement fait de certaines créances spécialement désignées, peut aussi être déclaré tenu, par le seul effet de la garantie de droit, d'indemniser le cessionnairc du retranchement que les droits cédés se trouvent éprouver par la siirvenancc d'un créancier de la succession non eom-

Îris dans ceux nominativement désignés. — C. rej., 13 dée. 832(Hérky), J 33. 1. 29. - P.C.

109 — Le donataire qui cède les droits résultant d'une donation à lui fuite, doit garantir l'existence de la créance au moment de la erssion. alors même qu'il a stipulé la non-garantie. — Rioni, 15 janv. 1822 Achard),

170. — Le cessionnairc d'unr créance en devient immédiatement et en rrslcpropriélairc, hien qu'il survienne des procès sur l'existence même de la errance; il doit, dès lors, faire tous actes conservatoires, le cédant n'étant tenu qu'a prouver la réalité dr la créance. — Ainsi, le cessionnairc d'une créance communale, devenue dette de l'Etal, mais qui est tombée en déchéance, a défaut de production «le litre en temps utile depuis In cession, ne peut exercer contre son cédant l'action en garantie, b.en

Iu'n l'époque même des diligences û faire, le procès sur i réalité de la créance ne fut pas encore terminé- — C. rej ,30 mai lh2G (Gide). J. 27. !. SIS. -P.C.

171. — Le cessionnairc d'une créance qui se trouve exclu par un ecssionimire postérieur dont In cession a été régulièrement lignifiée avant In sienne, a un recours contre le cédant en réparation du dommage que lui cause la seconde cession.— Douai, Il fév 184a (Suicl). J. el P. 18. t. 878.

17 '2 — M lis celui qui se rend cessionnairc d'une somme duc à un tiers par nu débiteur, pour le compte duquel ce tiers a payé une dette privilégiée, avec subrogation dans le privilège, n'a aueun recours ù exercer contre son cédant a raison de la nulliié de la subrogation consentie au tiers qui a payé, si ce cédant ne s'est rendu garant que de l'cxMcnce de la créance au moment du transport : la nullité de la subrogation n'empêchant pas

Îue le tiers qui a payé pour le débiteur, et éteint ainsi i dette primitive, ne soit, a raison de ce payement, créaueier du débiteur qu'il a libéré. C. réf., 10 juill. IH.V.» (Sibire), J. 39. 1. 898. |> C.

175. - Dans les vrntcs de créances, l'absence des accessoires attaches à ces errances dunne lieu à la garantie, lorsque les parties ont entendu que ces accessoires fussent compris dans la cession — Duvergicr, t. 2, n. 251 et s.; Troplong, t. 2, n 935.

174. — Au ça-» de cession, la garantie est la même qu'en matière de vente. — Ainsi, le cessionnairc auquel on a cé<lé une créance qui n'existait pas, |rrul répéter le prix de CCSsion, les trais, s'il y en a, el même des dommages-intérêts. Mais il n'est pas fondé a demander le montant de la errance cédée. — Duvergicr, I. 2, n. 263; Troplong, i. 2, n. 94 ; D.iranlon, l 10, n 512.

171» -»- Le ccssioiuinirc d'une créance qui a été déclarée, par jugcuicnt, sans existence au moment même de la cession, el dont le litre a été | or suite annule, a droit de répéter contre sou cédant, outre le prix de la cession, les fiais pur lui faits contre le prétendu débiteur de la eréunee eedéc. encore bien qu'il n'ait pas appelé son cédant dans l'instance introduite contre ce débiteur. — En On tel cas, la cession devant être considérée comme n'ayant jamais existé, attendu la non-existence de la

chose cédée, l'affranchissement de garantie, par l'art, il'40, C. civ., ne peut recevoir son application - C.rej , 27 mars 1833 (Slarpool). J. 53. I. 262 -SS. 1 T.'i bis. — l e cédant qui e«l condamné à restituer le

[<rix de ta cession au cessionnairc évincé, doit supporter es dépens de l'instance, encore bien qu'il n'ait garanti que ses faits personnels. — C. rej., 50 avril 18o8 (André . J. 38. 1. 437. - P.C.— V. aussi v« Vente,.

1 7G. — S. m - l'aneiendroil, le cédant qui avait promis la garantie de fait, n'était pas tenu de garantir la solvabilité future du. débiteur cédé. — Besançon, 16 pluv. an 1 (Gérard), P.C.- D. A 28. 189.

177. — Sous le Code civil, la simple promesse de garantie rend le cédant parant de In solvabilité artuella du débiteur. — Duvergicr, t. 2, n. 272; Troplong, t. 2, n. 93*.

178 — l a clause de fournir ri faire valoir le rend garant de sa solvabilité actuelle el /attire. — Duvergicr, I 2, n 273; Troplong, t. 2, n. 939.

179. — La promesse de faire suivre et valoir une rente cédée, n'est pas non plus une simple promesse de garantir en cas d'éviction Elle impose au cédant cl à ses héritiers l'obligation de faire jouir paisiblement le cessionnairc, et ceux-ci peuvent être condamnés a en payer provisoirement les arrérages en cas de refus de la part du débiteur.— Bruxelles, Santh 1812 (Raqurlaine), P.C. - D.A. 28. 190. — Sir, l.oysenu, Traité de la garantie det renies, chap. 5, n. 10; Pothier, Vente, n. 563; Rolland de Yillnrgucs, *» Garantie, n. 87, 89 et 91; Merlin, Hep., \» Garantie de créances, n. 2; Duranton, t. 16, n. M3; Troplong. t. 2, n. 939. Zacharis, t. 2, p. 561; Duvergicr, t. », n. 273 - V. aussi nos observ. dans ce senssur l'arrêt ci dessus, P C, toc. cit.

180. -- Lorsqu'une personne ayant un intérêt dans une entreprise sociale, a vendu cet intérêt, sans garantir la continuation de l'entreprise, la cessation postérieure ne peut donner lieu a la résiliation du traité. — Lyon, 12 fév . 1840 Machart), J 40 2. 174. - P C.

181. — Le cédant qui s'est obligé à fournir et faire valoir, cesse d'élrc tenu delà garantie, si ( insolvabilité du débiteur résulte soit du fait, soit même de la négligrnec du cessionnairc : par exemple, si ce dernier a laissé prescrire ou purger 1rs hypothèques. — Delvincourt, t. 2, p.618, notes (2»édit ), et t. 3, p. 965, notes (3*cdil.): Duvergicr, I. 2, n. 27ti et s ; Troplong, t. 2, n 940 et 941 - ttntra, Toullier, t. 7, n. 172.

182. — Jugé dans ce sens, que celui qui, en cédant une créance privilégiée sur un immeuble, s'est obligé a garantir son cessionnairc de toute éviction, de quelque cuusc qu'elle provint, est déchargé de son obligation par la négligence du cessionnairc a remplir les formalités nécessait es pour lu conservation dr son privilège. — C. eass.,

26 fév. 1806 (Bi urbonric , P.C.

183. — Ln prorogation dr terme, accordée au débiteur pi.r Ir créancier cessionnairc, décharge également le cédaiit de l'effet de sa garantie ou promesse de fournir et faire valoir II n'y a pas de parité, quant a ce, entre le garant avec promesse de fournir el faire valoir, et la simple cnulion. aux termes de l'ar t. 2039, C. civ. - Paris,

27 mus 1817 (llullin), S-V. 18. 2. 57. -P.C.

184. - Jugé encore que la prorogation de terme, accordée au débiteur |>ar le cessionnairc d'une créance, fait perdre ù ce dernier son recours en garantie contre le i dont, malgré la stipulation de garantie renfermée l'acte .., aurrs surtout qu'il n'est pas établi qu'au meut de l'exigibilité de la creonre, le débiteur fut hors d'état de pav. r. - Paris, 18 mars 1836 (llennain), J. 5ti. 2. 271 - l'.fc.

181S. — Crlui qui, par acte authentique, cède une créam i et garantit le payement au cas où le débiteur ne payerait pas, peut être poursuivi par voie d'exécution.— Agrn. 19 juin 1824 Pages), P.C

18G. — Jugé au contraire que celui* qui a cédé une créatire par acte authentique, en garantissant le pavement, au cas où le débiteur ne payerait pa-,ne peut cire pour.-uiv i par voie de commandement, mais seulement par voie d'action en garantie. — C. rej., 22 mai Ib28 (Pugèsj,

187. — id. . Il est nécessaire d'obtenir préalablement niiijugrmcut qui condamne le cédant uu remboursement du prix de la cession ou a des dommages-intérêts suivant les conventions. — Bruxelles, 13 avril 181 1 (Proft), S-V. 12. 2. 94. -P.C. -D.A. 28. 192.

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