CESSION DE BIENS
I, qui ne peut être tenu île payer qu'après discussion préalable du débiteur eéde. — Ste, Loyscau, ubi eupru, rh. 7, n. I et s.; Brodeuu, lettre F, S 23, n. 4; Racquet, Traité de» rente* constituées, ch. 20, n. 5; Merlin, ttrp , \o Garantie de enunrte, n. 2; Ouranlon, 1. 16, p. 513; Troplong. t. 2, n. 939; Rolland de Villargocs, t» Garantir, n. «7, 89, 91 . Zacbariic, t. 2, p. 561 ; Du»ergicr. I 2, n.273.
100. — Jugé dans ce sens, que le crssionnaiie d'une rente ne peut recourir en garantie contre son cédant qu'après di»cu-»ion de tous lés immeubles hypothéqués au payement de la rente, encore bien que le débiteur les ait aliéné*, qu'il »oil prouvé insolvable, el que le cédant ait promis toute garantie de droit el de fuit. — Turin , 7 mars 1810 (Bruno) , S-V. 10. 2. 335. - P.C.- D. A 28. 190.
101. - Toutefois, le erssionnaire d'une créance, qui ■ stipulé sou recours en garantie contre le cédant, peut, eu cas de nou-pa)eineul et avant d'avoir entièrement discuté le débiteur principal , faire uue saisie-arrel au préjudice du cédant a titre de mesure conservatoire. — Bordeaux. 2 juill. 1813 vMerlural), S-V. 13.2. H.- P.C. - D.A. 24. 9.
CESSION DE BIENS. - V. Dcaisston oc sitss. Indication alphabétique.
Acceptation, 13, SI,
Aro/iieicement, M.
Adjudication, S».
B en» awjti a ru étal
de <ea>ïon, 43 Bilan. 14. 19 tO C< »Mon volontaire, 4
tl. 13. 59, 40, 41.
Commerçant , 4, 14,
CnmitiunaulS, 44.
Conpirulion |.erscm
nello. 18 CoeapéUnrr, 18 rt a Cunttutioni. 17.
Ccnlr. par eoriia. I».
Contrebande, O.
CréancieraoppotanU,
Curateur, 37.
Uumra intérêt*, 8.
MHS, 31 cl S Kl. ai^er, SctS. 48 ra.llile. 4. 14, 15,19.
ta
Fraude. 9 rl i.
(ï»rd<en, 11.
Ilcrilim. 41.
Ilumolog il. on, 31.
Hypothèque, 13, 33.
Ifninobiiiaauon. 34.
JuEcmcnt étranger .
bération 39, 40.
Mauvaise fui. • rt t.
Mineur. 31.
iltse en cause des
créanciers, 11 et s.
Mue en liberté, 10 Moyens du fond, 17.
Objet*
Oidre. 34
Présomption, 13 rl s.
Réitération, 10 , 18,
Ilequéle. S0.
Rfvrn 34, 41.
Sai»i, 11.
Séparation de bien»,
Stellionalaire, 5 rl*.
Tirrre op|>0»ilion, tt.
rutrur.SI.
Verne, 36 et ».
$ 1". — Cession de biens en matiùre civile. — ... Qwls sont ceux qui peuvent être admis an bénéfice de cession (n. 1 à 17).
S 2. — Compctmre. — Formalités de ta demande- .
— Jugimmt (n. 18 à 31).
S 3. — Effet de ta cession de bietis (d. 32 à 40). $ 4. — Cession de bùns m matière commerciale (n. 47 et 48).
SI". — Cession de biens en matière civile. —
— Quels sont ceux qui p< uornt être admis au bénéfice de cession.
1. — La cc»ion de biens, moyen oiïrrt au débiteur malheureux et de bonne foi pour se mettre & l'abri des poursuites de ses créanciers (C. civ., 1268», peut être faite par tous ceux que la lui n'eu déclare pas incapables, l es causes d'incapacité se trouvent énoncées dans l'art. 903, C. proc; et il a été fait de cet article les applicalious suivantes.
2. — Le saisi, établi de son consentement gardien de ses meubles et effets, est considéré comme dépositaire. Si donc il ne le* représente pas, il ne peut être admis au bénélicc de cession (C proc., 903; C. civ., 1208 et 1943). - Pau, 16 avril 1810 (Fillèquej, S-V. 10. 2. 236, et il. 2. 80. - P.C. - D.A. 20. 323.-Co.ilro, Carré, Lait de la proc., o. 3038.
3. — De ce que les étrangers ne sont pas admis au bénéfice de cession contre les Français, il ne s'ensuit pas, par voie de réciprocité, que les Français ne puissent réclamer ce bénéfice contre leurs créanciers étrangers (Ord. 10G7. lit 10. art. 27). - C. ici , 19 fév. 1806 (Buoyi«ns], S-V. 6. 2. 773 - P C. - D.A. 20. 321.
4. — Au reste, les étrangers admit en France à jouir dtt droite civile peuvent réclamer le béuélice de cession. -Carré, t. 3, n. 30J7; Toullicr, t. 7, n. 263; Pigcau, t. 2, p. 339 ; Pardessus, I. 4, p. 337.
8 — Le débiteur qui a été déclaré stellionalaire enver* l'un de ses créanciers, n'eu est pas moins admissible au bénéfice de cession de biens a l'égard dc> autres. - Turin, 21 déc. 1812 i F...), S-V. 14 2. 4, el 16. a. 153. - P.C. - D. \. 20. 922. — ld. Montpellier. 21 mai 18*7 (Calage), J. 2H 2. 213 - P.C. - Aïe, Pardessus, I. 4, n. 1329; Carré, O. 3033 et 5033; Pcrrin, Nullité* p. H ei sitiv. V. aussi nos observations dans ce sens sur I arrêt ci-dessus. P.C., toc cit. — Contra. Dclviucourt, t. 3, p. 633, note 8; Duranton, t. 12, n. 270.
0. — Lorsqu'un débiteur a été admis au bénéfice de cession, quoique stellionalaire, saus opposition de ses créanciers, ceux-ci i<c sont plus i ccevables à demander contre lui la contrainte par corps, a raison du slellionat. — C. rej., 15 avril 1819 > Bob< rl), r\C. - D A. 20. 535.
7. — ld... du moins s'ils avaient connaissance du slellionat. — C. rej., 23 janv. 1822 (Allard), S-V. 24. 1. 39.- P C - D A. 20. 333.
8. — La purlie condamnée par un tribunal criminel à des dommages-intérêts au profil des agents de la fo. ee pub.ique, envers lesquels elle s'est reudue coupable de voies de fait, peut être admise à leur faire cession de bien» poursatisfaiieauxcoiidjiiinaiion- prononcées contre elle.-Loluiar, 17 janv. 1812 Desbœufsj, S-V. 14. 2. 22. -
0-11. — Le bénéfice de cession doil être refusé a ua débiteur, par cela seul qu'il est de mauvaise foi,
STBts'll lk>. Cllll lin.' aw.naat* 2-1 .lnn.i l'^niàni» ■•> I îi kll ,1.. I' , .
2 ii il ne soit pas compt isdans réiiumrraiiiiii de l'art. proc. — Bordeaux, 30 août lb21 (Ferrière), S-V. 22. 2. 60. - P.C. - D.A. iO. 1)20. — ld. Itiom, 22 nov. 1809 (And), S-V. 14. 2. 11 1 - P.C. - D.A ïO. bîi.-ld. Paris. 1" déc. 1812 (i\ovarrc\ P.C. — ld. Aix, 30 déc. 1817 (Bédouin), S-V. 18. 2. 330. - P.C. - D.A. 20. 525.
12-14. — C est au débiteur à établir sa bonne foi : les créanciers <|ui s'opposcut à la cession nesout point tenus d'établir qu il y a mauvaise foi, elle se présume jusqu'à preuve contraire. — Liège, 17 janv. 1809 tN .), S-V. 10. 2. 529. - P.C. - D.A. 20. ld Bruxelles. l9nov. 1810
(le domaine,, S-V. 14. 2. 1 10 - P.C. - D.A. 20. 528. — ld. Paris, 8 août 1812 (Lavalléc,. S-V. 13. 2. 57. - P.C. - D.A. 15. 267.- ld. Nîmes, 10 j.tnv. 1811 (Lavondis), S-V. 14. 2. III. -P.C. -D.A. 20. 529. - ld. Toulouse, 30 mars 1«38, P.C. - Sic, Toullier, t. 7, n. 267 j Merlin, Rcp., »• t euton, n. 10, l'a yïne.
18. - ld. Il ne sulbt pas qu'aucun fait de mauvaise foi ue lui soit imputé. - Farts, 18 août 1824 (Lesculc), P.C.
18 oit. — La cession de biens n'cmjiéche pas le tribunal de déclarer postérieurement la f.iillile, quand il a appris la cessation de payi mcnls C . civ., 1265 ; C proc., 898 ; C comm., 440 cl 566). — Metz, 30 mars 1833, P.C. -V. Faillite.
18. — L'individu condamné correclionnellement pour fait de courtage clandestin, est par cclu même réputé en état de mauvaise foi, cl par suite inadmissible au béuélice de cession de biens. A cel égard, I ancien article 573, C comm , n'était pas limitatif ; il n'était qu'indicatif des cas où la mauvaise foi présumée du débiteur devait le faire exclure du bénéfice de cession. — Paris, 17 janvier 1825 (P...), J. 23.2. 130. -P.C. -DA. 2J 328.
17. — Mais un débiteur ne peut é:re considéré comme étant de mauvaise foi, et par suite non admissible au bénéfice de cession, par cela seul qn'il s'est livré a des opérations de contrebande. — Caeo, 23 janv. 1826 (Leloup;,J.26. 2. 233. -P.C.
S 2. — Compctmce. — Formalités de la demande. — Jugement.
18. — Tout débiteur qui veut obtenir le bénéfice de eession est tenu de former sa dcm inde à cel effet au Irilmnal civil du domicile, quand même toutes les dettes seraient purement commerciales. - Carré, n. 3044; Parr