CESSION DE BIENS
dessus, l. 4, n. 3805: Delvincourl. Imtit. romvt., t. 2, p. 709; Locré. E*pr. du Code de tooim . I. 8, p. 5j1; Pigean, t S. p. 3(tl. - .Vais voy. i'ii/".. u. 47.
iO 6'*. — I e jiigrnienl rendu en pays étranger en Angleterre), qui aitniel un commerçant français au bénéfice de cession de biens, ne peut être déclare exécutoire |iar le» lriliuiiiiu\ fiançais entre se* créanciers I.e débileur doit, pour obtenir eu France !r bénéfice de cession, remplir les formalités cl faire les justifications exigées par la loi française el cela encore bien qu'ils aient été appelés devant le juge étranger, si d'ailleurs ils n'y oui pas comparu C. civ., I2'>8 cl 2I2S; t.. proc , 546;... Le jugement ne peut même être déclaré exécutoire à l'effet de dispenser ce rouunci e.iul de remplir de nouveau Ici forma, ilés ordonnées par la législation française, qui sont conformes à celles prescrites |iar la loi anglaise, sauf a. se borner a accomplir celles dc> formalités que celle dernière loi ne présent p is - Pari*. 18 nov. I«37, P C.
19 — Avant la loi du 28 uni 1S38 qui exclut les commerçants du bén lice de ces-ion), lu cession de biens pouvait être autorisée par un tribunal nuire que celui où le bilan avait é c remis. — Aix. 13 avril I -ni" (Muibcyj, S-V 8. 2 93. -P.C. -U.K. 15 262.
20 — Lorsque le demandeur en cession de biens justifie qu'il n'a en sa possession ni litres actifs, ni livres, ni bilan, on ne pcul refuser d'udmctlre sa demande sur le motif i| il n'a pas effectué le depdl de ces objets au
Bieffe du tribunal ou la drmande est portée. — Toulouse, ï uvril 1821 (Femme), S-V. 22 2. 103. - P.C. - D.A. 20.
21 — C'est aux tribunaux civils, et non aux tribunaux de commerce, qu'il appartient de prononcer sur lu validité ou les effets d'un contrat de cession de biens volontaire intervenue entre un débiteur commerçant et »c« cré uicicrs. - C. rrj., 18 avril 1849 Pierrot), J. el I». 49. i. 497.
22. — Le demandent' eu cession de biens n'est pas tenu de mettre en eau-c ses créanciers lurs de ?a demande enadmi sion La présence des cr éancier* n'est nécessaire que lorsque le débiteur, admis a faire cession, l'efJVc ue réellement par sa déclaration eu personne devant le tribunal dç commerce —Toulouse 30 avril 1821 (Frauniét. S-V. 22. 2 lO.i. -P.C. -D.A. s0. 532 - Sic, Tbouiiué, Vrnr. dv , I. 2, n 1037; Ho. hère, ibid.. t. 3, p. 98.
23 — Jupe an contraire, qu un débiteur ne peut être admis au béni lit e de cession qu'après, avoir préalablement appelé ses créanciers. En conséquence, est nul le jugement qui a admis celle iCssion sur demande non communiquée.- Colmar, 21 uov. 1807 llurglioffer , S-V. 13. 2. 208. - P.C. - D.A. 13. 264. - Sic, Carré, n. 3044 cl 5043 ; Cbauvrau, ibid.
24. — Quoi qu'il en soit, la demande en admission au bénéfice du la cession de biens ne doil pas élrc nécessairement formée contre tous les créanciers; elle ne pcul l'être que couirc partie d'entre eux , sauf à ceux qui ne seraient pas appelés, le droit de tierce opposition contre le jugement qui admettrait la cession de biens. — Grenoble. Il juill. 1829 iBcrlon). J. 30. 2. 300. - P C.
ï2iî. - L'acte par lequel un individu se reconnaît débiteur envers tous ses créanciers cl confère a tous une bypollicqne sur ses biens, peut être réputé ne point constituer une cession de biens volontaire qui, pour cire valable, doive élrc acceptée pur tous les créanciers. - El, dans ce cas, cet acte doit recevoir son cffel à l'égard des créanc ers qui l'acceptent nonobstant le refus de certains autres, encore bien que le débiteur paraisse avoir voulu égaliser 1rs droits de tous ses créanciers. Du moins, l'arrêt qui décide que le débiteur n'a pas eu I intuition de suburdunner l'exécution du contrat a l'acquiescement de tous le» ciéanciers, comme à une sorte de condition suspensive, ne viole aucune loi. — C. rrj., 5 août 1»39 (Valdonne), J . 59 I 753. - P C.
26, — La réitération d'une cession de biens, faite en justice en l'absence des ci éaucirrs, ne pcul équivaloir à un acquiescement de ces derniers k la cessiou qui leur avait été offerte ; alors surtout qu'ils ont protesté. — Nîmes, lOjanv. 181 1 (Lavondè»), S-V. 14.2. 111. -P.C.
27. — Le créancier opposant a une demande en cession de biens, qui n'a opposé que des lins de nou-recevoir el a déclaré, pur son avoué, n'avoir pas de moyens de fait a invoquer et s'eu lenir aux moyens tic droit, n*e-l pas censé avoir renoncé, par celte déclaration générale, a ses moyens au fond contre la demande. — Bruxelles, 7 fer.
l8l0(VanbcllcglKm).S-V. 10.2. ï 28.— Le jugement qui admet pcul être annule pour n'avoir m
au bénéfice de cessiou ue pcul être annule pour n'avoir pas ordonne la lion du débiteur à l'audience, alin d'y r. itérer eu persouue. alors surtout que le débilcur offre île remplir rat te formai. lé. — En d autres tenues, les juges ne doivent pas suppléer la peine de nullité dans 1rs articles 901, 902 el 1030, C. prœ. — Colmar, 17 janv. IS12 (Desbœuls), S-V. 14. 2. 22. - P.C. - D.A 20. 532.
29. — .Mais le tribunal, saisi de la demande en cession de biens, ne pcul, si le débiteur est deleuu, ordouiier sa mise en liberté, avant que ce débiteur, extrait de sa prison avec les précautions accoutumées, ail réitéré sa cessiou eu personne ù l'audience du tribunal de commerce.
- Toulouse, 30av ni 1821 (Frauuié , S-V. 22.2. I0j.-P.C- D A. 80. ;.32.
30— Au surplus, le débiteur qui veut se faire admettre au benéliec de la cessiou de biens peut intenter action à cet effet contre ses créanciers, dans la forme ordinaire; il n'est pas obligé de >c pourvoir préalablement par requête en permis d'assigner. - Grenoble, Il juillet 1829 iBcrton), 1.30.2. 506.- F.C.
51. — Lorsqu'un acte de cession de biens ne libère le débiteur que ju-qu'a concurrence du prix des biens abun- Uouues pour être veudus, cet ubaudoii peul être accepté «r le tuteur des miueurs, ou par ( administrateur d'vlaiisscmculs publies, sans homologation Je la justice : une telle acceptation rentre daus rudiuiuistruliun lutélaire.
- Colmar, 20 fcv. I82U (Scbnéc), S-V. 20. 2. 177. - P.C. - D.A. 20. 519.
S 3. — Effets de la cession de biens.
32. - Sous l'ancienne législation, le débiteur qui faisait à ses créanciers l'ubaudou voluulaire de tout sua actif, pouvait en obtenir une peusion alimentaire et dis|K>ser a »ou gré de celle peusion. — Paru, 27 février 1»I3 (Jossciiu;, S-V. 10 2. 107. - P.C. - D.A. 20. 531. -V sur ce point les observations jointes à l'arrêt, P.C., loc. cit.
33. — Sous la législation actuelle, l'abandon de biens fait par uu débiteur a ses créancier», |>our en jouir, faire cl disposer eu pleine propriété, jusqu'à, concurrence de leurs créances, avec convention que les biens cédé» seront vendus a 1 amiable, cl que le prix en sera distribue daus l'ordre de» inscriptions alors tub»i»taules , saisit les créanciers de telle sorte, que ceux de ces cieanciers qui ont aerep C la cession sont de» lors dispensés de ren uvcler leurs inscriptions uvuut qu'elles aïeul dix uns de dale. - Paris, 14 avril 1820 Jlobil), J 27. 2. 02. - P.C.
34. — La cession de biens fuite par uu débiteur a. ses Créanciers, a pour rffcl, aussi bien que lu saisie immobilière, d'immobiliser les revenus des iuiuit ublc* compris dans lu cession; dès lois, ces revenus doiveut élrc attribues par la voie d ordre aux créanciers bv pot becu ires inscrits sur les immeubles, |>ar prelercucc aux erra ne. ers cbirograpliaircs.— Grenoble, 20juill. 1843 Buscoj, J. cl P. 44.2. 0oy.
.".', — lai cession de biens par un mari, dont la femme a obtenu séparation, 0|ière-(-ellc une interversion telle, que lu femme soit di»peusce de l'cxécutiui! prescrite pur lurl. 1444, C. civ.? ISou ré». - C. rej., 2 mai ioôl Lacombe). J. 31. 1. ICI. -P.C.
30. - Duns le cas de cession de bieus par un débiteur 6 ses créancier», lu vente des biens cèdes peut être poursuivie par l'un d'eux, sans le concours ou l'assentiment des autres. - Toulouse, 2 janv. 1811 lien mi i ... P.C.
57.- Le créancier duil-il, avant de procéder a la vente des biens compris daus la cession, fjirc nommer uu curateur aux biens abandonnes, contre lequel il dirige ses poursuite» ? Le d«bilcurqui a fait cession c»l-il rcccvuble a se plaindre de ce que lu formulai n'a pus été remplie t Bordeaux, l"juiu ls!6 (Bousquet), S-V. Ici. 2. 66. - P C. - D-A. 20 35/. — Pour la négative sur le premier point, voy. Luné, l. 3, H. 3032; Toullicr, l. 7, n. 268.
59. — Lorsque le créancier poursuivant la vente des bieus de sou débiteur admis au. béuélice de cession, a laissé passer le jour indique pour l'adjudication, sans y luire procéder, il n'est pus tenu de recourir de nouveau au tribunal pour luire lixer uu autre jour; il peut le déterminer lui-même, en »e conformant aux dispositions du S 2 de l'art. 91.4, C proc. — Bordeaux, I" juin 1816 (Bousquet), S-V. 18. 2. 66. - P.C. -O.K. 20. 537.- V. les nouveaux art. 741 cl 788, C. proc.