‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 66 sur 729 · C. rej , 16 nov. 1818 ( Damien ), S-V. 20. 1. 377. - P.C · texte numérisé non relu

C. rej , 16 nov. 1818 ( Damien ), S-V. 20. 1. 377. - P.C

D. A. 1. 178. - V. l'arrêt d'appel de Paris, 9 fév. 1816, P.C.

90. - 4ugé, en sens coutraire, que le saisi qui forme 1 demande a fin de sursis à l'adjudication de ses biens

vi uonnée par un arrêt portant rejet des moyens de nullité par lui proposés contre la saisie, n'acquiesce pas par là à cet arrêt et ne se reud pas non recevable a l'attaquer en cassation. — C. cuss., 8 mai 1838 (Thomas- Varennes), J 38 1.589. -P C.

91. - Décitlé aussi que celui qui, après avoir été condamné par jugement en dernier ressort, sur une demaude en nullité d'expropriation dirigée contre lui, réclame et obtient un sursis a l'adjudication définitive, sur le motif qu'il s'est mis en mesure de payer dans l'intervalle, n'est pas, par cela seul, réputé acquiescer a la dérision qui rejetait sa demande en nullité des poursuites, lorsque déjà il s'était pourvu en cassation contre celte décision. Eo un tel cas. il peut être considéré comme u'ayant fait

nu'u&aete d'exécution forcée, en demandant le sursis. — C. ru* , 18 nov 1888 (Planant), J. 29. t. 240. - P.C.

92. — En général, la demande d'un délai pour se libérer, formée par le débiteur, lors d'un commandement a lui fait en vertu d'un jugement, emporte acquiescement à ce jugement. - Pau, 4 mars 1831 (OlivéJ, J. 38. 3. 119.-

95. — El, à cet égard, la promette de payer, si on lui aexorde un délai, que fait une partie, est la même chose que la demande pure el timple d'un délai pour payer, tellement que l'une comme l'autre déclaration emporte acquiescement au jugement. — Même arrêt que ci-dessus.

93 bit. — La partie qui, sur la signification d'un jugement en délaissement d immeubles rendu ù la suite d'expropriation forcée, a déclaré avoir le temps trop court pour enlever de* objets mobiliers lui appartenant , s'est engagée à en faire enlèvement et i remettre les clefs dans un délai qui lui est accordé, acquiesce par celle déclaralion au jugement eu délaissement, et est non recevable ù eu imcrjeler appel, lors même que ce jugement était exécutoire par provision. — Pau, 17 jauv. (Ho8, P.C.

94. — Jugé, en sens contraire du n. 93, que lu demande d'un délai faite par une |iarlie lors de poursuites de saisie exercées coulre elle en vertu d'un jugement de condamnation dont elle avait précédemment interjeté appel , n'emporte pus acquiescement uu jugement et renonciation ù l'appel. - Besançon, 13 fév 1844 (Sulby), J et P 45 8. Ii2.

95. Ou, du moins, si la simple demande d'un délai pour satisfaire a une condamnation, est un acquiescement a la condamnation, elle n'est pas un acquiescement au mode d'exécution de celle condamnation , surtout si le délai demandé* n'a pas été accordé. — Bruxelles, 15 mai 1811 l 'uni. ni n r , S-V . 14 8. 383. - P.C.

96. Jugé encore que la partie qui, ayant été condamnée ou payement d'un droit proportionnel d'enregistrement, demande ù la régie un sursis a l'exécution du jugement . Aux de produire une décision ministérielle qui autorise la perception d'un droit moins élevé, n'est pus réputée par là acquiescer au jugement et se rendre non recevable à l'attaquer en cassation. — C. cass., 84 janvier 1887 (Desaunuyj, J 27. I. Ih2. - P.C.

97 . — Un n'est pas censé acquiescer à un jugement par cela seul qu'on l'exécute, lorsqu'il a ordonné l'exécution provisoire. - Montpellier, 3 fév. 1816 (Franc), P.C. - V. in/*., n. 158 et s.

98. — Par suite, les syndics qoi admettent un créancier au passif de la faillite en vertu d'un jugement du tribunal de commerce , exécutoire par provision , n'acquiescent pas par là à ce jugement, et uc se rendent pua non recevable* à en interjeter appel. -Agen, 12déc. 1818

99.-/0*.... bien qu'ils aient ainsi exécuté le jugement avant même qu'il leur ait été notifié. -Agen, 12 déc. IblS (Yllv), P.C

100- - A plus forte raison, l'exécution donnée sous la menace d'une contrainte, à un jugement exécutoire par provision, n'emporte pas acquiescement k ce jugcmcul. — C. cass., 25 uov. 1846 (de Mirnianl), J. et P. 47. 1.

101.— Jugé que satisfaire spontanément, avant toutes poursuites, à un jugement de condamnation, même exécutoire par provision, c'est y acquiescer et se rendre nou recevable à en interjeter appel - Bordeaux, 8 mai 1829 (Bourbon), J. 39. 2.325. -P.C.

S 4. — ... Exécution avec réserve*.

102-105. — Lorsqu'une partie a , en matière civile, proposé un moyen d'incompétence personnelle, et qu'uu jugement a rejeté le décliualoire et ordonné de plaider au fond, il y a acquiescement à ce jugement, si la partie plaide au fond, bien que sous toutes réserves. — Lyon, 20 juin 1825 (Rivet), P.C.- Y. encore sur ce point, et le» suivants, iup., n. 86 et s.

104. — ld.... ou encore que la puilieuil déclaré ne put enlendrr te déporter de ton appel. — MeU , 12 mai 1818 (Legré), S-V. 19. 2. 103. - P C. - D.A. 2. 344.

105. — Muis, eu matière commerciale, la partie qui, après le rejet d'un décliuatoire, défeud immédiatement au tond, même sans faire aucune réserve, n est pus réputée acquiescer par là au jugenieut qui a écarté le dcclinaloirc... alors du moins que le tribunal a ordonné de

plaider de suite au fond. - Poitiers, 20 mai 1829 (Jucquaull), J. 29 2. 348. - P.C.

106. — Il eu est ainsi, ù plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'iucompélcnce ration* tnaierur. — C. cass , 5 mai 1842 (Desballc). J. et P. 42. 1.411.

107. — En serait-il de même au cas d'acquiescement exprés au jugement de compétence? Arg. aff. - C. cass., 3 mai 1842 (Dcshallc», J. cl P. 43. 1. 411. — Sic, Carré, Loi* de la proe., n. 1521 .

108. — C'est acquiescer à un jugement qui rejette une fin de non-recevoir, el ordonne de plaider au fond , que de l'exécuter en procédant devant le même tribunal et eu demandant de faire interroger la partie adverse sur faits et articles, encore que chacun de ces ueles d'exécution soit accompagné de protestations et réserves. - Bruxelles, 17 flor. uu xm (Defranquen), P.C

109 — Juge un contruire que ce n'est pas acquiescer au jugement qui rejette une tiu de nou-recevoir, et ordonne de plaider au fond, que de l'exécuter eu fournissant des défenses, si ces défenses mêmes prouvent l'intention d'y résister. — C. cass., 4 flor. an ix (Baur), S-V. 3. 3. 450. - P C - D.A. 1. 162.

1 10 — Décidé aussi que la partie, qui a plaidé au foud sur l'appel d'un jugcmeul, nuis comme conlraiute, el pour se conformer aux dispositions d'uu premier arrêt qui a rejeté une lin de non-recevoir par elle proposée contre l'appel de sa partie adverse, est recevable ensuite A se pourvoir eu cassation coulre l'arrêt lui-même qui a

rejeté ta (in de non-recevoir, sans qu'on puisse lui opposer un prétendu acquiescement résultant de sa défense nu fond - C. cas» ., 27 juiu 1820 (Crcspin), S-V. il. 1. 4- PC-DA-MM.

111. — Egalement, de ce que la partie condamnée sur l'incident par une décision de dernier ressort a plaidé au fond sans faire de réserves, il ue s'ensuit pas qu'elle ail acquiescé à la condamnation et qu'elle soit déchue de la faculté de se pourvoir.— C cass., 1«' mai 1811 (Mathieu;. S-V H. i 317. - PC. -D.A 4. 147.

112. - La partie qui ne fait aucune protestation contre la prestation (Ju serment déféré par le juge I sou adversaire, est censée acquiescer par cela seul au jugement, bien qu'elle fasse défaut lors de celle prestation de serment, et, en conséquence, elle est non recevable à eu interjeler appel. — Montpellier, 9 avril 1840 (Génicis), J. 42. 2 496. - P C. — Sic, Pigenu, Proe. «'»., t. I", p 260; Touiller, t. 10, n. 425; Thomine- Desmaiure», t. 1", n. 134. in finr.

IIS. J»'»5é en sens contraire. — Bordeaux, 2 août 1831, P.C.- Bourges. 12 mai 1841 (Darcbys), S-V. 42. 2. 498. -Sic, Duparc-Poullain, Principe» de droit, t. 19, p 435; Chauveau sur Carré, toi* de la proc. civ.. t. 1", n. 521. — V. aussi uos observations en ce sens sur le»

deux arréls précités.

114. — Quoi qu'il en soit, la partie qui assiste, faire de protestations ni réserves, à la prestation de serinent déféré par le juge a sa partie adverse, est censée acquiescer par cela seul au jugement.— Bordeaux, 12 janvier 1836 ( Itufau , J. 36. 2 222. - P.C.

115116. - ld... la partie nui, présente au jugement qui défère le serment à son adversaire, laisse prêter le serment san* protestation ni réserves, e*t censée acquiescer au jugement. — Grenoble, 7 juin 1808 (Mercier), P.C. — Id. Grenoble, 26 août 1808 (Michallol), P C. - ld. Trêve», 3 déc. 1810 (Razcllal, P.C. — ld. C rei., 8 juiu 1819 (Bertrand), S-V. 20. I. 104. - P C. - D.A. I. lui ld Montpellier, 18 juill. 1823 (Gouttes). P.C. - ld. Bur- • aux, lir juill. 1843 (Charpentier). J. et P. 46 . 2. 378

117. — Jugé, au contraire, que la partie qui a assiste, l faire de protestations ou réserves, ù ta prestation de

serment déféré par le juge a son adversaire, n'est pus censée avoir acquiescé par cela seul au jugemeiit définitif, surtout si la prestation de serment a eu lieu a l'audience même et immédiatement a la suite du jugement qui l'a ordonnée. — Bordeaux, 2> juill. 183S, P.C. — Limoges, 3 janv. 1844 (Chaoain , J. et P. 44. 2. 636. — /af. Limoges, 31 mal 1844 (Maury , J. et P. 45. 2. 640.

118. — Il en est ainsi . même alors que le juge qui a reçu le serment en aurait donné acte aux partir», si cellesci n'ont formé aucune demande a cet égard. — Limoges, 31 mai 1844 (Maury), J. et P 43. 2. 640.

119— Décidé aussi que, lorsqu'un jugement a adjugé a une partie sa demande, à la charge de prêter scrmcul ■HT les faits qu'elle allègue, il n'y a point acquiescement de la part de l'adversaire, par cela seul qu'il a laissé exécuter le jugement sans protestations ni réserves. Peu importe même que son avoué ait été présent à lu prestation du serment. — Mines, 30 mars 1819 (Argclas), S-V. 19. 2. 224. - P.C. - D.A. 1. 154. — ld. C. cass.,2! thermidor an vin (Thibleau), S-V. 1.2. 269. - P.C. - D.A. I. 150.

1-0 - Décidé même que, lorsque lu partie assiste au serment déféré par le juge à son udversuirc, il a'y u acquiescement au jugement qu'autant qu'elle a été mise en demeure de s'opposer à la prestation du serment. — Bordeaux. 17 juill. 1833 (Frachel). J. 34. 2. 20 - SS.

121. — Mais celui qui, sommé d'assister à la prestation d'un serment déferé tl office par les juges à la partie adverse, laisse prêter le serment sans opposition , ue peut ultérieurement, et encore bieu qu'il ail fait défaut lors de celle prestation de serment, interjeter appel du ju^eii Pavait ordonnée - Montpellier, 14 nov. 1»32

(Sou bielle), J 33. 2. 383 -P.C.

Lorsque, par une fausse application de Tari. 3, lit. 16 de l'ordunu de 1667, les juges avaient nommé un commissaire ou arbitre rapporteur dans une cause où celle nomination ne devait pas avoir lieu, les parties ne pouvaient plus s'en plaindre, si elles avaient comparu devant le commissaire, sans protestation. - Bruxelles, 3 flor. an un (Vauderschrick), S-V . 5. 2. 584 -P.C.-D.A. 18 275.

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