‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 67 sur 729 · L'exécution, sans protestations ni réserves · texte numérisé non relu

L'exécution, sans protestations ni réserves

ACQUIESCEMENT, % i.

l'audition des témoins produits par U partie adverse, et en procédant à une rontre-eiiquéte, emporte acquiescement et rcud l'appel contre ce jugement non recevable — C. eass., 1" août 1820 (Roullé), îî-V. Il 1 272. -P.C.- D.A 1. 169.

124. — ld... l'exécution, sans protestations ni réser ves, d'uu jugement qui ordonne une enquête, emporte acquicsccmmt à ce jugement, et rend la partie non reeevable à en demander la nullité, sur le motif que l'enquête aurait été ordonnée dans un cas où la preuve par témoins n'était pas autorisée par la loi. — C. rej ,21 mar, 1843 ^Bcrlon-( arlier), J. et P. 43. 1. 403.

125. — ... (tu à se faire un moyen de cassation coolr* le jugement définitif, de ce que celle enquête aurait elr oidounéc A tort. — C. rej., 8 janv. 1843 (Coquebert).

et P. 45. 1. 115.

120. — De là, il suit «pic l'exécution sans réserve* le défendeur de l'arrêt qui, après avoir jugé qu'une vilude demandée contre lui a pu élrc acquise par la criplion de trente ans. ordonne la preuve lestir des faiti tendant à établir celle prescription, le r recrvuble à se pourvoi r tant contre cet nrrèl que .. l'arrêt qui prononce plus lard sur les résultats «te f« quête. — C rej., 27 janv. 1847 (de Villages), J. et P. 4.

127. - Jugé même que la partie qui, sur un jugemet t ordonnant une enquête, a présenté au jiige-coinmissairune requête tendant à obtenir la permi-sion d'assigoer les témoins, est réputée avoir acquiescé a ce jugement . encore qu'elle ail fait à cet égard loules réserves lors de l'audition de ses témoins et de ceux de son adversaire.— Agen. 7 juill. 1824 (de Ferrogut), P.C.

12B. — Décidé toutefois que la partie qui concourt s nue enquéle ordonnée sur uu fait allégué et présenté par -son adversaire comme ayant pour conséquence légale d'établir sa possession ou proprielé d'un terrain, n'esl pas par cela seul réputée reconnaître l'efficacité de ce fait, dont elle a déjà combailu la pertinence avant l'admission de la preuve; .... surtout lorsque celle partie ne coucourt à l'enquête que sous la réserve desesdroiU, moyen.* el actions Les juge» peuvent donc, après l'enquête, e>ar ter le fait allégué, comme n'étant pas légalement consti tulif d'une preuve de propriété. — C. rej., 4 avril 1837 (eomm des Bruyères), J. 37. 1. 622. - P C.

120. — Mais, lorsqu'une partie, après un jugement qui a écarté les reproches par elle proposés contre les témoins d'une enquête, et qui lui a ordonné de plaider au fond, souffre ensuite queles dépositions de ces témoins soient lues à l'audience, et plaide au fond, elle est réputée acquiescer au jugement, nonobstant les réserves générale, qu elle pourrait faire ultérieurement , et se rend ainsi non recevable à en interjeler appel. — Bennes, 12 janv. 1826 iRérl.euxj, J. 27.2 3.-P.C. — V. aussi «ui.ro, n. 33

130. — La simple assistance de l'avoué d'une partie b la prestation de serment d'experts nommés par jugement, même sans protestations ni réserves, uYiiipnsj* p,., acquiescement au jugement de la part de celte partir, et ne la rend pus dés lors non recevable 6 interjeler appel - C. rej., 13 août 1839 (CenacJ, J. 39. 1. 913. - P.C. - V. aussi mpru, n. 60.

131. — L'exécution, sous toutes réserves, d'un arrêt qui ordonne une expertise pour détermiuer les dommages-iuléréls résultant d une éviction, n'emporte pas non plus acquiescement au chef de l'arrêt qui prononce i éviction et ue rend pas l'acquéreur évincé non recevable à l'attaquer en cassation. — C. cas»., 10 août 18(1 {Cousin^, J. el P. 41. 1. 712. - V.ci-aprés. B. 136.

152. — Eu principe général, les réserves de se pourvoir contre un jugement sont nulles, ou sans ni', i. lors-

ippose (Lus-

que l'unleur des réserves fuit quoi que ce soit qui suppose la volonté d'acquiescer - Bordeaux, 10 mai 1826 sac. J 26. 2. 2*3. - P.C.

153. — Ainsi, on n'esl pas recevable à appeler d'uu jugement dont on u poursuivi l'exécution par saisie immobilière, quoique eu poursuivant ou se soit expressément réservé le droit d'appeler. — Paris. Il mars 1813 [Villain;, S V. 14. 2. 378. -PC. -D.A. I. 140. -V. uos observalion» dans ce sens, P.C. toc. ri/.

155 bit. — Ou est uou recevuble à interjeler appel d'uu jugement qu'on a exécuté, encore bien qu'on ail fait des réserves antérieurement. — Colniar, U avril MÛ. P.C.

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