‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 660 sur 729 · l.a circonstance que des magistrats ont · texte numérisé non relu

l.a circonstance que des magistrats ont

témoins dans une enquéle parlementaire ouverte sur un ailrnlal dirigé contre l'Etal, n'a pas l'effet de frapper ces magislrols d'incapacité pour concourir à l'arrêt de mise eu accusation de, prévenus de cet attentat. — Haute Cour de justice, 8 mars 1849 (Blauqui), J. et I». 49. 2. 423.

&. Un avocat ne peut élre appelé pour compléter une chambre d accusation qu'a défaut de tous les autres membres de la Cour d'appel, el cet empêchement doit être formellement constaté par l'arrél auquel l'avocat participe.—C. cass., 3 nov. I84ti (Touché), i. et P. 47. I. 303.

0. — Lorsque la chambre correctionnelle est convoquée pour se réunir a la chambre d'aciusnlion en exécution de l'art. 3 du décret du 6 juill. 1810, elle doit être composée île sept membres, el non pas seulement de cinq (nombre qui sullit quand elle staluc »ur les appels e rcclionncls). Oa peut donc cl on doit même, au cas d".

eéchcmciil de quelques-uns des membres de cette re, appeler des magistrats d'une autre chambre pour compleicr le nombre de sepl membres. — C. rej.. 9 déc. 1847 (Léoladc , J. et P. 48. 1 . 73.

7 — Bien que la réunion de la chambre d'accusation et de la chambre correctionnelle pour statuer sur une affaire criminelle, puisse nvoir lieu sur la seule réquisition du procureur général (déc. C juill. IK10 , il ne résulte ceticndanl pas nullité de ce que celte réunion aurait éle ordonnée par te premier président sur l'invitation du procureur général.— Même arrêt que ci-dessus.

8. - U n'est pas indispensable que l'arrêt rendu par les deux chambres d'accusation el des appels correctionnels réunies, énonce d une manière espresse que la réunion a eu lieu en vertu de l'art 3du décrcl du G juill. I8i0j il sullit que cela résulte de l'ensemble des énonciaiions de l'arrél. -Même an ét.

0. — L'ordoiiii.nec royale du 5 août 1844, d'après laquelle les magUlrats composant les chambres d'accusation des Cours d'appel, doivent faire en outre le service des autres chambres, entre lesquelles ils seront répartis lors du roulement annuel, est légale el constitutionnelle. Les Cours d'an|»cl ne peuvent dune, sans excès de pouvoir, refuser de s'y conformer. — C. cass., 19 août 1844 (proc. géu. de la C. de cass.), J. et P. i4. 1. 648.

O In* - Le principe consacré par l'art. 130, C. inst. crim., d'après lequel les juges de la compétence doivent renvoyer les faits correctionnels et les faits de grand criminel devant les juridictions respeclives qui doivent en connaître, est sans application au cas où il s agit .l'un fait unique qui peut recevoir éventuellement des qualifications différciiles. - C. cass., 0 avril 1858, P.C.

S 2. — Compétence et attributions. — Appréciation des faits. — Charges nouvelles. — Dommages-intérêts.

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