Les chambres d accusation ont caractère et jari
diction pour connaître de toutes les oppositions formées par le ministère public et les parties civiles contre les ordonnances des chambres du conseil, soit que le fuit soit qualifié par ces ordonnances crime, délit ou contravention.- C. ca»s., «5 ocl. 181 1 (I anglois). S-V. 12. 1.210.- P.C - D.A. 18. 68. - Id C. ci**., 1.1 mai 1813 (Wcrncr), P.C. Id. C enss , 20 juin 1*12 (Doslalj, S-V 12.1.57.- P.C - Id. C. ca<*.. 19 mars 1813 (Kilian , P.C. - Id C cas»., 8 ort. 1X12 (Reinsbuysem. S-V 13 1. 175. - P C - D A. 6. 26 . — Id. C cass., 28 janv. 1813 (RVusdans , P.C.
- Id C cass.. 5 fév. 1813 Regnilon), S-V. 17. 2. 275. - P.C.- D.A. 6. 28.- Id. C.cass , 8 avril 1*13 (Gilles , P.C.- D A 6. 2*t.
11. — Et cette opposition doit être jugée par les chambres d'accusation, soit que le prévenu ait été arrêté, -m qu'il ne Tait pas été, et soit que ta mise en liberté ail été prononcée ou refusée. — C. rrj., 10 juin 1813 (Réchaud I. S-V. 17. 1.91.- PC.
12. — De même, la chambi*e des mises en accusation est compétente pour statuer sur l'opposition formée par le ministère publie a l'ordonnance de la chambre du conseil qui prononce la mise en liberté d'un prévenu de délit correctionnel — C. cass., il sept. 1811 (Arenl), S-V. 12. 1. 62. -P.C. - D.A. 6 26.
15. - Mai* elle est incompétente pour connaître des ordonnances des chambres d'instruction ou lribunau\ de première instance qui ordonnent la mise en liberté des prévenus, conformément aux art. 128, 129 et 131, C inst. crim , lorsqu'il n'y a pas eu opposition dans les viugtqaatre heures, soit par le ministère public, suit par la partie civile. — C. cass., 27 août 1812 ;Sonnel), S-V. 16. 1. ^07. -P.C.
14. — La compétence des chambres d'accusation étanl d'une nature spéciale, elles ne peuvent connaître de faits qui ne donneraient lieu qu'a des mesures disciplinaires.
— Elles ne peuvent notamment, aptès avoir déclaré qu'il n'y a lieu à arcu<-alion, renvoyer le prévenu, s'il esl offieier ministériel, devant »a c'hamhre de discipline, ou ordonner au ministère public de faire des poursuites a ce sujet. - C. cass., 8 oc 1. 1*29 (Cur|»ejol), J. 29. 1 377.- P.C
lit — Jugé cependant que toute ordonnance rendue
Ear la chambre du conseil procédant en vertu de l'ai 1. 127, . inst crim , pouvant él re attaquée par la voie de l'opposition, la chambre d'accusation ne peut se dispenser d'en connaître, lors même que la chambre du cou-cil aurait statué sur une matière hors de sa compétence, par exemple, sur l'application des peines de discipline à un juge de paix et à un notaire. — C. cass., 5 déc. Ib23 (Chauvct;. S-V. 24. 1. 18.'.- P.C.- D.A. 6.28.
16—11 n'appartient ni à la chambre du conseil, nia la chambre d'accusation, de décider s'il existe ou non des preuves de culpabilité ,• ce droit n'appartient qu'aux juges oppetés à prononcer définitivement sur la prévention ou l'accusation : les chambres du conseil cl d'accusation n'ont d'autre pouvoir que celui d'apprécier les charge» ou indices résultant de l'instruction écrite. — C Cass., 17 nov. 1826 (Ernest , J. 27 1.37j.-P.C.
10 bit. - La chambre d'accusation qui se contente de déclarer les accusés suffisamment prévenus du fait qui leur est imputé et ne les en déclare pas coupables ne sort ^s des limites de ses attributions.— C cass.,7 avril 1831,
10 1er.— La poursuite d'un faux n'étant pas subordonnée a l'existence ou à la production, de la pièce falsifiée, la Cour royale ne peut refuser de mclirc en accusaiion un prévenu de faux sur le motif que la pièce arguée de faux n'est point représentée ;C. cnm.,A«8j. — C. cass., 14 mai 183»., P C.
17. — Ain-i il n'est pas nécessaire, pour prononcer la mise en accusation d'un prévenu, que In chambre d'accusation relève des preuves proprement dites ; il suffit d'indices graves de culpabilité. — C. cass., 27 fév. 1812 Delluc . S-V. 12. 1.340.- P.C - D.A. 1. 86.
18- - Et l'appréciation faite par une chambre des mises en accusation, des indices et des présomptions de culpabilité, ne peut jamais donner ouverture à cassation. — C. cns«.,7aoilt 1M2 (DcpicLcu ,S-V. I7.2.276.-P C
10. — Toutefois, lu simple déclaration qu'il existe contre le prévenu des indices du crime ù lui imputé, ne suffit pas pour autoriser sa mise en accusation; il faut
servir de base h la mise en necusation et au renvoi du prévenu devant la Cour d'assises. - C cass., 13 nov. 184.1 (Ducassé), J. et 1». 46. 1. 2 >*.
20. — Rien qu'une chambre de mise en accusation ne soit compétente que pour r -clicrcher s'il evisic des indices suffisants de culpabilité contre l'accusé, néanmoins elle n'excède pas ses pouvoirs lorsqu'elle renvoie un prévenu en étal d'accusation, sur le molir qu'iï a atteint les divers degrés de culpabilité prévus par la ta*. Ce n'est pas là prononcer sur la culpabilité de l'accusé. - C. rej , 21 juill. 1812 Manccronl, J 31. 1 . 6.1. - SS
21. — Mais les chambres d'accusation excèdent leurs pouvoirs, lorsqu'elles ordonnent la mise en liberté du prévenu, en se fondant sur re que le c ime, objet de l'accusation, n'est pas suffisamment prouvé : au jury seul appartient île décider si l'accusé est ou non coupable. Dés que la chambre d'accusation trouve des indice» suffisants de culpabilité, elle doit renvoyer le prévenu devant la Cour d'assises. — C. cass , 2 août 1821 (Perctli), P.C. - DA 1.86.
21 6i«. — Il n'y a lieu d'attaquer, comme empiétant sur les attribution* du jury, un arrêt d'une chambre d'accusation motivant le relaxe des prévenus, non sur ce qu'il n'est pas suffisamment prouvé que les délits aient été-commis, mais sur ce qu'il ne résulte pas de la procédure que les faits incriminés aicnl eu lieu. — C. cass., 21 nov. 1837. P.C.
2 1 ter. — La chambre d'accusation qui reconnaît comme constante l'existence d'un faux matériel ne peut, sans usurper les fonctions réservées au jury, se dispenser de renvoyer l'accusé devant la Cour d'assises par des motifs tirés île sa bonne foi et de ses antécédents favorables (Celui., 221,229 et 231). - C cass., 25 avril 1833, P.C.
22. — Ainsi, un notaire inculpé d'un faux dans la minute d'un acte, et d'un second faux dans l'expédition du même acte, ne peut être déchargé de la prévention par la chambre d'accusation, sur le seul HlOtU que le faux commis dans la minute n'est pas suffisamment justifié, sans nue la chambre d'accusation ait exprimé relativement a l'expédition, s'il y avait ou non. quant a ce dernier chef, des indices suffisants de culpabilité. — C. Cass., 2 omit 1821 (Perctli P.C.- D A. 1.81».
23. — Une chambre d'accusation est incompétente pour prononcer sur les faits qui rendent un crime excusable. — Elle ne |»eut, en conséquence, renvoyer en police correctionnelle un fait qualifié crime par la loi, sous prétexte q> e ce crime se trouve excuse légalement par les eiiconstanccs de l'aff.iire. — Régi, de jog., 6 nov. 1812 (Roloudi), P.C. -D.A. t. 87 — Id. C cass , 9 orl. 1812 (Lafoudré), P.C. - Id Règl. de jug.,25 fcv. 18(3 (Persiaoi), S-V. 13. 1.2C.1.-P.C.-D.A. 1- 88. - Sic, Bour-
prévenu de coups et blessures qui ocensionné une incapacité de trav.iil de plus de vingt jours, ne peut être renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous prétexte que les coups et blessures ont été provoqués par des violences gravi s. et ne sont, par suite, punissables que d'un simple emprisonnement. — La circonstance de provoration ne constituant qu'un fuit d excuse, et 1rs faits d'excusc d'un crime ne pouvant être appréciés que par les jurés, il y u nécessité de renvoyer eu ce ens le prévenu devant la Cour d'assises. — C. cu.ss., 21 fév. I8i8 animas), J. 28. 1. 263. - P C.
25. - Jugé en sens contraire, que la chambre des mises en accusation n'excède point les limites de ses attributions en déclarant qu'il existe au procès d« s indices suffisants que les blessures qui font l'objet de In prt venlio.» ont été provoquées par des coups ou des violences graves envers les personnes, et en renvoyunt en corn
l'inculpé en police correciionnclle.— C. rej., 15 mai 1812 (Roloudi., S-V. 17.2.276.-P.C.-D.A.6. 13.
20. - Mais si la chambre des mises en accusation est incompétente pour apprécier cl juger elle-même les faits qui peuvent rcudicun meurtre e*c sable, cependant elle n'excède pas les limites de ses attributions en faisant mention, dans son arrél de renvoi, îles circun-t;inces de provocation qui, d'après les pièces de l'instruction, lui
Staraissent avoir précédé le meurtre. — C. rej., 1.1 jauv. 820 (Piquet), P.C. -D.A. 1.91.
27. — Les chambre- d'accusation ne peuvent, tous prétexte que la peine prononcée pur la loi leur paraîtrait trop sévère, renvoyer devant la juridiction correction-
nelle le prévenu .l'un fVil qualifié crime pnr la loi. - C. cas*., 12 avril IH33 (Durmnr), J 35 1.7 19.- SS.
28. — Pareillement, elles duivenl mcllrc en étal d'accusation le prévenu âgé «le moins de seize ans, «ans examiner s'il a agi avec ou sans discernement. - Carnol, I. 2. p. 193.
20 — Elles ne peuvent, en renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'un délit, prononcer *-a mise en liberté : a la cliambre du conseil seule appartient d'ordonner la mise eu liberté provisoire, moyennant caution. — C. cas*., G sept. 1 833 (Zeiub), J. 34. I 96.- P.C.— V. dans ce sens Carnot, ln*t. crim , t. 2. p. 243.
50. — La cliambre d'accusation, saisie d'une poursuite contre un prévenu, ne MUl, sans excès de pouvoir, renvoyer en même temps devant les assises un autre individu qui n'était pas compris dans la poursuite, qui, ainsi , n'a pas été interrogé et n'a été l'objet d'aucun mandat. - C cass , ti nov. 1834 (Villcpeleli, J. 3:». 1. 459.- 1>.C. - ld. C. cass., 12 fcv. 1835 (Dumolin), J. 35. 1. 4 .9.
50 bit. — I.es motifs donnés par l'arrêt d'une cliambre d'accusation pour renvoyer des |wursuiles les auteurs «lu fait principal s'appliquent »u renvoi des complices. — Lorsqu'une cliambre d'accusation a décidé eu f.ul que des
|>révcuus tic complicité n'ont commis aucun des faits <jui a constituent, celle déclaration ne peut être attaquée devant la Cour de cassation, même a l'unie des éléments de l'instruction. — C. cass., 23 nov 1X57, P.C.
51. — La chambre d'accusation doit, même d'oiQce, cl indépendamment des réquisitions du ministère publie, régulariser et compléter les qualifications données par la chambre du conseil aux faits poursuivis. - C. cass., 17 sept. 1*36 (Couprou), J.36. I. 817. - P.C. — V. Chambre (/h contrit, u. 24 et s.
51 bit.— Elle ne peut, sous prétexte que ces faits constituent un crime nouveau dout elle u'est pas saisie, renvoyer le ministère public à rendre une nouvelle plainte devant le juge d'instruction (C. crim , 221 , 229, 230 et 231 ). — C. cass., 21 mai IMS, PC
51 (rr.— La b «nqui-ruulc frauduleuse et la banqueroule simple ne constituent qu'un fuit unique, selon les circonstances qui l'accompagnent ; lu chambre d'accusation, qui a la plénitude d'attributions en matière de compétence, peut se saisir a la fois de la connaissance de deux décisions «le la chambre «lu conseil, dont l'une renvoie le prévenu devant elle à raison du crime de banqueroute frauduleuse, et l'uulre le renvoie éventuellement en police correctionnelle pour b.inquerotilc simple; et ce encore bien qu'il n'y ail pus d'op|»osilion formée par le ministère
Ïublit- a la seconde decisiou de la chambre du conseil. — . enss., 6 avril 183*. P C.
52. — Les chambres d'uccusalion sont compétentes pour décider qu'il ne résulte «le la procédure aucun indice de» crimes imputés uux prévenus, et pour déclarer qu'il n'y a lieu à suivre coulre eux. — C. rej., 8 uov. 1811 iBarlhélemy), S-V. 16 1. 432. - P.C.-D.A 6. 31. — C. rej . 20janv. 1N.0 ;Jourdan), P.C.
55. — De même lu chambre d'accusation, qui constate que les faits nialériels d'un faux ont élé commis sans intention frauduleuse, peut déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuites ullérieuics contre I iucul|»*.— C. rej , l8iév. 1813 ( DclanioileJ , S-V. 16. 1. 261. -P.C.- D.A. 13. 423. — Sie, Carnot, Init. rrim., t. 2, p. 191.
54. — Les chambres d'accusation étant investies du droit d'upprécier les eii constance.* qui peuvent dépouiller le lait imputé au prévenu de tout caractère de crin.icalilé, il s'ensuit que, dans le eus où un individu s'e>t fuit écrourr sous le uom d'un autre, lu chambre d'.ircusalion peut déclarer n'y avoir lieu it suivre, sur le rnotil <|ue le prétenu a agi sans inteulioii criminelle. — C. rej., 17 fév. 185s [Dumoulin;, J. 58. 1.936 -P.C.
5it. — L'exception de légitime défense opposée par le prévenu «levant a chumbre d'.cciisMlion, u esl pas une •impie excuse, une circouslaiicc atténuante, appréciable •culenient pnr le jury. - C'est unceireonsluiire exclusive de toute criminalité.— En conséquence, lu « hambre «I accusation peut et doit même statuer sur cette cx.cpliou, et lorsqu'elle la reconnaît fondée, elle ne peut renvoyer lo prévenu devant la tour d'assises — C. cuss , i7 mars 1818 (Rosay), P.C.
5ti. — Les chambres d'accusalion peuvent aussi prononcer sur la prescription qui anéantit le crime ou le
CHAMBRE D'ACCUSATION, g 2.
rt*élit.-C.rrj.,8nov. 1811 (Barthélémy), S-V. 16. 1.431- P.C.-U.A 6. 31.
57. — La chambre d'accusation peut ordonner des poursuites, prcmlrc connaissance des pièces, foire informer cl statuer ultérieurement, sans qu'il soit nécessaire que le procès ait subi un premier degré d'instruction devant la chambre du conseil. — C rej., 21 janv. 1813 (Branion). S-V. 17. 1. 96. - P.C. - D.A. 16. 522.
58. — Lie même elle est investie du droit de dérider si l'in-tnictioii d'une affaire u besoin ou non d'être complétée; cl en conséquence d'en ordonner on d'en refuser une nouvelle.- C. rej., 20 janv 1820 (Jourdan), P.C.
59. — ld... Et l'exercice de ce droit est pleinement abandonné à leur conscience, et ne peut dès lors faire nallre l'ouverture a cassation déterminée par l'art. 408 du Code d'inst. crim., pour omission ou refus de prononcer sur une «lemandc tendante à user d'un droit accordé par la loi. - C. rej., 15 fév. 1818 .Wilfrid), P.C.-D.A. 27 133.
40. — Ainsi la chambre d'accusalion, saisie de l'opposition a une ordonnance de lu chambre du conseil, peut ordonner une nouvelle information, tant contre le* prévenus que contre un indiviilu non impliqué jusqu'alors dans la procéilure, el prononcer la mise en accusation de cet individu, ronjoiiilrtuenl avec celle des antres prétenus - C. rej.. IU mars 1827 (Dubreuilb;, J. 27. 1. 387. - PC.
40 bit. — Lorsque en ordonnant un supplément d'inslruclion pour la vérification par experts d'une pièce arguée de faux, la chambre d'accusalion n'a pas désigné les experts, le conseiller par elle commis a le droit de les nommer el de recevoir Uur serment nonobstant les dispositions du Code de procédure sor la vérification d'écriture el le faux incident civil qui sont sans application.— C cuss., 31 ai ru 1*53. P.C.
40 1er. — Les chambres d'accusation nyant le droit de compléter les proci'tlures qui leur sont renvoyées par les chambres du conseil peuvrut, dès lors, comprendre dans une arcusaiion 1rs faits complémentaires connexes résultant de leurs recherches sans qu'il en lésulle aucun empêchement pour le prévenu de présenter les mémoires
Jui lui semblent nécessaires (C. crim., 217). — C. cass., 2 déc. 1834, P.C.
40 ouater. — L'accusé contre lequel il n'a été décerné aucun mandat de justice ne peut être renvoyé devant une Cour d'assises, bien qu'un mémoire et des pièces aient été produits p;ir lui, une sembluble production ne pouvant suppléerait défaul de mandat el a l'absence de tout interrogatoire.- C. cass., 12 fcv. 1S33, P.C.
41. — La chambre d'accusation peut aussi enjoindre au procureur gém-rdl de diriger des poursuites à raison de crimes ou de délits qui n'auraient élé l'objet d'aucune recherche, ou qui ne se rattacheraient pas a nue affaire acluellrmcni en instruction (C. inst. crim , 233; L. 20 avril 1810. art. 1 1). — Mangin. Art. publ., t. 1. 11 23.
42 — El ce droit d'évoquer les |K>ursuilc* en matière criminelle, couféié aux cours d'appel par l'art. 233. C. inst. rrim., oppartirut 0 la chambre d'accusation, et non u la Cour en assemblée générale. — C. cass., 13 juin I8ô0 (Didier), J. et P. !>0 1 . !>69
42 bit. — Dans le cas d'évocation d une affaire par la chambre d'accusation, le conseiller instructeur est tenu de suhrc les mêmes règles que le juge «l'instruction des tribunaux de première instance. — t.. cass., 12 fév. 1835, P.C.
45. — La chambre des mises en accusation peut régulièrement prononcer sur une plainle eu faux témoignage, sans que les pièces de l'affaire dans laquelle il esl allégué nue ce faux témoignage a élé conimi* soient produites devant elle. — C. rej , 13 fcv. 1818 (Wilfrid), P C. - D.A. 27. 133.
44.— Muis l'atlribulion conférée aux rhambres d'accusalion. par l'art. i53, C. inst. crim., d'informer ou de faire informer, ne peut s'uppliiiurr qu'aux faits qui ont les caractères d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. - C. cass., 26 Tev. 1823 ; l'onsarl), J. 25 1. 534 - P.C
4o. — En conséquence, une chambre d'accusation qui prescrit au procureur général «le prendre des renseignements sur les motif» qui ont déterminé lu mise au cachot d'un prévenu, cou. met un excès de pouvoir. — C. cass , 26 fév. 1823 (Ponsart), J. 25. I. 534. - P.C.