‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 662 sur 729 · La cluunbrc des mises eu accusation qui, par · texte numérisé non relu

La cluunbrc des mises eu accusation qui, par

CHAMBRE D'ACCUSATION, g 2.

suite d'une ordonnance royale déclarant l'étal de siège, s'était reconnue incompétente |>our statuer mit une affaire ilotil elle était saisie, n'a pas épuisé mi juridiction par celle déclaration; en conséquence, elle peut, après la dis»olulion des conseils de guerre extraordinaires, statuer sur celle même affaire, cl renvoyer le pré\enu devant la Cour d'assises.- G i cj . 17 août I8Ô2 (Vaillant), J . 33. 1. 218. - SS.

47. — l.rs chambres d'accusation doivent, dans toutes les affaires qui leur sont soumises et dont l'instruction est complète, statuer de suite et immédiatement sur la prévention cl le règlement de la compétence. — Kilcs ne peuvent, sans méconnaître 1rs règles de leur juridiction, ordonner le sursis d'un procès. — C. cuss , 20 mai 1813 (Gambette), P.C.-D.A. 5. 52. — Sir, Caruol, Intl. crim., 1.2. p 181.

48- —Cependant la chambre d'accusation peut surseoir à prononcer jusqu'après l'audition de toutes personnes dont elle juge le témoignage utile, alors même que l'audition de ces personne» serait subordonnée à l'autorisation préalable du conseil d'Kial. — C. cas»., fi mars I8VI (roimsl.publ.), J.rt P. 42. I. 351.

49. — Mat» lu chambre d'accusation saisie d'uuc prévent ion de crime avec la circonstance «te la récidive, ne peut, san» violer les règle-, de sa compétence, surseoir à la mise en accusation et renvoyer le prévenu devant la Cour qui l'a déjà jugé, pour faire procéder a la reconnaissance de son identité. — C. cas* , 30 juill. 1812 (Dubrrnurd), S-V. 13. 1.75.-P.C.-O.A.6 32.

80. - Lorsqu'une chambre d'accusation a annulé, soit l'ordonnance d'un ju^c d'instruction, qui a»ail déclaré n'y avoir lieu a suivre contre un inculpe, mil l'ordonnance de la chambre du conseil, qui avait roulirtné celle ordonnance, elle doit faire reprendre à l'instruction son cours ordinaire. — Ainsi, elle ne peut renvoyer l'affaire devant un autre juge d'instruction, ni exclure «le la chambre du conseil les membres qui oui concouru ù l'ordonnance annulée. --C. coss., Il) avril lî*29 (Monnet;, J.50. 1. 332. -P.C.

81. — Dans ce cas, elle ut tenue de renvoyer le prévenu devant le même tribunal. — C. cas-., 24 avril 1828 (Lncazc), J. 28 1. 438. -P.C. - Secut, Carnol, l J, p. 210; ISicius-Gaillard, Revue de U,jit'nlion, t. 6, p. 142.

82. De même la chambre des mise» en accu>aliori, nui reconnaît que le fait est qualilie dé. il, cl qu'il existe des indices suffisants de culpabilité contre le prévenu, doil, à peine de nullité, prononcer sou renvoi eu police correctionnelle, cl désigner le tribunal chargé d'eu con- Dultre.— C. cu»s , iOuvril Ib23 F.ivierJ, S-V. 23. 1.359.- P.C. - D A. G. II.

83. — L'opposition formée par la partie civile ù l'ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu à suivre, investit la chambre d'accusation du droit de reviser l'affaire, non pas seulement au prolil des intérêts privés, mais encore au prolil de lu société et de l'ordre public, quand même il n'y aurait pas eu opposition du ministère public; tellement, que si lu partie civile se désiste de son opposition, ce désistement ne dessaisit pas les juges, et n'empêche pas qu'ils ne puissent prononcer lu mise en accusation des prévenus, s'ils trouvent des indices sulUsants de culpabilité. — C. rcj., IU mars Is27 (l)ubreuilh), J . 27. 1 . 35/ . - P.C. - Sir, Ou not, t. 2, p. 253.

84 —Sous l'empire du Code du 3 brum. un tv, lorsque le jury d'accusation avait rendu uuc déclaration négaiivc sur racrusulion qui lui était soumise, la Cour île justice criminelle ne pouvait ordonner de nouvelles DUUraUilM, suus énoncer de nouvelles charges. — C. casa., 5 brum. an xiu (Ghislain). P.C.

88. — Lorsque l'ordonnance qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel n'a été frappée d'aucune opposition par le ministère public et qu'il n existe pas de partie civile en cause, lu chambre d uecUMttOU ne peut être saisie de la prévention qu'en cas qu'il soit survenu des charges nouvelles dC. iusl. crim., 24G, 24"»). - G. rcj., 19 murs 18l3 (Gans), S-V. 13. 1. 454. - P.C. - D.A. 6. 26.

80. — Une nouvelle plainte, dans laquelle se trouveraient indiquées des circonstances ignorées dans la première instruction, suffit pour constituer de nouvelles charges dans le sens de l'art. 247 du C. inst. crim. — Duverger, Juge d'xnst., t. 2, n. 543; Mungiu, .u hou publique, i. 2, p. 315. — Contra, Caruol, ln$t. erim., t. % p. 293.

TAULE GÉNÉRALE, t.

87. — 1,'inslruclion sur de nouvelles charges n'appartient aux chambres d'accusation que dans s où ces chambres ont déjà connu des ancienne» charges, cl qu'à rai «on de leur in-irHi-aucr, elles oui déclare qu'il n y a pas lieu ù suivre contre les prévenu». Elles ne peuvent en conséquence instruire Mir des charges nouvelles lorsque l'ordonnance de non-lieu a élé rendue, non par elles, mais par nue chambre du conseil.— C. cas»., 31 août 1821 (Olive , PC. - |».A. 6. 33 - V. tuf, le mot CAai*6re du conseil, n. 20 cl s.

88. - Mais lorsque après un arrêt de la cbainbrc d'uecusalion déelurunl n'y avoir lieu 5 suivre, il survient de nouvelles charges, c'csl a cette chambre seule, cl non à la chambre du conseil, qu'il appartient d'apprécier les nouvelles charges, et cela sans aucune distinct! >n entre le» faits de nalurc à être punis de peines correct ionuelles et ceux emportant peine ufllicli.c ou infamante. — C. eass., Il aoùi IS42 (Lcblond:, J. et P. 4>. I. 272. -P.C. - Id. Paris, 50 nov. 18 . 8, P.C.

88 bit. — Lorsque, devant la chambre d'accusation, une procédure criminelle a élé eu partie détruite par suite d'incendie, la Cour peut, si le i établissement de cette partie semble nécessaire, non pas ordonner que l'instruction soit recommencée a partir du point où les pièces manquent, conformément ù l'article 524, C. crim., mai» recourir au mode prescrit par l'article '235, ce»l-i-d.re ordonner une continuation de l'inform ilion par un de USi membres. — Toulouse, 7 janv. 1831». P.C,

80. — La chambre d accusalion csl incompétente pour connaître de la décision d'une chambre du conseil qui dé-igue un de ses membres pour partager avec le juge d'instruction les fonctions de juge instructeur. Cette désignai ion csl moins un acte de procédure qu'un aclo d'administration. — C. cass., 17 ocl 1823 (>'...j, S-V. 24. i. 129. - P.C.-D.A. 6. 29.

00 — De même, elle ne pcitl annuler les jugements des tribunaux correctionnels qui statuent sur leur propre compétence. Ces jugements ne peu veut être attaqués el réformés que par la voie de l'appel. — C. cass., 2 scpl. 1815 (liarklsj, P C -D.A. 5.304.

01. — Le» chambres d'accusation ne sont appelée» dans aucun cas a faire l'application d'une peine. Ku conséquence, lorsqu'une Cour d'appel csl saisie par renvoi de la Cour île cassation, pour faire l'application de l'url. 2 de la loi du 30 juillet 1828 sur l'interprétation des lois, la chambre d'acrusalion csl iucom|>éiciilc pour prononcer la peine la moins grave; elle doil renvoyer devant la Cour d assises - C eass., 16 janv. 1829 (.Labcrlhc), J. 29. 1.202. -P.C.

02. — Mais elle* sont compétentes pour prononcer sur les dommages-intérêts qui peuvent éire dus au prévenu par suite du débouté de l'opposition de la partie civile.

- C. rcj.. 10 juin 1813 Bediaudj, S-V. 17. 1. 91. - P.C.

— V . in/., le mol Chambre Uu conseil, u. 55 et 16.

03. - La chambre d'accusation csl compétente pour juger si un particulier, qui demande & être reçu intervenant dans I instruction comme partie civile, est rcccvable dans celle intervention.— G. rcj , 7 juill. i8»o(Raymoudi, J. et P. 44. 1. 31».

04. — L'attribution conférée aux chambres d'aecusatiou de prononcer la mise eu accusation des piévciius, constitue ru faveur de ceux-ci un premier degré de juridiction dont il» ne peuvent être privés.— C. ca»»., 7 uoùl 1818 'Cuslaniéj, S-V. 18. 1. 398. - P.C. - D.A. G. 97.

0i>. — Lu conséquence, lorsqu'une Cour prcvôtole s'était déclare.- incompétente pour juger un prévenu, ce prévenu ne pouvait être truduil devant la Cour d'assises sans uu arrél de renvoi rendu par la chambre d'accusation, bien que celle chambre eût précédemment conlirmé l'arrêt de compétence rendu par la cour prcvôtale. — Même an él que ei-dessu».

f, 3. — Mode de procéder. — formes et effets de l'arrêt. — Signification.

OG. — La chambre d'accusation peut-elle refuser de recevoir cl d entend. e le rappoitdu procureur général sur les procédure» criminelles, jusqu'à ce que ces procédures uieut etc enregistrées uu greffe île la Cour? Res aû*. —Cass., 10 août 1838 .procureur gênerai d'Aix), J. 31. I. 68b\ - P.C.

07. — Dans tous les cas, l'arrêt qui ordonne cet enregistrement préalable et remet l'affaire à un autre jour, ne

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peut être allaquc par la voie de recours en cassation : la mesure ordonnée concernant le règlement intérieur du' service des audiences, c'csl au ministre de la justice seul

2u'il appartient de prononcer sur le conflit élevé entre In our et le procureur général. — C cass., 10 août 1838 ipn.c gén. d'Aix). J. 58. 1. 686. - P.C.

G8. — l.c procureur général peut, au cas de charges nouvelles survenues contre un inculpé, saisir directement la chambre d'accusation, sans .«'adresser au président

four qu'il désigne un conseiller instructeur. - C. cass., 8 mai 1839 Tliurrl), J. 59. I . 624 - P C. 09. — Il n'esl pus nécessaire qu'un délai de dix jours s'ecoule entre l'oidoiiuaiice de In chambre du conseil statuant sur une prévention, cl l'arrêt de la chambre d'accusation. - C. rej., 9. dcc. 1847 : Léoludc), J et I'. 48. I. 73.

70. — L'inobservation des dispositions des art. 217 el 219. C. inst. crim., qui prescrivent au procureur général de faire, dans un certain délai, son rnp|K>rt a la chambre d'accusation, el à celle chambre de prononcer, aussi dans un délai déterminé, n'emporte pas nullilr : les délais im-

Ïorlis ne sont pas de rigueur. — Haute Cour de justice, mars 1849 (Blunqui), J. cl P. 49. 2. 240.

71. — Ainsi, le procureur général a le droit de faire son rapport à la chambre d'accusation avant l'expiration du délai de dix jours fixé par l'art. 217, C. inst. crim..., surtout si le prévenu a renoncé a la faculté de produire un mémoire qui lui est conférée par ce même article. — C. cass., 13 mars 1841 Borelly , J et 1». 42. I. 353.

72. - A l'inverse, il n'y a pas déchéance dans le cas où le procureur général n'a pas fait son rapport à lu chambre d'accusation dans les dix jours de In réception des pièces. — Bérnngcr, Jutt. crim., p. 419; Carnot, iiir l'art 217.

73 — L'arrêt de la cHambrc d'accusation qui énonce que le procureur général a déposé son réquisitoire écrit après avoir fait son rapport, satisfait suffisamment à ee qu'exige l'art 234, C. inst. crim. : il n'est pas nécessaire qu'il constate que le ministère public a fu.l ses réquisitions de vive voix. C. rej., 9 dcc. 1817 (Léotadr), J. et I». 48. I. 73. - Id. C. rej.. 26 mars 1812 (Robinet), P.C. - I>.A.2d. 262.

74. — La chambre d'accusation ne peut s'abstenir de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère

Ïublir, a peine de nullité de son arrêt — C. cass., 14 mai 812 (Donicrgue), S-\ . 20. 1. 504. - P C. - Su, Bourguignon, t. 2, p. 484.

70 — Ainsi, lorsque le procureur général qualifie, dans son réquisitoire, les faits résultant du l'instruction , de complot Icudanla ramener sous les drapeaux de l'ennemi des prisonniers de guerre retenus en Fiance, lu chambre d'accusation uc peut, sans s'expliquer sur ces réquisitions, renvoyer les prévenus en police correctionnelle sous la prévculiou d'avoir favorisé l'évasion d'un prisonnier de guerre — C. cass., 5 juin 1812 (Raiilast), P.C. - D.A. 7. 6.

73 bit. — Est nul l'arrêt d'une chambre des mi.es eu accusation qui uc statue pas d'une manière formelle sur les faits explicitement articulés el qualifies par le ministère public, ou qui ne statue que sur une partie des chefs de préveulion [C. inst. ci im., 23I).-C.cass., 30 mai 18G3,

7G. - Toutefois, dans le cas où la chambre du conseil a renvoyé un inculpe devant la chambre d'accusation, à raison d'un fait qualifié ci ime, le ministère public ne peut, sans opposition a l'ordonnance, relever devaul la chambre d'accusation un fait connexe qualifie délit, sur lequel la chambre du conseil n'a pas slalie.— Paris, I» juin 1849 (Pingol), J. cl P. 49. 2. 416.

77. — L'inobservation de la disposition de l'arl. 234, C. inst. crim., portant que les arièls des chambres d'accusation seront signés par les juges qui le. auront rendus, n'emporte pas nullité.- C. rej., ill mars l8-7(Dubrcuilh), J. 27. I. 5:»7 - P.C. — /</., 20 août 1837, P.C.

70. — Ainsi, un anél signe par lu majorité des juges ne serait pus nul, alors ccpcuduul que tous ne l'auraient pas signé. — Carnot, ln*i crim.. t. 2, p. 25a.

78 bit. — Daus le cas de ro»/fn»<iiùm, par la chambre des mises en accusation, de rurdotnuiuce de la chambre du conseil, il u est pas nécessaire que l'arrêt coulicuue J'expose des faits. — C est seulement dans le cas d unmmlaltoH de celte ordonnance que cet exposé esl uéce>saire (C. insl.criBi., 23 1,232, 299). -C. rej., l7ttoûHb37, P.C.

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