‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 663 sur 729 · Les chambres d accusation, lorsqu'elles ont il · texte numérisé non relu

Les chambres d accusation, lorsqu'elles ont il

stoluersurdes ordonnances de lu chambre du conseil qui

Î|iialifiei!l crimes ou délits des faits déclarés tris par U oi. ne peuvent renvoyer les prévenus des poursuites, en se bornant à déclarer que les faits qui leur sont impute* ne constituent ni crime ni délit ; il y a lieu de casser, dans ce cas, l'arrêt de la chambre d'accusation, soit pour défaut de motifs daus l'appréciation du carurlère légal des faits imputés aux prévenus, soit pour violation des luis pénales qui déclarent ces faits crimes ou délits. — C.cass., 27 juin lt>28 (Tronche), J. 28. I. 250. - P.C.

00. — Jugé encore qu'un arrêt de la chombre d'accusation qui renvoie des poursuites un prévenu notamment un prévenu de complot], eu se bornant à déclarer que les faits imputés au prévenu ne constituent ui crime ni délit, esl nul comme n'étant pas suffisamment motivé. — C cass., 17 juill. IKo4 (Vinci), J. 34. 1.793.

8 — De même, un arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre un inculpé ''notamment au cas de duel), en se bornant à dire qu'il H'rxitle pat de charyct tuffitantet. sans explication sur les faits articules par le miuistère public et sur leur qualification légale, est nul comme dépourvu de motifs. — <;. cass . 20 ocl. 1838 (l.orois , J. 3K 1. 1015. • P.C.

82. — Pai eillemeut, l'arrêt qui déclare n'y nvoir lien a suivre contre l'inculpé, est nul pour défaut de motifs, s'il se borne à dire que det pitcet du procit il ne résulte ni charges ni indieet de culpabilité : une telle éuoncinlion ne faisant pas connolfre si le renvoi de l'iucul|ié est foudé sur i'in>ufUsunce des charges, ou sur ce que les faits imputés n'auraient pas le caractère de criminalité prévu par In loi, el nortunl ainsi, par celte confusion, atteinte au droit de In Cour de cassatiou de reviser la qualificali-n des faits, doit être annulée comme ne cunteiiuul pas de motifs suffisants (Loi 20 avril 1810. art. 7; C. but. crim., 221 et 229,.. - C. ca»s., «3 juill. 1843 (Béliard), J. el P. 43 I 739.

83. — Comme aussi, l'arrêt qui renvoie un prévenu devaul la juridiction compétente, doit élre déclaré nul pour défutil de motifs, s'il se borne à mentionner l'exislence d'une loi pénale applicable au fait, sans constater qu'il y a charges suffisantes coulre le prévenu. — C. cass., 10 m'ai 1822 <Dclavic), S-V. 22: 1. 286. - P.C. - D.A. 1. 92.

84. — Mais l'arrêt d'une chambre d'accusation qui annule une ordonnance de la chambre du conseil, et ordonne le renvoi du prévenu devant la Cour d'a.»i*cs, est suffisamment motivé |Kir la déclaration que Ut fuilt oui été tuai quolifict, el qu'il exitte contre le prévenu det charge» tuffituntei de fuilt que lu loi a qnaU/ict erimtt. U u'c l pas nécessaire que l'arrél exprime dans les motifs en quoi cl comment les faits oui été mal qualifié*. — C. rej., 10 juil. 1828 (Garcclj. J. 28. 1. 261. - P.C.

84 btt. — L'arrêt par lequel une chambre des mises rn accusation déclare qu'il n'y a pas d'indices suffisants que tluns ses diatribes le prévenu ail atteint les divers degrés de culpabilité prévus par la loi, est suffisamment motive (C. inst. ciim., 229). -C rej., 22 juill. ItsSi, P.C.

84 fer. — L'arrêt de mise en accusation qui, renvoyant plusieurs prévenus devant la Cour d'assises il raison d'un même crime, a omis l'un d'eux dans l'apprècialiou des charges résultant de I instruction, el n'a précisé contre lui aucun fait qui pùl l'en constituer soit auteur, soit complice, doil être annulé a son égard {C. iust. crim., 221 et 299). - C. cass., 1 1 juill. 1834, P.C.

80. — L'article 226, C. însl. crim., qui veut que la chambre d'accusation statue par un seul et même anél sur tous les délits connexes, ne s'upplique qu'uux délits dout rinslruction est terminée. — C. rej., 30 mai 1818 (Bastide), S-V. 18. 1 561. - P C. - D.A. 27. 110.

80. — Si, régulièrement, tous 1rs éléments constitutifs du crime doiveul être énoncés dans le dispositif de l'arrêt de mise en accusation, cc|H.*nduul, il peut suffire que cette énoiicinlioii se trouve, soil daus les motifs de l'ai rél, soit dans rordouiiance de prise de corps insérée dans ecl arrêt. - C. rej., 22 avril 1847 <Ecqucvilley;, J. cl P. 47 1.381.

87. — Les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi devant la juridiction correctionnelle, sont indicatifs cl non attributifs de juridieliou. En conséquence, les tribun u ux correctionnels peuvent el doivent se déclarer incompétents, si le fait présente les caractères d un crime.— C. cass., 26 août 18i7 (Guéry), S-V. 17. 1. 361. - P.C. - D.A. 6. 18. — Id. C. cass., 14 sept. 1827 (Boulin),

J.M. 1. f 13. - P.C. — Sic. Bourguignon,!. 1, p. 304; Lrgraverend. I. 2, p. 425: Railler, I. 2, n. 770.

88. — ld.. Par exemple, le tribunal correctionnel saisi de la prévention «le blessures accompagnées «Je provor.ii ion , petil se déclarer incompétent . s il résulte de l'instruction faile a son audience qur ce fuit porle réellement 1rs caractère* d'un crime. — ('.. rrj., 15 mai 1812 (Bolond'n, S-V. 17.2 *7r> - P.C. - D.A. 6. 15.

89. — Dr même encore, l'arrêt d'une chambre d'aceusation qui rejet le la prescription opposée par le prévenu et le renvoie devant le tribunal correctionnel, n a |K>int l'autorité de la chose jugée : le tribunal correctionnel peut juger île nouveau la question relative a la prescripti mi. C. rrj .9 oct. 1812 (S«ubès\ S-V. 17 2. J"7. - P.C. - I) A. 4. 1U8. — V. inf.. n.94.

00. - Jugé toutefois que lorsque la chatnlirc d'uccusalion, devant laquelle n clé traduit un iodividu prévenu tout a la fois d'un crime et d'un délit se rattachant a un même lait, par exemple d'un crime d'attentat a la pudeur avec violence, et du délit de corruption d'une mineure ou de complicité de proxénétisme, a déclaré qu il n'y avait lieu a suivre sur le crime, et renvoyé le prévenu devant le tribunal correct îonnrl , re tribunal ne peut s'occuper de rechercher si, dans le délit dont le jugemeni lui est dévolu, il ne se rencontre pa< de» circonstances, telles que celle de violence, qui pourraient rendre au fait poursuivi la nature de crime, et obligrr le tribunal correctionnel il se déc'arer ineom|iélcni : l'arrêt de la chambre d'accusalion, qui a écarte lu circonstance de la violence, conserve sur ce point l'autorité de la chose jugée. — C. rrj., 25 avril 1842 (D ..}, J et P. 42.1- 504.

01. — Les Cours d'assises, saisies par un arrêt d'accusalion, ne peuvent se déclarer incompétentes, ni se dispenser déjuger le fond. - Bourguignon., t. 1, p. 507; Cnrnot, Iumi. crim., t. 2, p. 238; Berrial-Saint-Prix, p. 52, n 33; Ruuter, I. 2, n. 771. — V. in/., n. 147, et v» Cour damut*

02. — Cependant, les arrêts de renvoi rendus par les chambres d'accusation, n'imposent aux Cours et tribunaux qu'ils saisissent d une affaire d'autre obligation nue de prendre connaissance du procès, et de statuer selon les règles établie» par les lois. Ils ne forment pas obstacle a ce qu'une Cour d'a-si-es déehre, le cas échéant, qu'il n'y n lieu a suivre sur une accusation, et ordonne lu mise en libertédn prévenu. -C.rej.. 21 mai 1813 (Mangis), P.C.

03. - De même, les Cours d'assise* ne sont pas liées par les qualifications données aux faits par les arrêts des chambres d'accusation : elles ont le droit de prononcer sur l'application de la loi pénale, d'après toutes les circonstances résultant de* débats cl qui peuvent avoir modifié le fait, objet de l'accusation. — C. rej., 8 août 1817 (Pallcnli>, S-V. 18. 1 70. - P.C. - D.A. 28. 24'J.

04. — L'arrêt d'une ebnmbre d accusation qui rejette la prescription opposée par le prévenu et le renvoie devant lu Cour d'assises n'a pas l'aotorilc de la chose jugée > la Cour d'assises peut juger de nouveau In question rela-, tive 6 la prescription. C. rej., 15 juill 1815 (JMaulica), P C - D.A. 4. 198. V. tup.. n. 89.

03 — Les chambres d'accusation ne statuant que sur des indices, leurs arrêts uc peuvent avoir l 'autorité de la chose jugée relativement aux arrêts de la Cour d'assises qui ne statuent que sur la preuve du fait; en conséquence, la contrariété qui peut exister cuire 1 arrêt de la chambre d'accusation et l'arrêt de la Cour d'as-ises, ue peut former un moyen de nullité - C. rej., 21 uov. 1812 (Léger), S-V. 17.2. 317. - P.C. - D.A. 4. 198. ■

00. — La qualification inexuete d'un fait n'entraîne pas lu nullité de l'arrêt de renvoi , si ce fuit constitue d'ailleurs un crime. — C. rej., 26 mars 1812 > Robinet;, P.C. - D.A. 28. 262. — ld. C. rej , 5 fév. 1819 (Arnaud), P.C - D.A. 7. 44)7.

07. — Lorsque le domirile et la résidence actuelle de l'accusé sont inconnus, la copie de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation doit être laissée au procureur du roi, en conformité de l'art. 19, C. proc. : il y a nullité, si celle copie a élé remise au commis-aire de police. — C cass., 16 cet. 1845(B.bierrc ,J et I». 40. I 159.

08 — Si l'aecusé contumace est sans domieile ni résidence roiinus, la signification de renvoi et de l'acte d'accusation doit, à peine de nullité, è'rc faite au parquet du procureur général, cl affichée à la porte de l'au.liloire du tribunal ou l'instruction de l'affaire a coinmeucé. — C. cas.*., 12 fév. 1846 (Lacôlej. J et P. 46. t. 23J.

CHAMBRE D'ACCUSATIOX, S 4. 57Ô

00.— La signification de l'arrêt d'accusation doit, à peine de nullité, si l'arcusé est absent et si aueun de ses parents ou serviteurs ne s'est trouvé a son domicile, être rrmi-e à un voisin ou au maire de la commune, en conformité de l'art. l>8, C. proc. - C. cas» , 7 juillet 1847 (Echard , J. cl P 48. 1. 176.

100 — l a signification de l'arrêt d'accusation est nulle, si l'exploit ne constate pas à qui l'huissier a parlé cl remis la copie. — C. cuss.. 16 mars 1848 (Bisscrirr), J. et P. 49 1 ."78. — ld C. cas* , 22 juin 1848 (OrlalP. J. et P. 49. 1 378.

100 6i«. — L'accusé qui n'a élevé aucune réclamation, soit lors de son interrogatoire, soit devant la Cour d'assises, est non recevableù *c faire un moyen de cassation de ce que l'arrêt de renvoi ne lui aurait" pas été notifié. — C. rej... 2li janv. 1835. P C.

101 — Le défaut de signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'ncrusali<m, ne peut être invoqué par l'aecusé comme moyen de nullité de la condamnation intervenue contre lui, lorsqu'il lui a été donné lecture de ces pièces avant son interrogatoire dans la maison de justice, et qu'il a élé averti en même Irmps du droit qu'il avait de se pourvoir dans les cinq jours s'il se croyait fondé a former une demande en nullité — C. rej , 18 déc. 1838 (Sien ). J. 59. 1. 522. -SS.

10 - — La mise au secret de l'accusé au moment ou l'arrêt de mise en aceusution a élé prononcé, n'est pas une cau-e de nullité, si la notification de cet arrêt lui a élé régulièrement faite.- C. rej., Il avril 1817 (Verdier), S-V . 18. 1. 162.» P C. - D.A. 18. 84.

tOi bis — La chambre des mises en accusation qui a prononcé le renvoi d'une affaire a la Cour d'assises et maintenu la saisie des pièces a conviction, n'est plus com pétente pour statuer sur la mainlevée de celte saisie. — C.cns«.,l«' déc. 1832. P.C.

103. — Sur la restitution des pièces au cas où il est déclare n'y avoir lieu a suivre, voy. le mot Chambre du contai, n. 29 et 30.

Or 'onuance de prise uV corps.

104 - Aux termes des articles 131 et 231 et s'iiv., C- in*t. crim , In chambre du conseil et la chambre d'accusalion sont investies concurremment du droit de décerner contre le prévenu ou accusé une ordonnance de prise de corps (V. tuf., le mol Ckumbr, du tonseil, :,' 3 . — En ce qui louche toutefois les éuoncial ions que doit contenir

celle ordonnai , l'art. 131, C inst. crim., qui n'est à

peu près que In répétition des dispositions des art 258 et 23:). C. de brum an iv, ne prononce pas, comme le faisait ce dernier Code, la nullité pour omission de quelquesunes de ces ■ m i liions.

Kl.! — Jugé, sous l'empire du Code de brumaire an tv. que l'ordonnance de prise de corps qui n'énonçait pas la loi en vertu de laquelle elle élail rendue, élail nulle (C. 3 brum. an iv. art 238 et 239,. — C (M, 19 fritn an x 'Tubeufî, P.C. - D.A. 18 6t.— fat C. cass., 8 frim. an x (\ ...). — ld. C. cass., 13 vent an vu (Cornier,', P.C

100. — De même, une ordonnance de pri«e de corps était nulle si elle ue contenait pas l'indication du domicile de l'accusé, alors que ce domicile était connu. — C. cas-., 8 vend, an v : \ ially), P.C.-/d. C. cass., 27 vend, au v llaquebcrl , P C

107. De même encore, elle était nulle si elle ne contenait pas la profession de l'accusé. — C. ca«s., I" fiim. an vin iChambard , P.C.

108. - ld .. quoique celui-ci l'eut déclarée dans son interrogatoire. — C. cass., 15 frimaire an vin (Diot). P.C

100. — Pareillement, l'ordonnance de pri-e de corps élail nulle lors<|u'ellr ne contenait pas le signalement de I accusé. — C. cass., 13 oct. 1808 tSIaneicllej, P.C. - D.A. 18.64

110. — A plus forte raison, elle élail nulle lorsqu'elle ne contenait ni le signalement , ni la prolession , ni le domicile de l'accusé, s'ils étaient connus. — C. cass., 1.3 vent, an vu Cornier , P.C.

111. — Touler.ns, l'omission du signalement de l'accuse dans une ord nuance de peise de corps, ne pouvait auloriser le tribunal criminel ù prononcer la nullité de eelli ordonnance que dans le cas où le signa'emcnl était connu. — C ci»»., 19 flor un vin (Dclub il), P.C.

II—. — Un tribunal criminel devait, I peine «le nullité, en annulant une ordonnance de pri-c tic corps, parce qu'elle ne contenait psi- le signalement île l'accusé, laite notifier fc M dernier l.i nouvelle onlonnanrc <|u'il avait rendue. — c. ca-s., 27 frim. an vu (Lrgoff). P.C.

115. — De même, le tribunal qui annulait une ordonnance de prise de corps pour vite de forme, devait en décerner lui-même une nouvelle et se tenir salai de l'affaire, au lien de renvoyer ù cet effet devant un autre directeur du jury. — C. cass , 19 flor. uu VIII lieluliat),

114. — Déridé .vous le Code d'inslrurtii n criminelle, que l'ordonnance ila prise tle corn décernée par l'arrêt de mise i n accusation ne formant avec lui <|ii un >>eul et même contrat*, et cet arrêt contenant fexpo»c «les laits el leur <;ualifie.iii<iii légale, il osl inutile de réitérer l'énouciatiou de ces faill et de relie qualification dans l'ordonnai ce. — C. rej., 10 juill. 182S (ùuccl , J. 28. 1.261.- PC

114 bit. — L'arrêt d'une eliamlirc d'accusation qui annule ur.c ordonnance «le prise lie corps de la chambra du conseil, et en décerne nue nouvelle pour les mêmes fails, ncconlicnl aucune violation de loi— C. cass, fi avril

S 5. — Voies de r< cours (outre les arrêts de la chambre d'accusation. — Qitc'bs parties peuvent se pourvoir.

HÔ. — Les orréts de mise en accusation peuvent être déférés a la Cour de cassation pour cause d'incompétence, bien que ce moyeu ne soil pas au nombre de ceux éuuiuérés en l'arl.299. C. inslr. rrim. - C. rej , il) sept. I8U (llir.rd), J. el P. 43. I. 313 - /,/. 18 déc. 18:4, P.C.

1 1 (î. — De même, uu arrêt de renvoi ou mise en uceusalion devant la Cour «l'assises, lorsqu'il conlient en outre d'autres dispositions ipii présentent une violation de la loi. peut, à I égard de ces dispositions, être attaqué Micaesatinn bois «tes trois ras limilativemcul dé>ign«s far l'art 2'j9, C. d'inslr. cria,; par exemple, si l'arrêt, contrairement a la loi, a ordonné la mise en liberté de quelques-uns des prévenus, sous prétexte qu'ils auraient été illégalement arrêtes.— C. cass., 7 sept. 1832 ;minist. publj, J.32. I. a77 -SS.

117. — Les arrêts de mise en accusation peuvent aussi éire «leférés à la Cour «le cassation par le ministère public pour faus-e qualification des fails ; par exemple, en ce que I arrêt a rejeté, en droit, une circonstance présentée comme aggravante - C. cass., 20 junv. 1845 (Murion;, J. et P 43. 1 . 064.

lltt — Mais l'insuffisance prétendue de l'information, ainsi que celle des communications permises ii l'accusé, ne sauraient donner ouverture û cassation cou'.rc l'urrêl de mise en accusation. — Haute cour de justice, 8 mars IS49 iBlanqui), J. et P. 49. 2. 22j.

110. — De même, les arrêts de mise en accusation ne peuvent êlre ullu<|tics devant la Cour de cassation pour des vires existant dans la procédure antérieure; ils ne peuvent l'élre «pie pour le* causes dékrmimrs en l'article 299, C. inslr. erim. — Haute cour «le justice, 8 murs l849(Blanqui),J.et P. 49. 2. 223.— V. fu/, n. 148 et s.— A fortiori, en est-il ainsi oprè* l'arrêt «le condamnation. — C. rej., 27 nov. 1838, P.C.

120. — De même encore, il n'appartient pas à la Cour de cassation de connaître des décisions rendues par le* chambrea d'accusation sur les demandes en nouvelle instruction formées par l'accusé, et qui auraient clé insérées dans l'arrêt de renvoi.— C rej., 17 août 1821 ^Diiudonnéj, P C - D A. 8. 6.

120 bit. — L'accusé ne peut se faire un moyen de cassation contre l'arrêt de mise eu accusation de ce qu'il n'aiiiait point eu as.*c* «le temps pour préparer sa défense (C inst. crim.,299).— C rej , ."> fév. 1831 (Servant), PC.

120 1er. — L'accusé qui s'est désisté de son pourvoi conlre l'arrêt de mise en accusation est non recevablc a l'attaquer ultérieurement pour incompétence ou excès de pouvoir, ces moyens, aussi bien «pie ceux tirés de l'art. 299, C. erim., étant ncrcs-aii emenl compris dans son pourvoi C. inst. erim., 299, 373 el 416). - C. rej., 12 d e. 1834. P.C.

121. — La violation des règles établies par les article* 226 et 227, C iu*t. criin., sur la uécessité de réunir

CHAMBllE D'ACCUSATION, S 5.

dans une seule et même accusation les crimes et délits connexes, ne peut donner ouverture ù cassation contre des anéls de la ebambre d'uecusation qui, en uu tel cas, ont prononcé des accusations séparées, celle contravention à la loi ne rentrant dans aucun des trois cas on l'article 299 autorise la demande en nullité des arrêts de renvoi devant la Cour «l'assises. — C rej , 1(5 août 1832 (Paulin!, J. 33. I. I.'.O.-SS.

12*2. — L«-s arrêts des chambres de mise en accusation |Kii lunl renvoi d'un prévenu devant le tribunal correetionnel, peuvent être attaqués en cassation, lorsque ces arrêts ont eu à slulucr «lebiiitivement sur une exception, et, par exemple, sur la question de savoir si l'oppOsilion formée à une ordonnance de non-lieu l'avait clé en temps utile. - C. rej , 15 avril 1830 (Myran), J. 36. I. 3-Mï l'.C.

125. — Le pourvoi en cassation de la part du ministère public (ou «lu prévenu; est recevablc contre un arrêt de mise eu accusation, b»rs «1rs trois cas prévus |wir l'ai l. 299. C inst. erim., lorsqu'il est dirigé, non conlie la disposition même de l'arrêt qui statue sur la mise en accusation, mais seulement conlre un moite d'exectU o» prescrit par cet arrêt, Ici que le renvoi du prévenu devant la Cour d'assises en ttat Je mandat d'amener. Ce cas rentre dans les dispositions générales des art. 408 el 416, C. in>t. erim. - C. cass., I8fev. 1831 .Gamacuci, J. 31 1. 109. -P.C.

124. — les arrêts des chambres d'accusation, alors même «pi'ils se bornent à renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, sont susceptibles de recours en cassation pour cause d'il compétente — C. rej., 17 aoiil 1839 (Fraboulctj, J 39. 1 . 978. - P C.

125 — L'arrêt «l'une chambic d'accusation qui «léclare «pie le l'ail imputé au prévenu a les caractères d'un simple délit et non d'un crime, est susceptible d'un recours en cassation.— €. cass., 14 août 1812 Casscl), S-V. 13. 1.77.- PC.

126. — L'arrêt de la chambre d'accusation qui ordonne une reprise d'instruction sur la pro«luetion «le charges nouvelles, peut être attaqué en même temps que l'ariét de mise en accusation qui l'a suivi. - C cass., 18 mai 1839 (Thuret), J 39 I. 024. - P.C.

127. — l e ministère public est recevablc ù se pourvoir en cassation conlre uu arrêt de la chambre d'accusation portant qu'il n'y a lieu ù suivre —C. rej., 6 mars 1817 nioniiol ;, S-V. 17. 1. 271.-P.C.-D.A. 3. 249.

12U. — l<t... Lorsque «c puui voi est fomlé sur une violation des règles «le la couq>élcncc ci non sur une appréciation «les charges. — C. rej., l2ocl. 1811 Mondol , S-V. 12. I. 185 - P C - D.A. 4. 214.

129. - Le délai du pourvoi eu cassation du ministère public contre uu arrêt «le la chambre d'accusation déclarant n'y avoir lieu a suivre, n'est pas celui «le vingtquatre heures, fixé par l'art, 374, C. inst. erim., mais celui de trois jours fixé par l'art. 375, même Code. — C. rej., 13 mars 1850 (D. . .), J. el P. 50. 1.694. - IJ.

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