C. rej., fi mars 1817 t.Moniiot , S-V. 17. 1. 271. -P.C
D. A. 5. 219. — /</. C. rej., 18 «léc. 1834, P C.
150. — Mais le pourvoi du ministère public (ou de la partie civile, comme partie jointe), doit nécessairement être formé dans les trois jours de l'arrêt. — A défaut de pourvoi dans ce délai la déchéance est encourue par le ministère public, alors même qu'il serait établi que les pièces «lu procès ne lui onl été remises que tardivement, el que le pourvoi a été formé dans les trois jours de celte remise. -"C. rej., 10 juin 1820 iKillod), J. 27. !. 190.- P.C.- Id. C. t cj., 13 janv. 1832 vClugny), J. 52. 1 . 36t. - P.C
151. — l e pourvoi du ministère public conlre un arrêt de la chambre d'accusation «|ui «leclare n'y avoir lieti a suivre, « l ordonne en conséquence la mise en liberté de l'inculpé, est suspensif de celle mise en liberté — C. rej.. 22 juill. 184.» Pcrrol , J. el P. 43. h 715.
152 — Mais il n'est pas suspensif, lorsqu'il a été forme en dehors des délais de la loi. — Fauslin llélie, Hrv. île Ug,tl , nouv. sér., t. 4, p. 346. • 155. - Il n'est pas nécessaire, a peine de nullité, que la déclaration «le poui voi de la part du procureur gênerai contre l'arrêt .le mise en accusation, énonce l'objet de la demande en nullité : celle omission ne sciait «le nature a opérer nullité, que si elle avait eu lieu dans la notification «lu pourvoi à l'accusé, et que, d'ailleurs, aucun aclc postérieur ue l'eût mis à même de connaître lu moyens
du pourvoi du procureur général.— C. rej., 21 juill. 1832 (M;i nceron I, J . 53. 1. 63. -SS.
134. — Lcdcfaul de notification du pourvoi du ministère public, dans le délai de trois jouis délrrminé pur l'arl. 4IK. C. insl. criai.. n'emporte pis nullité. — C. ca>v. 13 mars 1X50 I). .),J.el P. 30. 1.694.
133 — L'arrèl do renvoi prul élrc alluqiié par les accusés, si.il <lan> le cinc| jours de l'avertissement donné pur If président des assises, à raison de» trois causes énuniérecs par l*art. 299, C. insl. criin.; soit dan» les trois jours de sa uulilicaiion, pour cause d*incouipétcuce. — C.rej , 22 janv 1*19 Vergé], P.C.-D.A. 3.314
13(». — Jugé eu conséquence rpie le pourvoi contre un i-rrêt de renvoi, pour violation «les règle» de la compétence, n'est rcccvable <|uc lorsqu'il est déclaré dans les trois jours de la noliliralion de cet arrêt.— ('.. rej ,4 dec. l823jCaslaii.g),S-V. 23. I. 432. - P.C. - D.A. 3.314.
157. — Le délai du pourvoi en cassation contre les arrêts des chambres d'accusation, ne court qu'à compter du jour où, soil l'accusé, soil la partie civile, en oui eu légalement connaissance — C. rej.,9 dée. 1847 (Lcolade), J et I». 48. 1.73.
1 38. — Ainsi, le délai «le cinq jours que la loi accorde à l'accusé, du jour de son interrogatoire dans la maison «l'arrêt par le président de la Cour «l'assist . pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi, ne court ipi'aulanl que l'interrogatoire a clé précédi* de la signification de I arrêt de renvoi cl de l'acte d'accusation. — C. cas.-. 7 janv. I83t>, P.C.. — Si la signification de l'un ou de l'autre «le ces actes n'a eu lieu que depuis l'interrogatoire, le délai ne court que du jour décrite signiliculion; et, |>,ir suite, il y a nullité m l'accusé a élé mis en jugement avant I expiration «le ce délai. — C. euss , i" fev. 183!», 30 juill. 1836, P.C.- M,G c.ss., 31 iuill. 1843 (.Magiuot), J. et P. 43. 1. 622. Id. C. euss., 7 janv. 1*33 (Turnery), J. 31». 1. 570 - Id. C ca<«., 3 arpl. 1845 (Cruuzel , J. cl P. 46 I. 100. - Id. C. cass., 14 mars f*4li (Souclion , J. et P. 46. I 428.
139 — Peu importe «|fie l'accusé ail, lors de l'interrog.iloire, déclaré renoncer ù se pourvoir el consenti a élrejogé : une telle rciiouciatiou cl un Ici consentement, donnés sans la connaissance de l'arrêt d'accusation, sont essentiellement nuls. — C. cass., 7 janv. 1836, P.C. — Id. C cass., 14 mars 1846 i Souclion , J. el P. 46 1. 428. - Id. C. cass., 7 janv. 1835 (Turnery}, J. 36. I.
139 bit. — l.a nullité résultant «le ce qu'il ne s'est pas écoulé cinq jour» cnlre l'inlcrrogatoire prrscril par I article 296, C. insl. crirn , el l'ouverture des débats, est couverte alors que l'accusé, interpellé dans le cours d«-s débats par le président, a déclaré vouloir être iugé immédiatement el renoncer à se pourvoir contre rurrél de renvoi. — Celle déclaration valide non-seulement les débats qui la suivent, mais encore ceux qui l'uni précédée. — D'ailleurs le défaut d'iulcrrogato re par le président cinq jours avant 1rs débits n'a «I autre effet que de conserver à l'uccusé le droit d 'attaquer l'arrél de renvoi eu même temps que l'arrél définitif. - C. rej., 23 avril I&39, P.C.
140. — Mais si le délai de cinq jours cnlre la signification de l'arrêt el l'ouverture des debals a elé observé, il n'y a pas nullité par cela srul «|uc l'interrogatoire a précédé cette notification. — C. rej., 17 avril I&46 Fuuriicl). J. el P. 46 I. 429.
141. — L'accusé doit être présumé avoir renoncé au délai de cinq jours qui lui csl uccordé par l'arl. 2K6, C. inst. criin., pour se pourvoir en nullité contre l'arrêt qui a ordonné sa mise eu accusation, par cela seul que, lors de son interrogatoire par le président de la Cour d'assises, avant les déliais, il a, sur l'interpellation du président, déclaré consentir à élie jugé ilaus la session lors ouverte. — C. rej., 8 juill. 1850 llaslcnrillcr), J. 30 1. 363.- P.C.- Id. C. Kl., 16 avril 1*31 (ilcdal;, J. 32. 1. 848. - P.C.
142. — Toutefois, le consentement de l'accusé ù élre jugé malgré l'inobservation tic formalités substantielles, eonseulemenl qui emporte renonciation à se pourvoir contre l'arrél «le renvoi, doit être formellement et clairement exprimé : il ne saurait s'induire du seul silence et du seul défaut de réclamation de l'accusé. — C. cass., 31 Juill. 1843 (Nnginol], J. el P. 43. 1. 622.
143. - Le ministère public, en ne s'upposant pas à ce que l'accusé soit jugé avant l'expiration du délai prescrit
par l'art. 206, C. insl. rrim., rl en produisant contre cet accusé la lisle des témoins qui doivent élre cnli-iidus aux débals, « si présumé avoir renoncé au droit que lui confère l'art. "i98, même Code, «l'altoqucr en cassation l'arrêt de mise en accusation. - C. rej., 16 avril 1831 fJMcdah, J. 32. 1. 84t. - P.C.
144. — Le délai «le cinq jours accordé a l'accusé pour se pourvoir contre l'arrêt «le la chambre d'accusation ne peut élre réduit, à peine de nullité des déb its, o moins «pic l'accosélui-méiiic n'ait donné un consentement exprés a celte ré.luclion.-C. cass., 13 mars 1828 Pierre), J. 28. 1.301.- P.C.
14«î. — Le délai pour se pourvoir conlre l'arrél de renvoi, lorsqu'il s'agit de Urttlt dont la connaissance est Qllri!i<u;c a la Cour d'assises, rourl il compter du jour de la notification de i'urrél; il n'est pat nécessaire, en ce cas, que le prévenu reçoive du président l'avertissement prescrit par l'art. 29'<, C. in-l. crin» : cet arlicle n'est applicable qu'aux accuses de crimet. — C. rej., 19 janv. !8o3 (l.edieu), J. 33. 1. 503.- SS.
140 — Le délai du pourvoi formé contre un arrêt «le la chambre d'accusation, qui n statué sur l'appel d'une ordonnance du juge d instruction, tsl de trois el non de cinq jours. -. C rej., 4 août 1820 ^Nicolas), S-V. 21. 1. I • — P.C. — 1) A. 18 47.
147. — L'arrêt de t envoi qui n'a été attaqué par aucun recours, ucquierl l'autorité de la clio»e souverainement jugée, el la Cour d assises csl irrévocablement saisie des faits qui lui ont éle renvoyés — C r«'j., 22 janv. 1 M 1 9 (Vergé), P.C. - l>..\. 3. 3l4 — Id. C. rej . 27 juill. 1820 (Car.uij, S-V. 21. 1.3.- P.C. — Id. C. rej , 4 dée. 1823 (Castaing ,S-V. 23. 1. 432. - P.C. - D.A. 3. 314.— V. «♦/}., n. 91 el s.
14U. — De même, à défaut de pourvoi en temps utile contre l'arrél «le renvoi d'un accusé devant la Cour d'ussises, les nullités de I instruction sont r. .merles, même celle qui résulterait de l'incompétence du magistrat instructeur. — C. rej., 23 Uée. 1847 (Beauvallou), J. cl P. 48. I. 504. - V «md., n. 119.
149. - Un condamné ne peut plus alla«|uer par la voie de cassation I'urrél de la chambre d'accusation qui l'u renvoyé devant la Cour d'assises, lorsqu'il n'a pas usé de lu faculté cl du délai «|uelui duunuil ù cet égard l'article996, C. insl. criin , cl que la Cour d'assises s'est tins! trouvée légalement saisie de lu connaissance du fuit incriminé. - C. rej., 20 avril IS20 (Alquier), P.C.
130. — Lorsqu'un accusé ne s!e>t pas pourvu dans les délais de la loi contre l'arrél de la chambre «l'accusation qui le renvoie devant la Cour «l'assises, il ne peut ulléncurcmenl se faire un moyeu de cassation fondé sur le préjudice qu'il aurait éprouve en étant compris «lans le même arrêt «le renvoi uvec d'autres accusés d'un crime plus grave, uulre que celui qui lui était imputé.— C. cass., 28 avril 18^1 (Jouen), J. 32 1. 197. - P.C.
liîl. - L'accusé condamné par un arrêt de In Cour d'assises ne peut, sur sou («ourvoi en cassation contre cet arrêt, critiquer 1 arrêt de mise en accusation non utlaqué en lemps utile, el prétendre que cet arrêt a mal ipialilie les fuils. - C. cass., 9 seul. 1837 (Vidal), J. 57. I. 923. - P.C.
132. — Le moven de nullité résultant de ce que l'arrêt de renvoi et l'ordonnance de prise de corps ne contiendraient que la qualification légale du fait incriminé, sans présenter l'exposé des circonstances constitutives de ce fait, ne peut élrc proposé conlre l'arrêt de condamnation ; il ne peut élre proposé que contre l'arrêt de renvoi. - C. cass., 20 jauv. I»42 (l'asquicr), J. et P. 42. 1.983.
133. — Il n'est pas nécessaire que l'arrêt de la Cour de cassation qui annule l'arrél d'une chambre d'accusation, soil notifié ù l'accuse, lors même que cet arrêt aggrave sa position ; il suffit de lui signifier l'arrêt de la chambre d'accusation saisie par le renvoi. — C. rej.. Si mars 1853, P.C. — Id. C. rej., 21 sept. 1837 (Keis), J.38. 1.152. -P.C.
134. — Jugé encore que l'arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de mise en oecu-alion, u'a pas besoin «l'être notifié, comme celui-ci doit l'élrc.-C. rej., 27 août 1847 (r'cvelas), J. et P. 48 1.171.
l.ij. — Sur le droit de la partie civile de se pourvoir en cassation contre l'arrêt ' ' V. l'art. Partie civile.
CHAMBRE DES NOTAIRES
11JG. — V. encore sur le pourvoi en cotation contre les arrêts de chambre d'accusation, sup. »• Cassation.