Une partie acquiesce «u jugement dadju
dication d'un immeuble vendu par licitalion, lorsqu'elle retire de cet immeuble les meubles lui appartenant et qu'elle en fournit décharge à l'adjudicataire, encore
au'elle n'ait donné celle décharge que sous réserve de ses roits. — Poitiers, 10 j uin IK24 (B aron), P.C. 138. — De même, l'associé qui comparait devant les arbitres nommés par un jugement qui a prononcé la dissolution de la société et confirme la nomination de ces arbitres, est réputé acquiescer a celte dissolution, quelles qu'aient été ses réserves.— Paris, 10 avril 1810 (Marnois), PC. -D.A. I. 174.
186. — Jugé aussi, d'une manière absolue, que l'appel d'un jugement définitif est non recevable, lorsque ce jugement a été exécuté, même avec réserve d'en appeler (quand mémo l'exécution n'aurait porté que sur une expertise que ce jugement ordonnait). - Limoges, 13 mai 1823 (Chastaignier), P C. - V. ci-dessus, n. 131.
137. — D'où la conséquence que la parlie qui effectue le payement des condamnations prononcées contre elle dans un jugement, et nui, en outre, reçoit toutes les pièces de la procédure des rnains de son adversaire, est réputée avoir acquiescé au jugement, encore qu'elle ait déclaré ne payer que pour éviter l'exécution dont elle