CHAMBRE DU CONSEIL, S I
Boilard, Leç. tur le C. d'ivst. crim.. p 202; Duverger, Juge d'intlr., I. 2. n. 516; Maiigin, Intl. èer., t. 2, p. 40; Mm m, llrp. du droit critn., v Chambre du conseil, n, (5. — t'outra. Carnot su i* l'art. 127; Srlicnck, .Viiiitl. publ., t. 2, p. 21)1; Ortolan r( Lcdeau, ilmint. publ.. t. 2, p. B7| Nas-ahiau, JUan. du proc. du roi. I. 2, p. 350; Delamollc- Féline, Jwjt d'intl., p. 545.
5. — Par mmIc, le juge suppléant qui, dans le roori d'une instruction criminelle, a rempli les i ourlions du ministère public, ne peut, ù peine de nullité, concourir comme jupe a l'ordonnance de In chambre du conseil qui statue sur la prévention. — Paris, 3 oc t. 18(3 Leroy , J. cl P. 44.2. 160.
4. Le ministère public doit, lorsqu'il a reçu communication que la procédure est achevée ou en étal d'élrc rapportée a la rlnimbre du conseil, donner ses conclusions par frrit. — Legravcrend, t I, p. 993; Bourguignon, t. I. p. 209; Slassabinu, t. 2, p. 349; Boilard. p. 202; Duverger. Juged'ttitl , t. 2, n. 515. — Contra, < ornol, de l'ititl. crim., t I, p. 492; Ortolan et l.cdeau, t. 2, p. 83.
îî. — Mais les conclusions du ministère publie, après
3u'uiic procédure terminée lui a élé communiquée, tenantes à une continuation d'instruction, ne lient point la chambre du conseil, qui peut sintuer au fond, si elle trouve l'a (Tu ire sufli-iimmrnl instruite — C. rej., 25 sept. lS2i Dclaiinav , J 25. I. 87. - P.C.
0. — L« Code d'iust. crim., n'ayant point déterminé le degré d'instruction où doivent être parvenues les affaires lorsque le juge instructeur en fait son rapport à In chambre du conseil, celle chambre peut, dès l'instant dudit rapport, procéder au règlement de la compétence, encore bien que l'tn-lruclion ne soit pas complète. — C. rcj., 1" avril 1KI3 Dclnan), P.C. -D.A. 18. 05
(5 bit. - l.e juge d'inslruciiofl n'est pas tenu de procéder à une information pur cela seul qu'elle est requise par le ministère publx : en conséquence il peut, quand il le juge opportun, faire le rapport de» affaire* dont il est s.ii«i, sauf le droit de la chambre du conseil d'ordonner la continuation de l'instruction dans le cas où elle ne se cioirail pas suffisamment éclairée. — Orléans, H déc. I>40, PC.
7. — A l'inverse, bien que l'instruction ail paru complète au juge d'instruction, la chambre du conseil peut ordonner une plus ample information, en indiquant les points sur lesquels cl c dé>ire èlre éclairée. — Lcgravcrend, t. I, p 401; le Scllycr, Droit crim.. t. 2, n 4*5; Cnrnol, t I, p. 190; Oitolau et I edean, I. 2. p. 84; Bourguignon, t. 2, p. 170; Uauicr. t. 2, n. 703 ; Duverger, I. 2, n. Î>2I; Boilard, p. 2l>"; r'ausliii llélie, Encyrl., \» Chambre du ronteil. n. 9. Mangin, Intl. c'er., I. 2, n. 55, Morin, toi. verb.. n. il.
8. — Elle peut également décerner un mandat d'arrêt contre un prévenu renvoyé a la police correctionnelle, si le juge d'inslruciion n'avait pas ordonné son arrestation provisoire - Boilard, p. 212.
9. — Maiscllc excède ses pouvoirs. lorsque, en admettant comme constant le fait de vagabondage de la pari d'un étranger, elle ordonne qu'il sera mis ù la di-poMlion du gouvernement pour éirc reconduit a la frontière. Kilo doit, dans ce cas, se borner a i envoyer le prévenu devant le Iribunol correctionnel, sauf au gouvernement ù prendre telles mesures qu'il avisera, si le ti ibunul reconnaît ( existence du lait de vagabondage. — C. cass., 6 déc. 1*32 (Drsimbcrl). J. 33. 1 .866 - SS.
10. - Me même, elle ne pourrait renvoyer l'inculpé, en se fondant sur le motif que sa culpabilité n'est pas évidente : il suffit que cette culpabilité puisse èlre raisonnablement admise. — Legravcrend, t. 1, p. 4311; Bourguignon, t. t, p. 4vS; Duverger, n. 523.