‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 672 sur 729 · CHAMBRE DU CONSEIL, S · texte numérisé non relu

CHAMBRE DU CONSEIL, S

sa conduite el sa moralité (C. insl. crim . 23). — C. cass., 1G avril 1840, P.C.

11 ter. — l a chambre du conseil régulièrement saisie, sur rapport du juge d'inslruciion, d'une prévention de sa compétence en ce que le crime fou le délit; a élé commis el le prévenu arrêté dans un lieu soumis à sa juridiction, ne peut se dessaisir sous le prétexte que les complices el les témoins signalés par le prévenu résident dans un outre ressort.— C cas*., 29 mors I83S, P.C

12. — Elle ne peut, non plus, sous le prétexte que des bles-urrs volontaires ayant occasionné w incapacité de Iravuil de plus de vingt" jours sont excusables, se borner a renvoyer le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle : il n'appartient qu'au jury de prononcer sur 1rs faits d'cxcu*c. — C. cass., 29 mai 1829 (Vitoot), P.C.

13. — Mais le défaut, dans l'ordonnance de mise en prévention, de la déclaration qu'il existe des charges suffisantes contre le prévenu, est une cause de nullité.— Cnrnol, t. I, p 504; Rauter, t. 2. n. 703. Duvet per, t. 2,

n. 6SS,

14. — Une fatis-e qualification des faits incriminés ne peut élre assimilée a un défaut de qualification ; ninsi, l'erreur des juge- de la chambre du conseil, qui leur a fail qualifier délit un fait de publication nui avait les caractères de crime, n entraîne aucune nullité. — C. rej., 16 août 1*32 (Paulin), J. 35. I. I56.-SS.

11$ — Lorsque, saisie d'une prévention dirigée contre un individu pour deux délits différents, la chambre du conseil a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel à raison de l'un de ces délits, en omettant de statuer sur l'autre, le ministère public ou le plaignant peuvent encore saisir le tribunal correctionnel de celui des faits a l'égard duquel il y a eu omis-ion de prononcer. Ou ne saurait regarder l'ordonnance de la chambre du conseil comme ayant rejeté implicitement la prévention a cet égard.— C. rej., lî janv 185/ iJanniu),J.57.1. 174. -P.C. — V. Tributiat rorreelionnel.

10. — Mais la chambre du conseil qui, réguliéremeol saisie de divers chefs de prévention, ne statue par son ordonnance que sur quelques-uns de ces chefs, n'en épuise pas moins par là sa compétence et celle du juge d'inslruciion, tellement que ce juge ni elle ne peuvent se ressaisir ou élre ressaisis de la connaissance de l'affaire quant aux chefs omis (sauf règlement de juges}.— C. rass., 18 janv. ^39 l.ara/e), J. 40 ». 409. - P C

17. - Si l'ordonnance de non-lieu esl fondée, en fail, sur ce qu'en l'étal il n'cxi-le pas de charges suffisante-, elle ne profile au prévenu que conditioiiuellemeiit — Carnot. I. 2, p. 282; Legravcrend, I. 2, p. 44 >; Mangin, Art. pull., t. S, p. 312; Duverger, I. 2, n. 538; Boilard, p. 225 et suiv.

18. -- Ainsi, l'ordonnance de non-lieu d'une chambre du conseil, molivec sur ce que le fail. objet de la poursuite, n'existe pas, ne fail pas obstacle à la reprise des poursuites, dans le cas où il vient a être découv erl de nouvelles charges : la JurvCIWOee de nouvelles charges, dans le sens des art. 240 et 247, C. insl crim., doit s'en- Icndrc non-senleinenl de charge!, relat.vcs à la culpabilité du prévenu, mai- encore de charges rclalivcsà l'existence même du fait incriminé. — INirncs,26 mars 1847 iniuisl. publie , J. el P. 48. 2.362.

10. — ld... El il en esl ninsi, bien que ces charges nouvelles aient été découvertes dans un arrondissement autre que celui où s'est faite la première instruction el à l'occasion d'intérêts civils se rattachant uu fuit de la prévention.-C. règl. déjuge-, 22 nov. 18:1 iMoyne , P.C. - D.A 0. 10.

20. — Dans le cas de charges nouvelles -m venues après une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil d'uu tribunal, c est au juge d'inslruciion de ce tribunal seul qu'il appartient de procéder à une nouvelle instruction : la chambre d'accusation est incompétente

rieur prononcer à cet égard. — C règl. déjuges, 22 nov. «21 (Movncl. P.C - D.A. 0. 10. - ld. C. cass., SI u oui 1847 (Knapp), J clP. 48. 1.144.

21 — ld... Il n y aurait lieu a recourir dircclemenl i la chambre d'accu.-alion, qu'aulaul que celle chambre se serait antérieurement uccu|»cc des premièies charges. — C. cass., 14 niai 18i9 .'Leroux;, J. 29. 1. 277. - P.C. — ld. C. cass., 13 mars 1840 i Henry), J el P. 46. I. 698.

22. — Mais il ne peut y avoir lieu a nouvelles poursuites, même en cas de nouvelles charges, lorsque 1a

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chaml .■ e du conseil a décloré, par anc ordonnnnrp passée en force de chose jugée, que le crime, objet de la

Swursuile, était couvert par la prescription. — C. ca»s., I mai 1812 (Roger), P.C.-D.A. 4. 198.

23. — Singulièrement : lorsque la chambre da conseil n déclare, sur la plainte d'un créancier, mie l'action en banqueroute fraudulcu>c porlée contre le failli était prescrite, celle acliou ne peut être reproduite par un autre créancier devoiit la juridiction criminelle, même en apportant de nouvelles charges. — Même arrêt que cidessus.

24. — Les ordonnances de la chambre du conseil ne peuvent acquérir l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne la qualification des faits incrimines : elles sont indicatives et non attributives de juridiction. — Par suite, les tribunaux de réprc>sion peuvent changer cette qualification, soit en atténuant, soit en aggravant la prévention de la connaissance de laquelle ils sont saisis, et se déclarer p >r suite incompétent:.. — C. cass ,27 juin 1811 (Rover), S-V. 1 1. 1. 338. - PC - Id. C. cass., 30 mars 1816 (Jean), S-V. 16 1. 359. - P.C. -D A 6. «4. — Id C. cass., 3 juin 18-5 Fouiller). J. 26. I. 153 - P.C.- Id. C. cass., 12 mars 1813 D iane). S-V. I 13. 548 - P C - H A. 6. 13. - Id. Montpellier, 5 juill. 1848 (Julia), J. et P. 50. 2. 28.

28. — En matière de délits de la presse, les ordonnances de la chambre du conseil ne peuvent, h défaut d'opposition du ministère public, acquérir l'autorité de la chose jugée, que lorsqu'elles déclarent n'y o»uir lieu à suivre. — Dans le cas contraire, lorsque le prévenu est renvoyé devant la chambre d'accusation, cette chambre peut toujours changer ou rectifier le» qualifications données aux faits, objet des poursuites, et nutamnirnl qualifier crime ce que la chambre du conseil , sans opposition du ministère public, ou même sur ses conclusions, n'avait qualifié que délit : à cet égard, les ordonnances de la chambre du conseil ne peuvent acquérir Pautorilé de la chose jugée. - C. rej., 16 omit 1832 (Paulin), J. 33 1. 131». - SS.

21S. — Jugé toutefois que, lorsque le prévenu de plusieurs vols simples et d'un vol commis avec escalade n'est renvoyé pur la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel que sous la prévention de vols simples, avec la déclaration qu'il n'y a lieu a suivre sur le vol avec escalade, le tribunal correctionnel ne peut, en se fondant sur l'existence de ce dernier vol, se déclarer incompétent pour statuer sur la prévention. — t.. règl. de juges, 5 aodt 1813 (Rouchard), P.C.-D.A. 4. 198. - V. Merlin, llép.. \» Tribunal de police, secl. 2, Z 3, ainsi que no* observations en note de cet arrêt.

27. -Tout recours du ministère public contre les actes du juge d'instruction doit être porté h la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel. La chambre du conseil du tribunal de première instance ne peut en coinnaître. C. cass., 10 avril 1829 (Bonnet), J. 50. 1. 352. - P.C.

28. — La chambre du conseil saisie d'une affaire ne peut en être dessaisie par la citation directe de la parlie civile. — Rauler, t. 2, u.705; Bourguignon, 1.1, p. 270.

qui déclarent n v avoir lieu à suivre

contre un inculpe ne peuvent, sous aucun prétexte, refuser la restitution des objets lui appartenant qui ont été saisis durant l'instruction comme pièces de conviction. — C cass, 31 mai 1838 (R...). J. 38 I. 524. -P.C.

50. — Décidé également que les juges qui déclarent n'y avoir lieu à suivre contre un prévenu ne peuvent refuser d'ordonner, sur la demande de celui-ci, la restitution des papiers saisis à son domicile comme pièce* de conviction, et cela alors même que ers papier* seraient sortis du greffe, et auraient été transmis a un tribunal saisi d'une poursuite disciplinaire contre d'autres individus. — C. cass., 5 avril 1839(Villacrose), J. 39. 1. 787.- P C.

§ !t. — Ordonnance de prise de corps.

31. — Les chambres du conseil sont investies du droil de décerner, en certains cas, un mandat d'arrêt contre le prévenu 'V. »np ., n. 8i, ou une ordonnance de prise de corps (C. inst. crun.. 134).— Nulle disposition ne prescrit d'ailleurs la signification au prévenu de l'ordonnance de prise de corps et de mise en prévention rendue contre lui par la chambre du conseil. — C. rej., 29 avril 1830 (Vondermans), J. 30. 1. 348. - P.C.

TABLE CtlÉRALE. I.

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