‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 673 sur 729 · CHAMBRE DU CONSEIL · texte numérisé non relu

CHAMBRE DU CONSEIL

32. — En ce qui touche les énonciotions de l'ordonnance de nrise de corps, V. snp. le mot Chambre d'aeeutafion, 2 4.

§ 3. — Voies de recours contre les ordonnances de la chambre du consril. — Opposition. — Quelles parties prtiveut se pourvoir. — Cassation.

33. — Il ne peut être formé d'opposition ou d'appel contre une ordonnance de simple instruction de la chambre du conseil, que dans le cas où le juge ne serait ni relui du lieu du crime ou du délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il est trouvé. Toute outre exception d'incompétence, même à raison de la matière, M peut être proposée contre une ordonnance de simple instruction — C rej , 7 nov. 1810 (Gîrardon), S-V. 17. 1. 65.- P.C.-D.A. 18. 65.

34. - Le droil d'opposition aux ordonnances des chambres du conseil n'est |ias exclusivement limité au seul cas où la mise en liberté du prévenu a été ordonnée par la chambre «lu conseil ; il nrul également être exerce dans le cas où le prévenu n a pas été arrêté et où la mise en liberté a été refusée. - C. cass., 25 oct. 181 1 (Langlois), S-V. 12. 1.250.- P.C.-D.A. 18.68.— Id. C.cass., l»mars 1813 (Kilianl, P.C. - D.A 6. 26 — Id. C. cass., 20 juin 1812 Dostal), S-V 12. 1.57. - P.C. - Id. C. cass., 8 oct. 1812 (Rein-diuysen . S-V. 15. I. 17'..- P.C.-D.A. 6. 28.

— M. C. eass..28janv. 1815 (Hcusdans , P C.

îï3.— Id .. Ce droit s'applique atéme ou cas où les prévenus sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. — C cass., 29 oct. 1815 (Rilian), S-V. 11. I. 14. -P.C.- D.A. 8. 27.— Sir, Rauler, t. 2. n. 703; Bourguignon, 1. 1, p. 294.- Confia. I.egravcrend. t. 1. p. 385 (5'édit.).

30. — Les procureurs généraux ont, aussi bien que les procureurs de la république, le droit de former opposition aux ordonnances des chambres du conseil portant que les prévenus seront mis en liberté, pourvu que leur opposition intervienne dans les vingt-quatre heures. — C. cass., 14 avril 1814 (Edouard , P.C.

37. Jugé en sens contraire, que la faculté d'opposition aux ordonnances de la chambre «lu conseil n'est accordée qu'au procureur de la république et a la partie civile : le procureur général ne peut l'exercer. — C. rej.,

6 mars 1818 (Guérive), P.C.

38. — Jugé encore, que les ordonnances de mise en liberté, rendues par la chambre du conseil, ayant, lorsqu'elles n'ont pas été attaquées daus le délai légal, 1 autorité de la chose jugée, le procureur général est dès lors non recevablc h v former opposition. — C. rej., 27 fév. 1812 (Garrigue), S-V. 16. 1 . 456. - P.C. - D.A. 4. 192. — /«/.C.rcj.. 13 sept. 1811 (Jacot), P.C. - D.A. 4. 193.- Id. C cass., 19 mars 1812 i l.cbouvicr), S-V. 12. 1 . 384. -P.C.- D.A. 4. 193. - Sic, Mangin. t 2, n 387; Merlin, Rép., vOppos. à une or,l., n. 3; Bourguignon, t. 1, p. 290; Cornot, t. 1, p. 498; Duverger, t. 2, n. 558.

39 — Cependant, Legravercnd, t. 1, p. 410, et Boitard, p, 222, pensent que le procureur général peut encore soumettre l'affaire à la chambre d'accusation.

39 bis. — Jugé nue la chambre d'accusation ne peut, snns violer l'autorité de la chose jugée, annuler une ordonnance de la chambre du conseil uni ne lui a point été déférée par la voie de l'opposition dans le délai de la loi (C civ , 1351; C. crim., 135).

40. - La voie de l'opposition n'est pas ouverte au prévenu contre 1'ordonnnnce de la chambre du conseil qui le renvoie devant le tribunal correctionnel ; ce droit n'ap-

Earlient qu'au ministère publie et à la partie civile. — ordeaux, 14 mai 1831, P C -Grenoble, 29 mors 1854 (Rossignol), J. 54. 2. 441. - P C. — Id. Lyon, 51 janv. 1H54 ijovcrnier, J. 34. 2. 581. - P.C. - Id. C. cass.,

7 nov 1816 .Girardon), S-V. 17. 1. 63. -P.C.-D.A. 18 65. —Id. C. rej.. 30 déc. 1815 Poupier). P.C.-D.A 18.65.

— Id. Limoge*, 21 fév 1843 (t ..), J. et P. 46. 2. 595. — lit. Nancy, 3 mars |849 N...), J. et P. 49 2. 315. — Sic, Merlin, v Oppoiit. à une orUonn., u. 9; Carnot, sur l'article 135, n. 211; Rauler, t. 2. p. 352; M>»ri;i, iV. cit., li. 28. — Contra. Kaiislin-lleUc sur Mangin, de t'Instr. « rite, t. 2, p. 88, et Enrycl. du droit, v Chambre du conseil, n. 28.

41. — De même, il est non rcrevable a former oppo-iliou a l'ordonnance de la chambre du conseil, portant qu'il n'y n lieu à suivre contre un coprévenu, i

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