CHAMBRE DU CONSEIL, S
qu'il prétende exercer conlre lui une aclion civile récursoire. — C. rej., 3 scpl. 1824 .Raymond), J. 23. 1. 70.- P.C.-D.A. 12. 69.
42.— Le plaignant n'e-t p is rrccvable a former opposillon à l'ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu a suivre, «'il ne s'est pas constitué partie civile antérieurement a celle ordonnance. — Metz, I» mars 1832 'Burlhc\ J. 31 2.374. -P C. - IJ. Mcli, 17 déc. 1819 i Janel , P C.
\ ~> — Jugé en ce sen», que les syndics d'une faillite, qui ne se sont point rendus parties civiles dans la procédure instruite contre le failli, ne sont pas reccvablcs & former opposition a l'ordonnance de la chambre du conseil qui déclare le failli prévenu de banqueroute simple et le renvoie devant le tribunal correctionnel. — C. rej , 19 mars 1813 (Gans), S-V. 13. 1. 434. - P.C. - D.A. 4.
44. — Sous le Code du 3 brum. an iv, la partie plaignante n'était pas recevitble a se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du directeur du jury qui déclarait qu'il n'y avait lieu de donner suite à la plainte — C. rej., 9 frim. an xm (CoutanccBu), S-V. 3. 1. 139. - P.C. - D.A. 1.243.
A i\ — l.e recours en cassation n'est point ouvert contre les ordonnances de la chambre du conseil : ces ordonnances ne peuvent être réformées que par les voies de l'opposition ou de l'appel. — C. rej , 6 mars 1818 (Guérivei. P.C.— 23 oet. 1844), P.C.
40. — L'irrégularité de l'ordonnance d'un juge d'instruction, illégale en «e qu'elle aurait prononce sur un point qu'il n'appartenait qu'a lu chambre du conseil de décider, ne peut donner ouverture à cassation, lorsque, ultérieurement, ce même point a été jugé par une ordonnance régulière de la chambre du conseil. — C. rej., 1« ovril 1813 (Delnati;, P C. - D.A. 18. G">.
§ 4. — Forma et délais du pourvoi ou de l'opposition. — Dommuç/cs-intcrêts .
47. — Sous le Code du 3 brum. an iv, le délai du pourvoi dn ministère public contre l'ordonnance du directeur du jury portant qu'il n'y avait lieu a suivre, n'était que de vingt-quatre hcures.'-C. rej., 29 frim. an xm (Weilel), P.C.-V. tua., n. 45.
48. — Aujourd'hui, l'opposition formée par le ministère public a une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil, devant aussi avoir lieu d'après l'art. 13a, C. d'insl. crim., dans le délai de vingt-quatre heures, a compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, il s'ensuit qu'elle doit être considérée comme nulle et non avenue si elle ne porte aucune date, et si rien n'établit ainsi qu'elle ait été formée daus le délai de rigueur. — Paris, 15 mars l8-;3 (L ..), P.C.
48 bis. — Lorsqu'il résulte de l'acte même d'opposition formée par le procureur du roi à une ordonnance du conseil que cet acte n'a été rédigé qu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures, I up|>osition ui»it être déclarée non rcrcvable, encore bien qu'il y soit exprimé que le jour même de l'ordonnance le procureur du roi »*c4 présenté au greffe pour y déclarer son opposition (C. crim., 13."»).- Douai, 4 die. 183.», P.C.
40. — L'opposition du ministère public a une ordonnance de non-lieu rendue par lu chambre du conseil ne peut être formée quejiar une déclaration passée au greffe et reçue par le greffier : toute opposition faite en une antre forme csl nulle et sans effet; telle serait une opposition nue le ministère public aurait écrite lui-même au bas de l'ordonnance — C. rej. 18 juill. ll«33 Tayct), J 33. 1 593. - P.C.— M. Grenoble, 20 juin 1826 (S...), J. 27. 2. 33 - P.C.
KO —Jugé aussi, que l'opposition du ministère public a une ordonnance de non-lieu rendue par la chambre du conseil, faite au greffe cl reçue par le grrfllcr, est valable, bien qu'elle ail été consignée sur une feuille volante, et non sur un registre, qu'elle n'ait pas été inscrite au répertoire, et qu'elle n ait été enregistrée qu'après I expiration des délais. — C réf., 13 avril 1836 iityran), J. 36. 1. 3S6 - P.C.
Si — L'opposition de la partie civile a une ordonnance de non-lieu n'a pas besoin d être formée par déclaration au greffe; elle peut l'être par une signification faite au parquet du procureur de la république.- C. rej., 17 août 1839 ^Frahoulcl), J.39. 1.978 - P.C.