‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 675 sur 729 · CHAMBRES LÉGISLATIVES · texte numérisé non relu

CHAMBRES LÉGISLATIVES

82. — Cette opposition n'a pas besoin non plus d'être signiliéc au prévenu. — Même arrêt que ci-dessus.

83. — Jugé au contraire, que l'opposition formée par la partie civile a une ordonnance de mise en liberté rendue par la chambre du c«.n»cil d'un tribunal, doit être notifiée directement au ministère publie et h l'inculpé Ainsi, est nulle l'opposition signifiée seulement au greffier du tribunal, à la charge /tur lui d'en donner tonnaistanee à qui il appartiendra. — Lyon, 30 avril 1830 D...), J. 50. t. SIS. -P C

84. — Lorsque, après s'être porté partie civile par l'intermédiaire d'un mandataire, on a substitué un nouveau mandataire au premier, mais sans que la substitution :iil été régulièrement dénoncée au ministère public, le délai de vingt-quatre heures pour former opposition à l'ordonnance de non-lieu court contre la partie civile du jour de la signification de celte ordonnance au premier mandataire; peu importe que le ministère public ait fait faire une pareille signification au second mandataire. — C. cass., $ juin 1853 (B ..). J. 33. 1. 516. -SS.

88. La partie civile qui succombe dans son opposition a une ordonnance de la chambre du conseil, est soumise a la juridiction de la ch.-imhre d'accusation sur la question des dommageg-intéréts. l e prévenu n'a pas besoin de recourir aux tribunaux civils par aclion séparée. - Bourguignon, t. 1, p. 309; Morio, loe. cit., n. 2:;.

80.— El, dans ce eus, la chambre d'accusation ne peat se dispenser, en rejetant l'opposition formée par la partie civile, de la condamner aux dommages-intérêts envers le prévenu, lors même que celui-ci n'aurait formé aucune demande. — C. rej., 6 nov. 1823 Brière), P.C. - D A. 22. 314. - lé. Limoges, 2 mai 1842 G . ], J. et P. 42 2. 517. — Sir, Carnol, 7n*l. et*»., I. 1, p 512, n. 2; Merlin, Quest.. v Réparation civile. J. 4, n. 3. — Contra, l.cgraverend, Législ. crim.. 1. 1. p. 101.

CHAMBRES LÉGISLATIVES.— V. Cora »rs

Pairs. — Elections léwsl«tiv£6. — Haute Coi a.

1. — La constitution républicaine de 1848, en instituant une seule Assemblée nationale réunissant tous 1rs pouvoirs législatifs, n'a pas pour cela abrogé les lois antérieures qui protégeaient la chambre des pairs et la chambre des députes contre les offenses qui pou» aient être commises en\eis elles. — Le décret du 11 août 1848, sur la répression des délits de la presse [Lois annotées de IK48, p. 119 , n'ayant eu pour objet que d'approprier les lois de 1819 cl 1822 aux institutions républicaine*, les décisions qui suivent conservent encore aujourd'hui loul leur intérêt, quant aux principes dont elles sont l'application. - Voy. encore les mois Attentai* et complots et Hante Cour de justice.

2. — Jugé, conformément au principe ci-dessus, que Pari. 2 de la loi du 26 mai 1819 qui, pour ta poursuite du délit d'offense envers le- chambres législatives ou l'une d'elles, exige l'autorisation de ces chambres, n'a été abrogé par aucune disposition des décrets du gouvernement provisoire. —El ce principe, n'ayant d'ailleurs rien d'incompatible avec l'existence d'une chambre unique, doit continuer de recevoir aujourd'hui sou application à l'égard des assemblées nationales.- C. cuss., 1 j nov. 1S49 (Dufroisse), J. et P. 50. 1 233.

3. — l es membres de la chambre des pairs et de celle des députés, même pris collectivement, ne peuvent être regardés comme forqianl des classes de personnes dan» le sens de Part 10 de la lui du 25 mars 1822. - C. cass.. 13jauv. 183s (Sers), J. 38. 1. 929. -Sic. de Gratlier, t 1, p o3I, n 4.

4. — Le ministère public est non rccevableà poursuit re d'office les délits d'offense commis envers les chambres ou l'une d'elles .- il ne peut agir dans ce cas que sur l'autorisation de la chambre offensée. — C. cass., 7 déc. 1827 (Lardier). J. 28. 1. 183. - P.C. — Sic, Nangin, Art. puf>i., n. 149 ; de Grailler, sur l'art, il de la loi du 17 mai 1819, n. 6.

8. — Le délit d'excitation publique an mépris ou a la haine des citoyens contre les membres de la chambre des pairs et ceux de la chambre des députés, ne peut non plus, comme renfermant nécessairement une offense envers le» chambres, être poursuivi que sur l'autorisation de ces chambres. — C. cass , 13 jauvicr 1838 (Sers , J. 38. 1

t». — La chambre des pairs peut-elle, u raison d'osé

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