CHAMBRE TEMPORAIRE
elle par un journal, ciler a sa , l'éditeur du journal incriminé? —
CHARTE-PARTIE
barre, séance tenante, Ié<lilcur du journal incrimine.' — Chambre tics pairs, 18 fév. 1823 (Sarlainvillc) , P.C. - V. la note dans le sens de l'affirmative, P.C., /oc. cit.
7. — L'offense envers une chambre des députés dissoute n'est passible d'aucune peine. — Paris, 19 octobre 1827 (Lardier), J. 28. 1. 185.
8. — Selon de Gralticr, I. i, p. 171, l'offense commise envers la chambre des députés dissoute constilue un délit.
9. — Dans tous les cas, ce délit ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation de la nouvelle chambre. — Chassait, t. 2, p. 27; Mangin, iic/ionpmV., t. l,p. 313 à 313, n. 149; de Gralticr, t. 1, n. 330 et 33l.-CoiUro,le Scllyer, Droit erim., t. 2, n. 516.
10. — Dans le cas d'offense, la compélence de la cham- . bre est toujours facultative; elle peut retenir la poursuite ou l'autoriser par la voie ordinaire ; si, ou contraire, le délit est celui dMnfidélilé daus le compte rendu des séances avec ou sans circonstance aggravante de l'offense, la compétence de la chambre de la -t ance de laquelle il n été rendu compte est exclusive — Cliassan, I. 2. n. 2365 et 2366; Fouclicr, Add. au Traité de l'organ. judic. de Carré, t. 4, p. 166, 167, édit. iu-8».— Contra, de Grallier, t. 2, p. 119, n. 3
11. — Quand l'une des deux chambres use de la faculté qui lui est conférée par l'article 13 de la loi du 25 mars 1822, de citer un prévenu devant clic, celui-ci peut ou se faire représenter |>ar un fondé de pouvoir, ou faire défaut et former ensuite opposition au jugement qui le condamne.-De Gralticr, sur l'article lO de la loi du 23 mars 1822, n. 7.
12. - Jugé que le prévenu traduit à la barre de la chambre des pairs, pour ilélil d'offense envers la chambre, a le droit de M faire assister d'un défenseur. — Chambre des pairs, 18 fév. 1823 (lUartainville), P.C.
13. — Il peut aussi faire entendre des témoins a l'appui de sa défense. — De Gratlier, sur l'art, 16 de la loi du 15 mars 1822, n. 7.
14. — Cependant Cliassan, t. 5, p. 417, enseigne que la preuve des faits, au cas d'offenses envers les chambres, n'est pas admissible.
lit. — La décision de la chambre des pairs sur la jlpabililé du prévenu de délit d'offense envers la cbanire, et sur l'application de la peine, doit être prise & la majorité absolue des suffrages des membres présents. — Chambre des pairs, 22 fev. 1823 (Marloinville), P.C.
10 — Ce délit doit être puni cumiilativcment de l'amende et de l'emprisonnement, et nou de l'une de ces deux peines seulement : l'article 14 de la loi du 23 mars 1822 est inapplicable au délit d'offense envers les chambres prévu par l'art. 13 de la même loi. — Même arrêt que ci-dessus.