‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 677 sur 729 · s'il est vrai que les jugements politiques des · texte numérisé non relu

s'il est vrai que les jugements politiques des

chambres ne puissent ressortir a aucun tribunal de l'ordre judiciaire, cl notamment à la Cour de cassation ; s'il est vrai qu'il n'existe entre ces deux ordres de juridiction ancune corrélation, n'en devrait-il pas suivre, par voie de conséquence, que le» condamnations politiques prononcées par les chambres ne devraient pas être prises en considération par les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour établir le fait cl appliquer les peines de la récidive? Kés. nég. — C. rcj., 19 ocl. 1833 (Lionne), J. 34. 1. 46. — V. •»/., v° Récidive.

18. — Les opinions, émises a la tribune par des membres de la chambre des députés ne peuvent donner lieu, sans l'autorisation de la chambre, a aucune citation ou interpellation judiciaire. Ainsi, un député ne peut, sans autorisation de la chambre, être cité par le ministère public à comparaître devant le juge d'instruction pour y déposer sur des délits par lui signalés a la tribune. — Chambre des députés, 19 nov. 1830 (Laint'lli), P C.

10. Mai- le bénéfice des dispositions de l'art. 21 de la lui du 17 mai 1819, portant que le» discours tenus dans le sein des chambres ne douncul ouwrlure à a. cuuc action, n'est applicable qu'aux membres mêmes de la chambre devant laquelle les discours sont prononcés. — De Gralticr, sur I art. 21 de la loi du 17 mai I«I9, n. 6.

CHAMBRES KM Mis y. Aldicnce solennelle. - Cassation. - Coda DAFrEL.

CHAMBRE TEMPORAIRE. - V. AcotBNci SOLEHNEtll. - Cou* o'*mi.

CHAMPS. — Voy. Délit «oral. - Dobbaces aux chahs. — Vol.

CUAMPART. — V. Reste féodal».

4. - Eu pays de droil écrit, le champart (ou terrage) e-t réputé rente foncière, tant qu'il n'y a pas preuve de féodalité. -Ccass., 23 juin 1807 (Qualy), S-V. 8. I 270. - P.C.-D.V. 16. 117.

2. — En pays uon allodial, le droil de champart est au contraire de sa nature présumé féodal. — Eu conséquence, celui qui eu revendique la jouissance, soutenant qu'il n'a pas été atteint par les lois abolilites de la féodalité, doit prouver que la redevance a pour cause une concession primitive de fond*. — Bruxelles, 3 janv. 1808 (Masseuacrlj, P.C.

5. — Il en est de même, encore qu'il soit dans les maint d'un particulier, qui le Tiendrait, à litre de fief, du seigneur dominant, anlérieuremciil aux loisabolilives de la féodalité. - Même arrêt que ci dessus. - V. au surplus, v Italie féodale (Icrrage,.

4. - Les droits de champarl ou terrage seigneurial, qui, avant la révolution, ont élé aliénés avec la directe, oui conservé leur caractère de féodalité, cl sont frappés d'abolition, au préjudice des acquéreurs, par les lois des 23 août 1792 et 17 juillet 1793. Bruxelles, 28 janv. 1806 (Meldem), P.C. -M. C rej., 16 fév. 1809 ^Bapsaélc), S-V. 9. I. 317. - P.C. - D A. 16. IR

lï. — Secui des ehamparls ou lerra^*> et autres prcslatious seigneuriales, aliénés avant la ti.olutioo. avec réserve de la directe. - C. cass., 2 janv. 1809 (Lalande), S-V. 9. I. 34l,el7.2.8l5.-P.C.-D.A. 16.101.

0. - Un droit de champarl tenu en foi et hommage, sous la charge d'un relief aux mutations, c»l essentiellement féodal. - C rej , 16 fév. 1809 (Rapsaêle,, S-V. 9. 1. 347 et 331. -P.C.- D.A 16. 118.

7. — Les chaniparts non féodaux sont rachetablcs , a moins que le droil du preneur ne se bornât à une portion des fruits. — Duvcrgier, Louage, t. 1, n. 186.

Page 1