Le louage d'uu Mjiineiil destiné à la navigation
CHARTE -PARTIE
intérieure des messageries par eau, ne conslilue pas le contrat de cliarle-parlic, ni d'affrélemcnl proprement dil, qui doil être rédige par écrit, aux 1er mes de l'art. 273 du Code de commerce. — En conséquence, la preuve du louage d'un tel bâtiment peut être faite par témoin*, lorsque, d'après le locateur, le prix de location n'excède pas 150 fraucs pour tout le voyage. — Bruxelles, lu ocl. 181 G (Cculcmnns , l'a*. Itlgc.
4. — La charte-partie peut être suppléée par le connaissement qui établit le fait du chargeaient des marchandises sur le navire. - Emerigon, t. I, chap. 10, >cct. 5; Potbicr, ^uuranrr*. n. IC ; Pardessus, n. 708, et Favard, ubitup — V . Connaitsnmcnl. m
tf. — Le contrat de charte-partie n'est pas nul a défaut d'énoncialion du prix du Trcl : on doit présumer que l'intention des parties a été de convenir licitement du prix payé pour le fret de marchandises de même nature, nu moment de la contention. .Mais, dans ce cas, pour qu'il n'y ail pas de doute sur la nature et la qualité des marchandises, il faut qu'elles soient chargées au vu et su du capitaine — Boulay-Paly, Droit comm. muni,! 2, p. 311. -V. Frtl.
0. — Des hostilités commencées cl notoires, bien qu'il n'existe point de déclaration solennelle de guerre, constituent, comme l'état île guerre déclarée, une interdiction de commerce, dans le sens de l'art. 27r», C. comm., donnant lieu à la résolution du contrat. — Pardessus , t 3, n. 641.
7. — Il en est «le même des représailles qu'un souverain aurait permises à quelques-uns de ses sujets contre ceux d'une autre nation. — Pardessus, ibitt.
8. — Mais ou ne doit pas considérer comme une interdiction de commerce, pouvant, aux termes de l'art. 27(5, autoriser le capitaine d'un navire à renoncer au voyage, les hostilités entre deux nations dont ne ferait point partie celle dont l'armateur du navire est sujet, quoique les hostilités puissent exposer les neutres a des visites ou a des formalités extraordinaires, cl fuire craindre des prises ou détentions injustes. — Pardessus, /or. rit.
9. — De même, les croisières d'un ennemi dans les parages d'un port pour lequel un vuKseoti est destiné, ne sont pas une force majeure qui opère la résolution de la charte partie, sans dommages-intérêts de la part des chargeurs, ou qui puisse en suspendre l'exécution pendant un certain temps. — Poitiers, 3 mess, au ix Tiennesis), S-V. I. 2. 550.- P.C.
10. — Lorsqu'un navire a été affrété pour aller dans un Heu prendre une certaine espèce de marchandise et la transporter dans un autre, il y a Ifeu de déclarer résilie le contrat de cbai le-parlie, si, à l'arrivée du navire d;ins le lieu de chargement, l'exportation de la marchandise qu'il doil transporter se trouve dtfendue. — C. rej , I" mai 1848 vQucheille). J. cl P. 48. I T9G. - Voy. Massé, Droit comm., t. 5, n. 420; Tioplong, Louage, n. 23-4.
H. — Dans un c ..n lt ut d'affrètement, toute clause doil être interprétée contre l'affréteur ou chargeur. Spécialement, lorsque dans une chai tc-partic pissée avec un capitaine de navire pour aller charger de* marchandises dans un port étranger, il a été convenu, d'une part, que les jours deslarie ou de planche commencer aient a couiir a partir du lendemain du jour de l'arrivée du navire au port de chargement, et, d antre part, que le chargement se ferait suivant les usages de ce lieu, la première clause doit recevoir son exécution dans le cas même où certains règlements de douane- du port de chargement apportent des relurds au chargement du navire. Il en est ainsi, alors surtout que les règlements dont il s'agit sont récents, et qu'ils étaient ignorés du capitaine du navire. — Rouen, -l fév. ls4i iSebire), J el V. 4i».2.b2. — V. Devilleneuvc cl .Massé, v« Charte-partie, n. 2» cl suiv.
12. - Dans le nombre des jours de planche stipules pour le débarquement, on doit comprendre les jours fériés comme les jours ouvrables. — Rouen, ti germinal au x.i (Bouis). P.C\
13. — L'affréteur est mis en demeure de compléter sou chargement par une sommation ou tout autre acte équivalent, el doit, faute de satisfaire à celte sommation, les dommages-intérêts détermines par l'art. 2SS, C. comm. Il n'est pas nécessaire qu'il ail été condamné par le juge a parfaire ce chargement dans un certain délai. — Mas?é, t. 4, n. H0. - Contra, Dagcvillc, Code comm. exol., t. 2, p. 389. .