‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 687 sur 729 · ad notam. - V. Championiiière, p. 58, 76 et · texte numérisé non relu

ad notam. - V. Championiiière, p. 58, 76 et

82. — Au reste, la disposition prohibitive de lool mode de chasse autre que ceux nutori>»s par la loi (chasse à tir, chasse à courre, chasse avec furets et bourse pour la prise des lapins ) ne doil s'entendre que d'un mode de chasse complet, c'csl-à-dire, propre par lui seul à procurer lu prise du gibier; elle ne s'applique pas à chacun des procédés particuliers employés jwur arriver a ce but, el qui, pris isolément, ne suiinucnt l'atteindre. — Dijon, 21 déc. 1844 (D...), J. el P. 4."i. 2. 97.

85. — Il en esl de même de la disposition relative a la ehnssc avec engins ou instrumenls prohibés : il n*y a contravention a la loi qu'autant que ces engins ou instruments peuvent' sertir seuls a prendre ou ù tuer le gibier.

- Grenoble, 2 janv. 1845 Grandperrch, J. cl P. 45.

84. — Ainsi, cl spécialement, la chasse avec Iraqueurt n'est point punissable : la traque ou battue n'étant point un moyen direct et principal de i liasse, mais seulement un procédé particulier de la cha>se a tir. — Dijon, 21 déc. 1844 (D...), J. et P. 45. 2. 97. - Id. C. rej.. 2'J nov. 1845 de Martinécourt), J; et P. 46. 1. 143.— Sic, Berriat-Sainl-

rix. p. 88.

85. — Décidé de même que la chasse connue sons le m de battue, el qui s'exerce avec le secours de tra-

queurs, est permise comme rentrant dans la ebasse à courre. —Sol. ininisl., n. 6, J. et P. 46. 2. 340.

86. — Ainsi encore, la chasse au miroir ne constitue pas le délit de chasse avec engin ou instrument prohibé. -Grenoble, 2 janv. 1845 (Grand perret), J. el P. 45.2. 99.

— Sic, Berrial-Sainl-Prix, p. 153.

87. — La défense portée par les baux du droit de chasse dans les bois el forêts soumis au régime forestier,

CHASSE, g B.

faire aueune battue sans Autorisation, emporte interdiction, pour les fermiers de ce droit, de se livrer L la chosse avec traque et battue. -C. ca<s,20fév. 1847 (Clément), J. ri P. 17. I. 387

88. — L'emploi de chiens lévriers, an mépris de la prohibition générale de la loi, est punissable des peines édicté» * Tari. Il de la loi du .1 mai 1844, cl non pas seulement de l'amende prononcée par Part il de la même loi, bien que cette prohibition se trouve surabondantment rappelée dans un arrêté préfectoral. — C. cas»., 19 fév. 1846 Jacquier^. J. et P. 46. i 419.

80. — La chasse au lévrier croi>é est prohibée, e.mme la chassa au lévrier de pure race. - Douai, I9janv. 1846 ..Matrenghcm'. J. et P. 46. 2. 84. — Sir, Berriat-Sainl- Prix, p. 326; Gillon et Villepin, n. 223.

90. — l.c propriétaire ou pos-rsseur de tout enclos attenant à une habitation, investi par l'art 2 de la loi du 3 mai 1K44 du droit d'y chasser ou faire chasser en lout temps et sans permis, peut employer, dans l'exercice de ce droit, tous les procédés cl moyens de chasse que bon lui semble; il peut donc chasser avec des engins prohibés.—Besançon, 18 janv. 1815 (Bnud l, J. et P 43 2. 102.

— Sie, Cbanipionniere, p. 124; Bcrriat-Sainl-Prix, p. 18 et 150.

91. - ld... El avec appelants.— Metz, 5 mars I845 {N...), J. et P. 45. 2 237

92 — Jugé au contraire, que le propriétaire ou possesseur de propriétés closes attenant à une habitation, investi par I art. 2 de la lui du 3 mai 1844 du droit d'y chasser ou faire chasser en tout temps et sans permis, ne

Sent cependant, duns l'exercice de ce droit, se' servir de letsel auires engins prohibés : les dispositions prohibitives de l'art. 9 sont applicables OU propriétaire oupoues* srur d'enclos, comme a tous autres chasseurs. - C. cas*., 26 avril 1845 (Baud), J. et P. 45. I. 389

93 — La défense de détenir tout instrument de chasse prohibé (L. 3 mai 1844, art. 12, S 3 s'applique aux fabricants cl marchands, aussi bien qu'aux simples particuliers — Paris, 26 déc. 1844, J. et P. 43. 2. 239, et C.

rej., 4 avril 1*46 Kreli), J. et P. 46. I. 291 Sie, Gillou

et Villepin, p 263.

94.— La détention d'un instrument, tel qu'un piège en fer, destiné a la capture des animaux malfaisants et nuisibles, nccon-lituc pas le délit de détention d'instrumenls dédiasse prohibés, réprimé par l.rt. 12. g 3, de la loi du 3 mai 1814, bien que par sa confection cet instrument soit susceptible de servir accidentellement a la chasse. - C. rej., 15oct. 1844 (fichier), J. cl P. 43. 1.

98. — La détention de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés, n'est point punissable ù l'égard de celui qui peut eu faire légalement usage (tel nue le propriétaire chassant dans un enclos al tenant a une habitation : V. *up.,n. 90 et 92;; la prohibition de la loi ne lui est pas applicable. — Besancon, 18 janv. 1843 (Baud;, J. et P. 43. 2 102.

§ 5. — Transport et vente du gibùr.

96. — L'interdiction du transport de gibier en temps prohibé est tellement absolue que le transport est illicite et doit être puni, quoique la chasse ...il ouverte dans le lieu du départ et dans celui de la destination, si elle ne l'est pas dans le lieu intermédiaire où la - .isie a élé opérée. — Paris, 2i nov. 1844 (Edouard), J. il P. 45. 2 104.

— Id Sol. roinist . n. 11, J. et P. 46. 2. 342. Sie, Championnière, p. 33; Berriat, p. 38.

97. - Le gibier vivant, Iransporlé pendant le temps où la chasse est défendue, peut-il être saisi? Bés. ah".; sauf le cas où le gibier est transporté dans un but de repeuplement. - Solution minisl, n 12 et 13, J. et P. 46 2. 34 J.

98. - La mi-e en vente de -..Lier p; i> ou présumé pris au lilcl ou au moyen de lotit .mire engin prohibé (pendant le temps où la «basse est pe rmi-c) n est point réprimée par la loi : ce gibier ne peut doue élre saisi, et aucune peine ne peul donc élre prononcée... Et cela, alors même qu'un arrêt préferlonil Interdit ail cette mUc en vente: un tel arrêté, dépassant les attributions de l'auloritc administrative, n'est pas obligatoire pour les tribunaux. - Grenoble. 26 déc. 1844 (Dulauncr), J. cl P. 43. 2. 105.— El sol. minist., n. 8, J. et P. 46. 2. 341.

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