La vente, l'achat cl le colportage du gibier
TABLE i. il m. h a L r. , I.
peuvent, du reslc, avoir lieu pendant les lemps de neige où la chasse se trouve temporairement prohibée par un arrêté préfectoral, pris en verlu de la disposition finale de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 : la prohibition contenue dans l'art. 4 est restreinte au ras où la chasse se trouve n'être pas encore ouverte, c'est-à-dire à celui qui s'écoule cuire l'arrêté de clôture et celui d'ouverture de la chasse que les préfets doivent prendre chaque année, aux termes de l'art. 3. — C. rej., 22 mars 1843 (Bignon), J. et P. 45. 1. 286. — ld. C. rej., 18 avril 1845 (Dussuicauxt, J, et P. 45. I. 470. — ld. C. rej., 18 avril 1845 (Bernaiidun). J. et P. 45. I. 471.
IOO. — Il en serait ainsi, alors même que l'arrêlé préfectoral coutiendiait non une prohibition momentanée et locale, mais une prohibition générale et perma- Mille. - C. rej., 18 avril 1845 (Bernaudon), J. el P. 45. 1 . 471 .
101 — La venle de conserves de gibier et autres préparations analogues peul avoir lieu pendant le temps où la chasse est interdite : ces objets ne sauraient être considérés comme du gibier, dans le sens de la prohibition de la loi. - C rej., 21 déc. 1844 (Bois-icr), J. cl P. 45. 1. 107 — Sir, Championniére, p. 5.1; Gillon et Villepin, n. 9", in fine; Berrial-Saint-Prix, p. 39 — Conlra, Petit, I. 3. p. 39.
101 bit, — lorsqu'il n'existe pas d'établissement de bienfaisance dans la commune où du gibier a été saisi, et que ce gibier doit être envoyé i distuuce, a l'établissement le plus voisin, par qui doivenl élre supportés les frais de transport? — Par l'établissement, s'il consent ù recevoir. -Sol. minisi., n. 9. J cl P. 46. 2. 341.