V. encore sur la vrnle du gibier, inf., n
§ 6. — Drs permit de port d'armes ou de chasse.
102-103 — En France, le port d'armes esl un droit naturel qui appartient a tous les citoyens, saufles exceptions déterminées par la loi. De 16 il suit «pie le décret du 4 mai 1812 'abrogé depuis par In loi du .> mai 1841), qui punissait d'une amende le tait de chasse sans permis de port d'armes, était inconstitutionnel, cl comme tel sans force légale. - Tt ib. corr. de Gien, 28 sept. 1830 (Malien, P.C.
104. — Jugé au contraire que la chasse généralement permise au propriétaire sur son propre terrain par la loi des 28-30 avril I7H0. avait pn élre prohibée par le déercl impérial du 4 mai 1812 à tous ceux qui n'étaient pas munis d'uu port d'armes. Celle prohibition a dù continuer d'avoir effet, même depuis fa Charte de 1830 — C cass., 8 avril 1831 iConnard , J 31. i. 173. - P C.— ld. C. cass ,22 avril 1851 Connard), J. 31 . 1. 177, cl 16 mai 18"4. P.C. — V. V Port d'urmei.
101$. — Le défaut de permis de port d'armes ne constitue un délit qu'autant qu'il esl joinl a un fait de chasse. - C.cass., 10 sept. 1831, P.C.— V. v» Port d'armes, cl inf., n 240.
100. — Nous devons rappeler ici nue la loi du 3 mai 1844 (art. !•') a remplacé le permis de port d'armes par un permis de chasse. En reproduisant les décisions rendues sous la législation antérieure, nous aurons soin de noter la portée «le celle innovation, relalivemcnl a la jurisprudence qui sciait formée sous la loi du 28 avril 1790 cl le décret du 4 mai 1812.
107. — Un permis de porl d'armes de chasse n'était pas limité au département dans lequel résidait le préfet qui Pavait délivré : il avait effet dans loulc l'éleniluc de la France.— Lyon, 20 ianv. 1825 (Bcrneict), J. 26. 2. 68.- P.C. - L'art. 3 de la loi de 1844 est formel dans ce sens & l'égard des permis de chasse.
108. — .Mais le permis de porl d'armes de chasse n'était nécessaire que pour la chasse avec armes. - Ainsi, la chasse avec des chiens lévrier-, mais sans armes, ne pouvait constituer le délit de chasse, encore qu'elle eut eu lieu sans permis de « liasse. — C. rej , lOocl. 18-.ÎK Thélouanne), J. 29. 1. 124 -P.C.— Il n'en est pus ainsi sous la loi de 1814 : lu substitution du permit de chasse au permis de porl d'armes a eu précisément pour objet d'atteindre tous les genres de chasse (V. l'exposé des motifs delà loi de 1841).
109. — Le fait de classe sans permis de port d'armes constituait un délit punissable, alors même qu'il avait pour dbjcl de détruire des oiseaux malfaisants, tels que des corbeaux qui dévoraient les volailles. — C. cass.,
S nov. 1842 (Drillaud', J. cl P. 43. I. 73 — La loi de 1844 ne se prêle pas non plus a celle distinction.
HO.— Toutefois, les piqueurs de louvelrrir ovaienl le droil de poursuivre el chasser, sans permis de porl d'armes, et hors des balltics générales autorisées par les préfets, non-seulement 1rs loups, mais encore toutes bétes fuuves. — Et, s'il arrivait qu'un procès-verbal dressé contre un piqurur de louvclcrie se bornât a constater qu'il avait été trouvé ébattant, il y avait présomption qu'il chassait des bêles fauves, et non du gibier: par suite, il devait être relaxé de toutes |K)ursuites pour tait de chasse sans permis de port d'armes. — Nimes, 9 juill. 1829 (Vwnal), J. 32. 2. 89. - P.C. — Il y a. ce semble, même raison de décider relativement au permis de chasse, car l'art. l"du décret du 4 mai 1812 était roncu en termes généraux, comme l'art. |«t de la loi de I8l4\
111. — Le délit de chas.sc sans permis de porl d'armes ne pouvait être excusé par le motif que le prévenu avait antérieurement consigné les droits dus pour obtenir ce
rermis. — C cass., 24 déc 1819 Thierion), S-V. 20. 1. 62 - P.C.-D.A 4 'M.— ld. C. cass., 11 fév. 1820 ;Berloin\ P.C. — ld. C. ca*s ,7 mars 182-1 [Caslcllon), S-V. 23. 1. 241. -P.C.-D.A. 4. 48.
112. — Jugé aussi que celui qui avait été trouvé chassant sans être muni d'un permis de porl d'armes, ne pouvait être exempté des peines légales par le motif qu'il était en réclamation du permis de porl d'armes antérieurement au procès-verbal, et qu'il avait obtenu un avis favorable du maire el du sous-préfet. — C. cass., 31 déc. 1819 (Terby), P C. -D.A. 2. M. - Voy. inf., n. 1C2, une dérision analogue rendue sous la loi de 1844.
113. — Le fait de chasse sans que le chasseur justifiât d'un jwrmis de port d'armes constituait un délit, sans qu'il fût nécessaire que le prévenu frit sommé el mis en demeure d'exhiber son permis, au moment où il chassait. — C. cass., 26 mars 1*25 iDumon), J. 2C. 1. 83. - P.C. — V. la note suivante.
114. — Mais la non-représentation du permis déport d'armes ne donnait pas lieu à elle seule & l'upplicalion des peines portées par le décret du 4 mai 1*1 S, s'il était constant que le chasseur, bien que n'étant pas porteur de ce permis au moment où il avait été trouve chassunl, en était néanmoins pourvu. — C. cass., 19 juin 1813 (N...), P.C. --- ld. Mctx, 2s ocl. 1820 rponcelel), P.C. — ld. Bordeaux, 17 janv. 1839, P ( ! ■ - termes de la loi de 1844 sont encore plus favorables à celle solution que rcux du dérret de 1812 L'art. I" de la lui précitée dit. en effet : ■ .Nul ne pourra chasser... lit ne lui a put rte Dtuvni un perrr.il dt cAornc, ... > tandis que le décret de (8(2 portait (orl.Wy : <• Quiconque sera trouvé ébattant lt ne justifiant pat d'un ftorl d'arme*. » — V. en effet inf., n. 101.
llâ. — Toutefois, il devait élre condamné à tous les frais faits jusqu'au moment où il avait produit son permis de porl d'armes, s'il avait négligé d'en justifier avant les poursuites dirigées contre lui — Metz, 28 octobre 18i0 (Poncclcl), P.C.— V. t„p., n. 49 cl 30, cl inf., n. 162.
Il> bit- — Mais l'individu trouvé chassant sans port d'armes ne peut élre renvoyé de la plainte, sur le motif qu'il aurait, la veille, formé la demande d'un port d'armes, déposé la somme nécessaire a cet cITet, el que ce ne scrail que par une circonstance indépendante de sa volonté u'il ne lui aurait pas été délivré ledit jour (Décret du mai 1812: Code pénal, 05;. — C. cass., 3 mars 1836 el 20 avril 1837, PC
116 — Le particulier trouve chassant avec un fusil dans un bois, el qui, sommé par un garde forestier de produire son permis de porl d'armes, au lieu de présenter celle pièce, répondait au garde en termes grossiers et injurieux, devait être condamné comme coupable du délit de chasse sans permis de porl d'armes, alors surtout qu'il ne pouvait justifier d'aucune manière, devant les jugcs.de ce permis. — C. cass., 4 fév. 1819 (Disson). P.C.-D.A. 4. W. — ld. C. cass.. 5 fév. 1819 .Durul), P.C. - Dans l'espèce, il n'y avait pas, en définitive, justification ; la solution serait donc nécessairement la même sous la loi de 1814. '
117. — Le propriétaire d'un enclos cl toute personne de lui autorisée avaient le droit de chasser dans cet enclos, sans élre munis d'un permis de port d'armes. — Paris, 6 nov. 1828 (Varin), J. 28. 2. 345. - P.C.- L'art. 2 de la loi de 1844 est formel dans ce sens, du moins pour le cas où il s'agit d'un terrain clos attenant & une liaiutalion.
118. — Devait élre considéré comme un enclos, dans lequel on pouvait chasser sans permis de port d'armes, le terrain entouré de haies, enrorc qu'il existât dans la clôture des brèches qui permettaient de s'y introduire. - Paris. 6 nov. I82« (Varin), J. 28. 2. 545. - P.C. — L'article 2 de la lai de 1 S44 porte, au contraire, qu'il n'y a terrain clos qu'autant que la clôture est continue cl fait ob.«laclc ù toute communication avec les héritages voi-
118 bit. — Il a ceprndanl été jugé sous l'empire de celle loi, que l'on doit considérer comme terrain clos, dans lequel il est permis de chasser sans permis de chasse, l'héritage aliénant à une habitation el dépendant d'un domaine entouré de fo«scs de plusieurs nièlres de largeur, quand même il existerait ù travers un rlicmin d'exploitation servant, par tolérance, de passage au public. — Douai, 9 nov. IK47 Thourel t. J. et P. 48. 2. 749.
119. — Jugé sous le décret de IM2 que le droit de chasser sans permis de port d'armes sur son propre terrain clôt, uc s'étendait pas à tout terrain clos; il ne s étendait pus notamment à des terrains clos de baies ou de murs en pierres sèches, épars dans la campagne, H
3 ni n'élaicnl pas immédiatement aliénant a des maisons 'habitation. - C. cass , 13 avril 1833 i Lcydicr), J. 33. 1. 718. - P.C. - ld C cass . 26 avril 1839 'Lcvdier,. J. 39. 1. 771. - P C. — L'ai l. . de la loi de 1844 a consacré cette décision, en ce sens qu'elle déclare qu'un propriétaire ou possesseur ne peut chasser sur son terrain clos qu'autant qu'il est attenant à une habitation.
I -O — Le f»il de chasse sans permis de port d'armes dans un enclos fermé au public, lié A une maison el ne formant avec elle qu'un corps de propriété, devait être considéré comme commis dans l'habitation elle-même et ne constituait point de délit. — C. cass., 21 mars 1825 (Papou), S-V. 23. 1. 242 -P.C.-D.A. 4. 50. — V. la noie précédente.
121. — Mais, lorsque le fait de chasse sans permis de porl d'armes avait été commis dans un enclos qui n'était ni une dépendance ni un accessoire d'une habitation, il constituait un délit, encore que cet enclos fût en partie environné de fossés. — C. cass., 21 mars 1823 (Paponj, S V. 23. 1. 242. - P.C - D A. 4. 50.
122. — On ne pouvait d'ailleurs considérer comme un terrain elot, dans lequel la chasse lut autorisée sans permis de porl d'armes, le terrain qui n'était séparé des héritages voisins que par un simple fossé de quelques pieds d'ouverture. — C.
cass., 14 mai 1836 (Perccval . J.
de porl d'armes, le terrain qui n'était séparé des isliu rtun
123. — ...On par drs fossés anciens non entretenus, cl dont il ne restait que des I race». - C. cass., 28 mai 1836 (Rourbcrcau), J. 36. 1. 778 - P.C.
124. — Jugé, contrairement au principe sur lequel étaient fondées les décisions précédentes, que la peine portée par le décret .tu 4 mai 1812 était applicable toutes les fois qu'au défaut de permis de port dormes se joignait un fait de chasse quelconque licite ou illicite — C. eoss., 23 janv. 1x25 Denei ) \ P.C. - D.A. 4. 49.— ld. C. cass ,
20 juin 1*23 (Dencrj ), S-V. 23 1. 383. - P.C. - D.A 4. 49
12U. — ld .. Ainsi, un contrevenant ne pouvait être exempté sous prétexte que le terrain sur lequel il avait chassé était clos el lui appartenait. — C eoss., 23 fév. 1827 (Gombard,, J. 27. 1. 3f<8. - P.C.
12(>. — ld.. . Il en était ainsi a plus forlc raison a l'éinnl de l'individu qui chassait sans permis de porl d'armes, sur sa propriété non close cl en temps non prohibe. -C. cass , 7 mars 1823 Caslcllan), S-V. 23. 1. 241.-P.C- D A 4 48.
127.-/W .. Le défunt de permis de port d'armes, joint à un fuit de chasse quelconque, même licite, donnait li- o ù des peines qui pouvaient atteindre le propriétaire luimême thus-anl sur sou terrain. — C. cass., 12 fév. 1830 i Herlzog;, J. 30. 1. 256.- P.C.
1211. — A fortiori, le colon purliairc qui chassait, même en temps non prohibé el sur le fonds qu'il exploitait, sans permis de port d'urmes, éluit passible des peines portées |«ir le décret du 4 mai 1812. — C. cass., 25 janv. 182) J)enery}, P.C.-D.A. 4. 49.
120. — Le fait de chasse sous permis de port d'armes était qualifié délit par la loi, soit qu'il eût été commis dans un terrain vague ou dans un terrain clos. — C. rrj.,
21 mars 1822 (Auger), S-V. 22. 1. 253. - P.C. - D.A. 4.30.
150. — Mène «vont le décret do 4 mai 1812, la connaissance du fait de port d'arme* de chasse uns permit, était attribuée à la police correctionnelle. — C. cass., 12 fév. 1808 (Liol), S-V. 8. 1.358.- P.C. - D. A. 3. 11.
loi. — Jugé encore que le purl de fusil de chasse sans permis était paisible des peines portées par la déclaration du 14 juill. 1716, et ce délit était justiciable en conséquence »fe lu juridiction correctionnelle. — C. cas* , 15 mars 1810 (Lcsairs), S-V. 11. I. 60. - P.C. - D.A. 3. 8.
132. — Id... Bien qu'il existât un arrêté du préfet, réduisant ces peines à des amendes de simple police. LU tel arrêté, «'écartant des dépositions de la loi. n'était pas obligatoire pour les tribunaux. — C. cass., 23 fév. 1811 (Gaillard), P.C.
153. — Dans ce cas, le tribunal correctionnel ne pouvait modérer l'amende fixée par la déclaration de 1716. Il ne pouvait pas non plus se dispenser de prononcer la confiscation du fusil, sous prétexte qu'il n'avait pas été Miisi par le garde. - Même arrêt que ci-dessus.