Mais le décret du 4 mai 1812 n'ayant puni le
(tort d'armes sans permis qu'autant qu'il était joint à un ail de chasse, il eu résultait une abrogation implicite des
lois antérieures relatives au port d armes. - C. 15 oct. 1813 (Labbé), S-V. 14. 1. 69. - P.C. - D.A. 3. il. -Id. C. rej., 17 août 1821 (Drheppe), P.C. - D.A. 4. 47.
I3iî. — En conséquence, lorsque les juges saisis de l'appel d'uu jugement qui, eu condamnant un prévenu a dei peiues i»our défaut de permis de port d'armes, avait omis d'appliquer eu outre les peines applicables au délit de chasse, reconnaissaient qu'il n'y avait eu aucun fait de chasse, ils pouvaient décharger le prévenu de la condaninaliou prononcer! contre lui pour le simple délit de l>ort d'armes. — C. rej , 17 août 1821 (Dcheppe), P.C. - D.A. 4. 47.
136-137.— Sous la loi du 5 mai 1844, l'obtention d'un permis de chasse est nécessaire pour la chasse des oiseaux de passage, par les moyens exceptionnels autorisés par les préfets (lels que la' prise des alouettes au moyeu de filets), aussi bien que pour la chasse ordinaire a tir ou à courre— C cass., 18 avril 1843 (Monard), J. cl P. 45. 1. 388. - V. l'arrêt cassé, Bourges, 27 fév. 1845 (Pl...), J. cl P. 43. 2. 240.
138 — Les individus qui vendent du gibier sur le marché pendant le temps où (a chasse csl permise, ne doivent pas être munis d'un permis de chasse. — Sol. minist , u. I<>, J. et P. 46.2. 342.
139. - Les étrangers qui se trouvent en France peuvent oblenir un permis de chasse — Sol. minist., n. 4, J. et P. 46. 2. 340.
140. — La défense de délivrer des permis de chasse aux gardes forestiers n'embrasse pas tous les agents forestiers, notamment les garde* généraux, inspecteurs et c<m*creat«ir».-Sol. minist., n. 14. J. et P. 46. 2. 313.
14 1— La défense «le délivrer des permis de chasse aux gardes champélrcs des communrs s'applique à ceux qui sont en même temps gardes de propnélrs particulières, en ce qui louche la chasse sur ces propriétés.— Sol. min., n. 15, J et P. 46 2. 343.
142. — Les gardes particuliers, autorisés par le propriétaire des bois confiés a leur surveillance ù porter uu fusil de chasse, ne peuvent dunner lieu à des poursuites contre eux, en traversant avec ce fusil une ou plusieurs communes, pour se rendre au lieu de l'exercice de leurs fonctions. — Sol. minist., n. II!, J. cl P. i'i. 2. 343.
143. — L'url. 7 de la loi du 3 mai 1841 défendant de délivrer un permis de chasse aux gardes champêlres, il s'ensuit que le garde champêtre trouvé chassant est passible des peines prononcées par le.» art. Il et 12 de la loi, bien que de fait il justifie d'un permis de chasse à lui délivré. — Rouen, 30 nov. 1844 Lenoble , J. et P. 45. 2 101.- Sic, Champiunuière, p. 90.
144. — Le refus du maire de donner sou u vis sur la demande d'un permis de chasse, ne peut faire obstacle à la délivrance de ce permis. — Sol. minist , J. el P. 46. 2. 339.
1 ï.> — Lorsqu'un permis de chasse est demandé pour un garde particulier, a raison de propriétés situées dans uuc commune autre que celle où le garde a son domicile, l'avis du maire à donner -sur celle demande, «.loi l— î I être donné par le maire du domicile du garde ou par celui de la commune où sonl situées les propriétés a garder ! Par le maire du domicile. — Sol. minist., n. 17, J. el P. 46. 2. 341.
140. — Les demandes de permis de chasse ou renouvellement de permis, doivent-elles être écrites sur papier ' timbré? - Rés. a/f.sol. minist.. n. I, J. et P. 46. 2. 338. — Mais Ré», ncg., circul. minisl., J. cl P. 46. 2. 33i, ad notant.
147 — Les demandes de permis de chasse doivent êli e accompagnées de la consignation immédiate a la caisse du percepteur, des droits de 13 fr pour l'Elat cl de 10 fr. pour la commune : a défaut de celle consignalion, il ne doit élrc donné aucune suite à la demande. Du reste, il n'est plus permis de chasser sur la seule représentation de la quillauce. - Cire, minist., 3 juill. 1849 ( Lois annotées, a cette date).
148. — Et même, un permis de clia>sc accordé par le préfet, si l'impétrant n'en a obtenu la délivruuee, ne sufllt pas pour l'auloriser à chasser — Touluuse, 5 mars 1816 fl.arroque). J. et P. 46. 2. 632. — Jd. Circul. minist., 10 dée. 1814, J. et P., ibid., à la note.
Ml). — Celui qui a obtenu un permis de chasse et qui veut renoncer à s'en servir peut il êlrc contraint de payer le droit attaché par la loi a la délivrance de ce permis? Rés. nég.dans les motifs de l'arrêt. — Toulouse, 5 mars 1846 Larroquci, J. et P. 46. 2. 632.
180.— En cas de perle d'un permis de chasse, peut-on oblenir un duplicata? Ou faut-il demander un nouveau permis? Kés. dans ce dernier sens.- Sol. minist., n. 3, J. el P. 46. 2 339.
131-183 - Jugé aussi que la duiéc d un an pendant lequel le permis de chasse csl valable, cominruce a courir du jour même de la date apposée par le préfet au permis, el mm pas seulement du jour où l'iui|>élranl a obtenu remise du permis des mains du pcrrepleur, en en acquittant le dro'l — Toulouse, 5 mars 1846 Larroque), 3. et P. 46. i. 632. — Id. Bourges, 23 déc. 1847 (Berlhct), J. et P. 48. 3 234. — Id. Limoges, 19 janv. 1818 [Laborderiei, J. et P. 48. 2. 07. — Id. C. cass., 2i sept. 1817 (Rcvmond), J. et P. 48. 1 . 408. - Id C. cass., 4 mars 1818 (Claveric;. J. et P. 4S. I. 407. Id. C. cass., 24 sept. 1818 (Aubcrl), J. el P. 48. I. 406. — Id. Angers, 8 tanv. 819 (Héron), J. cl P. 49. 1 112. - Id. C. cass., 7 Juill. 1849 (Rnberl), J.ct P. 50. I. 240.
184.— Jugé au contraire que le délai d'un an, pendant lequel le permis de chasse csl valable, commencera courir, non de la dalc apposée par le préfet au permis, mais du jour où l'impétrant avant acquitté le droil cuire tes mains du percepteur, « elui-'ci lui a fuil la remise effective de ce permis. - Bordeaux. 4 fév. 1846 (BrttiU), J. et P. 46. 2. 240. — Sic, jugement du trib correct, de Corbcil, 2 oct. 184G: Lalaillhède, Utssrrt., J. el P. 46. 2. 632.
183. — Bien que les permis de chasse soient personnels, cependant lursque certains procédés de chasse, ddmcnl autorisés par le préfet, exigent la coopération de plusieurs personne-, le porteur du permis peut se faire aider par des auxiliaires non pouivus d'un permis do chasse. — C. rej., 8 mars 1845 (lienin). J. el P. 43. 1. 315. -Id. Agcn, 3 tev. 1847 (Péjac), J. el P. 4/ 2. 281.
186. — Id... Il en est ainsi notamment pour la chasse des oiseaux de passage. Nancy, 7 nov. 1814 Saint-Michel), J. el P. 4.Ï. 2. 103. - Id. Nancy, 25 nov. 1814 iBlatry;, J. et P 1». 2. 104.
187 Jugé dans ce sens, que les traqueursnon armés ne peuvent être considérés comme se livrant iicrsonncllcmcnl à la citasse, el n'ont pas besoin dès lors d être munis d'uu permis île chasse. — Paris, 26 avril 1813 (Palris), J. et P. 45.3.399. . . .
188. - Toutefois, cetle exception ou principe que nul ne peul chasser sans permis, doil être restreinte au seul cas où le porteur du permis esl seulement aidé ou suppléé daus l'emploi du procédé de chasse qu'il dirige et soigne lui-même; mais elle ces>e d'être applicable lotîtes les fois que la chasse esl organisée el soignée habituellement par uu homme à gages, et seulement visitée accidentellement par le maître muni d'un permis. — Nancy, 25 nov. 1844 Blairy),J etP. 43. 2. 104.
139-160. - Jugé même d'une manière absolue que celle exception ne peut s'appliquer «m aux individus qui se bornent réellement à «les actes d'aide ou de surveillance, cl non à celui qui remplace, même accidentellement, le porteur du permis el dirige ou emploie lui-même les moyens de chasse.— Toulouse, 8. janv. 1816 (Ilégué), J. cl P. 47. 2. 133. -V. toutefois les observations de Lalailnede sur cet arrèl, foc. cil. .