ICI. - Le prévenu d'un délit de chasse qui u u pas rc
présenté son permis aux gendarmes, mais qui, sur les poursuites du ministère public, prodait ft l'audience un permis portant une date antérieure à celle du procèsverbal de constat, n'est passible d'aurune peine - Montpellier, 12 oct. 1846 iSarmel), J. et P. 47. 2. 546. - V. aussi sup., n 114.
162. — Dans ce cas, il ne d"il pas même èlie condamné aux frais faits jusqu'alors, bien qu'il ait déclaré, au moment où il a été Mirpris clia-sanl, qu'il avait demandé le
fermis, mais qu'il ne l'avait pas encore reçu. Monlpelier, 12 oct. ifid (Sarnicl), J. et P, 47. *2. 546. - Sir. l.alailbède, observations sur l'arrêt, loc. cil.; Gi Mon et Villcniu, p. 225, n 263. — V. aussi sup , n. 49, 50 et 115.
S 1. — Constatation des délits de chaise. — Poursuites et action en répression.— Compétence. — Citation. — Preuve.
163. — Les délit» île chasse sont constatés cl [trouvés parles rapports ou procès-verbaux des officiers de police uyant qunlilé o cet •■puni, et siipplélivcnicul par la preuve testimoniale V. inf-, n. 204 et s. . La loi du 3 mui 1844 (art. 22 cl 25) désigne comme ayant qualité à cet effet : les maires et adjoints, 1rs commissaires de police, l'officier, marécbal de* logis ou brigadier de grudoi meric et les gendarmes, gardes forestiers, gardes-pêche, gardes cbampélrci, ou gardes assermentés de» particuliers; enfin, les employés des eonti iLulion* indireelrs cl de* octrois, en ce qui touche le transport et la vente du gibier en temps prohibé ; mais 1rs rapports cl procès-verbaux de ces divers agents ne fonl foi en justice que iusqu a preuve contraire, et non jusqu'à inscription Je faux (munies nrt.).
165 lit. — L'art. 11, !.. 50 avril 1790, nui exige pour la preuve d'un délit de chasse la déposition de deux témoins, a été abrogé, par les dispositions générales cl absolues des art. 154 et 189, C. iusl. crim.— Douai, 5 déc. 1856, P.C.
164 — Jugé, avant la loi de I "44, que les gardes forestiers avaient qualité pour constater tous les délits de chasse commis sur le territoire pour lequel ils étaient assermentés, même alors que le délil avait été commis en plaine, et hors des b os confiés h leur garde. — Metz, 29 mai 1819 (Siaudli, P.C.
16i>. — Les procès-verbaux des gardes champêtres, constatant les délits de chasse, faisaient foi jusqu'à preuve contraire. — C. ca-s., 2ti jauv. I82G (Couturier,, P.C.
166. — En conséquence, en celle matière, les tribunaux ne pouvaient renvoyer le prévenu des poursuites, sous prétexte que le délit n'était pas suffisamment établi, alors qu'aucune preuve u'élail fournie contre les énoncialions du proeé— verbal du garde rliainpêlre, et surtout si le fait de chasse était avoué par le prévenu.- Ccass., 26 innv. 1826 (Couturier), P.C.
{07 — Mais le procès-verbal dressé par de simples gendarme;, pour constater un délil de ( liasse sans permis de port d'armes, ne faisait pas foi jusqu'à preuve contraire. — C. cass., 3 fév. I82U < Blanc), S-V. 20. I. 186. - PC - D.A. 23. 104.— Contra, Bordeaux, 28 fév. 1833.
168. — Un maire avait qualité, au cas d'absence du juge de paix, pour recevoir 1'aflirmal ion d'un procèsverbal constatant un délil de chasse de même que pour recevoir lu déclaration du garde champêtre qui avait constaté ce délil —C. cass., 20 août 1825 (Hugrrot), P.C. — Aujourd'hui, l'art. 24 de la loi de 1844 dil, en termes exprès, que les procès-verbaux des gardes seronl affirmés devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint.
169. — Sous la loi du 3 mai 1844, les procès-verbaux de delila de chasse dressés par les gardes forestiers doivent être offirmés dans les vingt-quatre heures du délil, comme ceux dressés par tous autres agents : à ecl égard, il y a dérogation à la règle du Code forestier qui, pour l'affirmation des procès-vcrb.uix constatant tlc-s délits forestiers, accorde toute la journée du lendemain de la clôture de ces procès-verbaux. — De là il suit que l'énoneialion piécise de l'heure à laquelle l'affirmation a eu lieu est nécessaire, à peine de nullité. C. cass., 4 sept. I8i7 (Valangin), J. et P. 48. 1.409. — Sic. Mangin, Procèsverbaux, p. 230; Petit, t. 3, p. 226; Bcrriat-Sainl-Prix, p. 220.
160 bis. — Jugé précédemment qu'aucune loi ue TOU-
met à la formalité de l'affirmation les procès-verbaux
dressés par des gendarmes sur des délits de chasse. - Bordeaux, 28 fév. 1833, P.C..— Mais le procès-verbal constatant ce délil est nul, Taule d'avoir été expressément affirmé par le garde champêtre.— Puris, 4 oct. 1838, P.C.
I6Î) ter. — Lorsque pour le cas où le tribunal trouverait insuffisant un procès-verbal dressé par deux gardes forestiers, sur un délil de chasse, le ministère public a formellement conclu ù lu comparution des deux garde* réducteurs, le tribunal ne peut se di- penser de siatacr sur ses conclusions, et renvoyer le prévenu sur le motif que le procès-verbal ne jusliîic pas suffisamment qu'il se soil livré à un acte de chasse (C. insl. crim., 154 et 189). -Ccass , 7 sent 1853, P C.
170. — Le délit de détention à domicile d'engins ou in«lrumentsde chaissc prohibés ne peut être constate que suivant les formes cl avec les garanties établies par le Code d'instruction criminelle : ne peut dès lors servir de base a condamnation une constatation faite par le garde champêtre. - Mclz, 5 mars lb4o (N...), J. cl P. 45 2.
171. — Les perquisitions d'engins ou instruments de chasse prohibés ne peuvent n-.mr lieu au domicile des citoyens qu'eu vertu d'un mandai délivre par le juge d'instruction, selon la règle générale : est nulle la perquisition faite en vertu d'une réquisition du procureur du roi. — Rouen, l«r fév. 1845 [Lcmcllc), J. el P. 45. 2. 106. — Sir, Camusal-Uusscrolles, p. 137; Ucrriat, p. 148; Gillou cl Villepiu, ù 511.
173 —Il y a abus de pouvoir de la part d'un maire el de la part des gardes forestiers, qui se permettent de fouiller un individu sur le seul motif qu'il est soupçonné d'avoir commis un délil de chasse. - Par suite, la résistance qui leur est opposée avec violences cl voies de fait par l'individu soupçonné ne constitue pas le délit de rébellion — Amiens, 12 mai I8J7 tGaOet), P.C.
173 174 - J ugé même que les coups portes par un chasseur à un ageut de la force publique qui cherche à le désarmer par violence, doivcul élre considérés comme la suite d'une légitime défense, el ne constituent ni crime ni délit. — Liège, 3 aviil 1826 l Bcck >, Pas. bet'je.
l ' Ô. — Avant la loi de 1844, nu délil de chasse sur le terrain d'aulrui, en temps prohibé, pouvait élie poursuivi par le ministère publie sur la simple plainte du propriétaire lésé, sans qu il fût nécessaire que ce propriétaire se constituât partie civile. — Liège, 3 aviil 1823 (.N...), D.A. 4.50.- td. Bruxelles, 24juill. 1823 (N...). Pm£ crisie belge.
173 bts. - Bien qu'il n'y ail île plainte portée que par la partie civile contre un délil de chasse commis »or sa propriété, le ministère public a cepeudaut le droit de requérir de son chef l'applicalion de l'art. I"- du décret du 4 mai 1812, s'il est constaté que le prévenu a chassé en temps prohibé el sans permis de port d'armes. - Koucn, 15 iuill 1837, P C.
17o 1er. — Le délit de chasse en lemps prohibe peut être |ioursuivi directement par le propriétaire sur le fonds duquel le délil a été commis, aussi bien que par le ministère publie, et le tribunal ne peut refuser d appliquer la peine à défaut par le ministère public de la requérir (L. 28 avril 1790. nrt. 8). - C. cass , 23 fév. 1839, P.C.
176. - Jugé au contraire que le fait de chasse dans uu temps non prohibé, sur le terrain d'aulrui. sans le consentement du propriétaire, était un délit particulier dont le propriétaire seul avait droit de se plaindre el que le miuistcic public ne pouvait poursuivre d'office. — C. cass , 12 fév. 1MH (l.iol , S-V. 8. 1. 258. - P.C. - D A. 3. 8. - L'art. 26 de la loi de 18(4 porte que, dans le cas de chasse sur le terrain d'aulrui, saus le consentement du propt iélairr, la poursuite d'office ne pourra élre exercée par le minislèrc public, sans une plainte de la |iartic intéressée.
177. — Le fait de chaise sur des terres non dcpouiUcts de leurs rcco'les. appartenant à autrui, constituait essentiellement un délit soumis aux poursuites du ministère public. Il n'était pas nécessaire, en un tel ca*, que le propriétaire des terres sur lesquelles le fait de chasse avail eu lieu, rend H lui-même plainte ou se portât i arlie civile. -Angers, 12 jauv. 1829 [Robin), J. 29 2. 341. - P.C.
178. — Jugé aussi que le fait de chasse sur des terres non closes el non encore dépouillées de leurs recolles, alors même que la chasse était ouverte, est assimilé au fait de chasse en temps prohibé, et pouvait être poursuivi
d'office par le mini - (cri- public, encore qu'il n'y eût pas de partie plaignante. — C. cas*., 4 fév. 1830 (Piroux . J. 30. 1 . 243 - I» C. — Id. C. cas* ., 10 nov 1837 (Clemenceau!, J. 38. 1. 303. — C'est ee que décide formellement l'art! 20 de la loi du 3 mai 1844.
179. — De même, l'emploi sur le terrain d autrui, et en temps prohibé, de filets ou engin» contre le gibier, constituait un délit de chasse, qui pouvait être poiir>uiv i d'office par le ministère public, sans qu'il y eût plainte préalable de la part du propriétaire. — C. cass , 3 nov. 1831 (Joly , J. 31. 1. 428. - P.C. - Ton* les délits prévu* par la loi de 1844 peuvent aujourd'hui élrc poursuivis d office par le ministère public, excepté celui qui consiste uniquement à avoir chassé sur le terrain d'aulrui (arti-
180. — du délit de chasse commis dans un bois. — C. cas*.. IS juill. 1834 (Baudouin], J. 34 1.843.- P.Ç
181. — Juge en sens contraire a l'égard de la chasse sur les bords d'un étang. — Limoges, 18 déc. l838(Kodicr,, J. 39.2. 254. -P.C.— Y. aussi, sur l'action publique, tua., n 10.
18-2. — Le délit dédiasse sur un terrain chargé de récoltes pouvait élie également poursuivi par le propriétaire du- terrain ou parle propriétaire des fruits; — el en cet étal, le ministère public pouvait intervenir eu appel, comme partie jointe ou principale, pour faire confirmer les condamnations prononcées eu première instance. — C. cass., 17 mai 1854 ( Prévost), J. 51. I. 375 - P.C. — L'art. 20 de U loi de 1844 ne permet aucun doute sur la recevabilité de l'action de la partie lésée. Quant aux droits du ministère public, V. tuit . la note sur le n 179.
183 —Le ministère public était sans qualité pour requérir, au nom du propriétaire, l'indemnité de dix livres prononcée par la loi du 30 avril 1790. contre l'auteur d'un fait de chaste sur le terrain 4 autrui — Arrêt de Douai, joint à C. rej., 18 mars 1837 (Feraille), J. 37. I. 82*». - P.C. — La loi de 1790 c>t abrogée par la loi de 1844, cl celle dernière loi n'a pa< reproduit la disposition mentionnée dans l'arrêt ci-dessus.
184. - Jugé au contraire que, lorsque sur la plainte d'un propriétaire, le ministère public avait dirigé des poursuites ion Ire un individu l*our délit île chasse commis p ir lui sur les propriétés du plaignant, le tribunal, bien que ce dernier ne se fut pas i ih partie civile, n'en devait lias moins, en condamnant le prévenu, prononcer contre lui, au profil du plaignant, l'indemnité de 10 fr. établie par l'art. I de la loi du 30 avril 1790. — Poitiers, 20 mai 1843 (nia. publ.). J el P 45.2 520.
18î5 —Le délit de chasse sans permis de port d'armes pouvait être poursuivi d'office et sans <pie le propriétaire cul porté plainte. - C. cass.. 12 fév I80S (Liol), S-V. 8. I. 258. - P C - D.A. 3. 8. - Il en «rail de même aujourd'hui. -V.su/>., n 175 bu.
180 — Les décisions suivantes, bien nue rendues avant la loi de 1844, nous |>aruisscn4 n'avoir rien perdu de leur autorité.
187. — Bien que le ministère public ne puisse poursuivre les délits de ehasse en temps non prohibé, commis sur le terrain d'aulrai, qu'autant <|ii'il y a plainte du propriétaire (C, 22 avril 1831, P.C.), il est néanmoins recevablc 4 interjeter appel du jugement intervenu sur la
filaiiile du propriétaire, quoique celui-ci n'appelle pas ui-ménie. — C. cass., 31 juill. 1830 (Dclorme;, J. 30. 1. 371. - P.C.
188. - Lorsque l'arrêté du préfet, qui fixe l'ouverture de la chasse, restreint la faculté de chasser aux seules terres dépouillées de leurs fruits el récoltes, le Tait de chasse a travers de* champs couverts d'orge cl d avoine encore sur pied, constitue un délit de chasse en temps prohibé, qui peut être poursuivi d'office par le ministère public. -C. rej., 16 janv. 1829 i Delcgorgiic), P C.
188 dis.— .Même dans le cas où la chasse a été ouverte purement el simplement par le préfet, et bien qu'il y eût permission du propriétaire, le fait d'avoir cha«sé dans une vigne doul la récolle n'était pas encore levée, constitue le délit de chasse prohibé — Lyon, 13 déc. 1820 [Gaspard;. P.C., note sur l'arrêt précédent
189 —Au reste, lorsque le ministère public a été saisi d'un délit de chasse par la plainte du propriétaire du terrain sur lequel le délit a été commis, (a poursuite n'est pas paralysée par la reuonciatiou de ce propriétaire
à toute indemnité. — Metz, 6 août 1824 (N ..), P.C. — Id. Metz, 27 nov. 1824 (Maurin), P C. - Id. Metx, 13 déc. 1824 (!¥. .), P C.
190. — Le fait de citasse sur un territoire communal ne peut être poursuivi par le ministère public, sans une
Elainte préalable, lorsqu'il n'a pas eu lieu en temps proibé. - C. cass., 10 juill. 1807 (Garnicr;. S-V. 8. 1. 449.- P C. - D.A. 4 54. - Id C. cass , 22 juin 1815 [Donge), S-V. 15. I, 197 - P C. - D.A. 4. 55.
191-192. — De même, le délit de chasse, même en temps non prohibé , dans un boi» appartenant à un hospice ou autre établissement public, peut être poursuivi d'office par le ministère publie, sans plainte de la commission administrative de l'hospiee : il n'en est pa* o cet égard comme du cas où le délit a lieu sur le terrain d'un particulier.-C. cass . 6 mars 1840 (Zumel), J. 40. 1. 790.-
193. — Le fait de chasse sur un terrain planté en pommes de terre non encore récoltées, ne peut être |>oursuivi d'office par le ministère public, sans plainte de la partie lésée : des pommes de terre enfouies en terre ne sauroieut être considérées comme des fruits dans le sena de l'art. 20 de la loi du 3 mai 1 844. -Orléans, 2i oct. 1844 lCoi|). J. et P. 45. 2. 107. — Id. Colinar, 10 nor. 1842 ^llerzo;;j, OU. adnot.-Sir, Berrial, Chatte, p. 13!i; f.illon cl Yillci.iii, n. 283.- Co/Hro. Poullain, Code de ta chatte,
194 - L'administration forestière a qualité, depuis la loi du 3 mai 1844 comme auparavant, pour poursuivre la répression îles délits de chasse commis dans le* bois et forêts -oumis au régime" forestier : les art. 22 et 26 de cette loi n'ont nullement dérogé sous ce rapport a la législation antérieure. - C cass., 9 janv. 184b (Glisièrcs), J. el P 46 I. 258. — Id. Paris, 2 avril 1846 Glisièrcs , J. el P. 40. 2. (66. — Sic. Heaume, Cad. forett , n. 1119; Perrévr, Délilt de ehattt. p. 240; Chardon, p. 430.
193. — Jugé aussi que l'administration forestière a qualité pour poursuivre les délits de chasse commis dans les forêt* de l'Etat , alors même que la chasse dan* ces forêts a été affermée.-C. ca*s., 8 mai 1841 (Delagrenée), J. et P. 42. I. 230.
198. - Id... El cela, indépendamment de l'action en dommages-intérêts du fermier de la chasse. — C. cas*., 23 mai Ï8i3 (admin. foresl ). J. 35. 1. 857. - P.C.
197 — Jugé cucorc que ( administration forestière a qualité pour poursuivre la répression d ■- délits de chaste commis dans les bois cl forêts soumis au régime forestier, tels qu'une forêt communale — C. rej., 29 février 182i (Forêts , J. 28. I. 392. — Id. C. cass., 20 sept. 1828 (Forqucl), J. 29. 1. 70. - P C - Id. C. cass., 7 septembre 1850 (Baréi. J. cl P. 50. I. 413.
199. — Id. En temps non prohibé, alors même que la chasse dans ces buis est affermée, et que le fermier ne se plaint pas. C. cas»., 22 fév. 1844 (Poirier), J. et P. 44. I. 680. - / /. C cass., 16 août 1844 iDelois), J. el P.