‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 692 sur 729 · ud notant · texte numérisé non relu

ud notant

199 — Mais il n'appartient qu'au minislérc public de poursuivre le délit île port d'arme* de chasse sans permis, commis dan* les bots. C. rej , 29 fév 1828 (Anioui), J. 28. 1 . 392. - P C. — V. sm/j., n. 175 el s.

-200. — Jugé aussi que le ministère public a qualité, même depuis In loi du 3 mai 1844. pour poursuivre d'office, et sans plainte préalable, les délits de citasse commis dans les bois soumis au régime forestier, tels que les bois communaux : l'art. 20 de celle loi n'a pus modifié le droit résultant a cet égard, pour le minislérc public, de la lé-

Îislalion antérieure. — C. cass., 9 janv. 1846 vFéruud,, . rt P. 46. I. 260. - Sir. Perrève, p. 84.

201. - Le tribunal de police est incompétent pour prononcer sur un délit de cha*sc : c'est au tribunal correctionnel qu'il appartient d'en connaître. — C. cass., 8 frucl. an xi (Balahu), S-V. 17. 1. 88. - P.C - D A. 4. 38.

— Il en est de même sous l'empire de la loi du 3 mal 1844. - Voy. encore *ur la compéleuce, tup., n. 44, 130 et suiv.

202. — Une citation en police correctionnelle pour délit de chasse ne peut pas être annulée, sous le prétexte qu'il n'a pas été donné copie du procès-verbal au piwrenu.

— C. cass , 14 août 1829 [Petit), P.C

203. — Quant a la preuve des délits de chasse, elle a lieu, comme on l'a vu plus haut <n. 163), au moyen des rapports ou procès-verbaux rédigés par les offleieri de

police ayant qualité a cet rflet, oa par témoins, à défaut de ces rapports ou procès-verbaux et a leur appui (Loi du 3 mai (844, art. il). — Ces procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire; mais, pour ce nui regarde les délits de chasse commis dans les bois de l'tiai ou des communes, les procès-verbaux des gardes font foi jusqu'il inscription de faux [C foresl., 176;, - V. tnf., v» Garde forestier.

204. — L'aveu du prévenu peut aussi suffire pour la preuve du délit et l'anpliculiuu de la peine. - Bordeaux, 28 fév. 1833, V.C.-fd. C. cass., 4 sept. 1847 < Valangin), J. et P. 48. 1.409.

20ÎÎ. - Jugé, avant la loi de 1844, que la preuve d'un délit de chasse sans permis de port d'armes pouvait être établie par témoins, en cas d'insuffisance ou d'irrégularité du procès-verbal. — C. cass., 17 arril 1823 Lancien), S-V. 23. 1. 2X3. - P C. - [) A. 4. 52.

205 bis — Pour qu'il y ail délit de chasse sans permis île port d'armes il n'est pas nécessaire que la contravention a l'article 1" du décret du 4 mai 1812 résulte du procès-verbal même; il suffit que, dcvuut le tribunal, le prévenu ne puisse exhiber le {icimis dont il devait élre porteur. -C'est au prévenu a (trouver qu'il s'est conformé au décret, et mm pas au ministère public à justifier qu'il y a été contrevenu. - Mme*. 26 nov. 1840, P.C.

20o 1er. - Lorsque les débals rlal.Jisscut que le délit de chasse pourstivi a été commis un juin- autre que celui mentionné au procès-vrrbul , le tribunal ne peut, alors, qu'il est certain qu'un seul délit existe, et statuuul comme s'il en avait pu être commis deux, renvoyer le prévenu des poursuites par le motif que l'un <!cs délits serait

Ïrescril et l'autre non justifié. — Urcuoble, Il déc. 1834.

206. — La preuve par témoius d'un délit de chasse peut être admise en appel comme en première instance, lorsque le procès-verbal destiné à constater ce délit est reconnu insuffisant. -C. cass., D'déc. IK20 ((iuillaumel), J. 27. 1.512 - P.C.

207. - L'art. M de la lui du 30 avril 1790, d'après lequel les délits de chasse ne pouvaient , a défaut de procès- verbaux, être prouvés que par les dépositions de deux témoins, avait, d'ailleurs, été abrogé par les articles 154 et 189, C. in-t. crini. - C. rej., 26 août 1830 (proc. géo ), J. 30. 1. 401. - P.C. - Id. C. cass., 7 fév. l833tBassecouri:. J. 35. 1. 564. - P C.-W. Cass. 19fevr.

208. — Le garde champêtre , rédacteur du proeésvcrbal, et l'adjoint du maire qui a reçu l'affirmation, peuvent élre entendu» comme témoins. — C. cass., 17 avril 1823 (Laucicu), S-V. 23. I. 2*3. - P.C. - D.A. 4. 52.

S ». — Aine* et condamnations accessoires. — Dommages-intérêts. — Responsabilité... Excuse, etc.

209. — Aux termes de l'article 17 de la loi du 3 mai 1844, en cas de conviction de plusieurs délits prévus par celte lui, par le Code |R;nal ordinaire, ou par les lois spéciales, la peine la plus forte doit seule élre prononcée.

210. — Jugé, avant la loi de 1844, que le délit de chaise, quoique accompagné de ces deux circonstances qu'il avait eu lieu. I* sur le terrain d'autrui cl sans son consentement ; ï> sur un terrain non encore dépouille de ses fruits, ou en temps prohibe, n'était punissable que d'une seule amende de vingt livres. — C. rej., 18 mars 1837 (rcraille;, J. 37. 1.825. - P.C.

21 1. — La j>eiiic du port d'armes suns permis ne devait se cumuler avec la peine du délit de chasse, que dans le cas où cedéMl était prévu par la loi du 30 ovnl 1790. -

C. rej , 4 mai 1821 (Jean Paragej, S-V. 21. 1 . 3ti8. - P.C -

212. — Ainsi, lorsque le délit de port d'armes sans permis se trouvait joint au délit de chas«c dans une forêt royale, l'amende de 100 francs que prononçait l'ordonnance de 1669 contre ce dernier délit, devait seule être appliquée. — C rej., 4 mai (821 Jean Paragei, S-V. 21. 1. MM. -P.C. -IL A. 4. 33.

215. — .Vais la peineallachée au fait de chasse illicite devait élre cumulée avec celle du délit de port d'armes sans permis. — C. cass , 23 fév. 1827 (Gombard), J. 27. I . 388. - P.C.

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