Ainsi, U chasse eu temps prohibé, joiule au
défaut de permis de port d'armes, constituait deux délits dislincls, qui comportaient cumulativement contre le prévenu l'applicaliou de l'amrnde encourue pour chacun d'eux.— C. cass., 4 déc. 1812 (Yaiidcmcrgèle , P.C. - D.A. 4. 53 -Id. C. cass., 28 nov. 1828 (Reyssct , J. 30. I. 80. - P.C.
2li$i — Jugé aussi que l'individu trouvé chassant sur le terrain d'autrui en lemps prohibe cl sans permis de port d armes, était passible de deux amendes qui devaient être rumulées à raison du délit de chasse et du délit de port d'armes sans permis. C cass., ISoct. 1813 (Labbé;, S-V. 14. 1.09. -PC -II. A. 3. 1 1 -Id. Bourges, 6 mai 1x41 (Bourdioux . J. cl P. 42. 2 22
21i> bis. — Par le seul fait de chasse sur la propriété d'autrui, l'amende de dix francs doit élre prononcée au [irotit du propriétaire plaignant, encore bien qu'il n'ait éprouvé aucun dommage ou que les récoltes ne lui appartiennent pas, la loi ayant voulu que la seule violation du droit exclusif de chasse entraînât invariablement celle ré|»aralion, toutes les fois qu'il u'y a pas lieu d'en auginculer la lixalion (Loi du 28 avril 1790, art. 1"). — C. rej.. 23 fév. 183.», P C.
210. En matière de délils de chaste, la valeur du fusil d 'lit la confiscation était prononcée ne pouvant élre considérée, ni comme une indemnité, ni counue une amende, ne devait pas servir a déterminer si le délit était passible d'une condamnation de plus de 100 francs, et si, par conséquent, le procès verbal du garde forestier qui l'avait rédigé, faisait foi jusqu'à inscription de faux. — C. cass.. 2lijanv. 1816 (Forêts). S-V. 16 I. 974. -P.C. - D A. 4. 32. L'url. 13, lit. 9, de la loi des 15-29 sept. 1791, sur l'administrait m forestière, portail que les procès-verbaux feraient preuve suffisante, c'csl-a-dirc jusqu'à inscription de faux, dans tous les cas où l'indemuilé et l'amende n'excéderaient pas 100 francs.— V. pour aujourd'hui les art. I7lî et 177. C. forest.
217 — C'est par le dec et du 30 avril 1790, et non par 1 ordonnance de 1669, qu'étaient régis les délils de chasse commis dans les forêts de l'Etat, tant à l'égard du délai dans lequel ces délils devaient être poursuivis, qu'a l'égard de la peine qu'ils entraînaient. — Bourges, 28 Gtt« 1822 iCrrnouiilet), P.C.— V. *up.. n. 07.
218. — Les engins ou filets qui avaient seni ù commettre un délit de chasse ne devaient pas être confisqués, ces objets n élanl -pas compris dans la dénomination d firme*. - Douai, 17 seul. 1842 (Chevalier,. J. et P. 43. 2. 133. — Aujourd'hui, I art. 16 de la loi de 1844 porte, au routrairc. que tout jugement de condamnai ion prononcera la confiscation de tous filets , engins cl autres instruments de chasse.
210. — La confiscation de l'arme, prononcée au ras de délit de rhas-c commis en temps prohibé, devait avoir lieu, même alors que le chasseur était muni d'un port d'armes, cl encore que le fusil n'eût pas été saisi au moment de la conlraventiou.-C. cass.. i0 fév. 1*19 ,Pillon\ S-V 10 1.284 - P C - D A 4. 41. -Aujourd'hui, d après l'arlicle 16 de la loi de 1844, la confiscation de l'arme ne doit pas avoir lieu lorsque le délinquant est muni d'un permis de rhussc. et que le délit a eu lieu dans le lemps où la chasse est aulorisée.
219 bit. — Du reste, la confiscation des armes de chasse, ou la condamnation au payement de leur valeur, ne rentre pas dans la classe des condamnations dont les pères, mères, etc., du prévenu mineur sont déclarés civilement responsables.-C. rej., 6 juin 1850 Bard), J. cl P. 50.1.815.
219 1er ---Chaque délit de chaise entraîne la confiscation de l'arme avec laquelle il a été commis, quand même le délit pour lequel la poursuite a lieu serait antérieur a un premier jugement ayant déjà proiioncé conlrclui une semblable condamnation. — Nancy, la janvier 1840, P.C.
420. — Il y avait réeidi»e, en matière de délits de chasse, par cela seul que le deuxième fait avait été coinm s dans les douic muis de la condamnation déjà prononcée, bien que cet espace de temps se lut écoulé entre le premier fait cl le second — C. cass., 23 mai 1839 (Rcigiurd , J. 39. 1. 896. -P C. — L'arlicle 15 de la loi de 1844 dit formellement qu'il y a récidive, lorsque, dans les duuie mois qui ont précédé l'infraction , le délinquant a clé condamné eu verlu de cette loi.
221.— Des individus condamnés pour un délit de dusse qu'ils avaient commis ensemble, étaient tenus «oh-
eux encourues k raison d«
ee fait. — Arrêt de Douai, joint & C. rej., 18 mars 1837 (Feraille), J 37. 1. 82» . - P C. - Sic, loi da 3 mai 1844, art. -7.
222. — Dans te cas d'un délit de chasse, les dommagcs-inlérèts ne |>ouvaierit être alloués en prenant pour base les offres feito pur le délinquant, mais d'à pré* 1rs b:isrs posées par la loi du 30 avril 1790. — Jlelz. 26 ftv. 1821 Belval , P.C.-V. note sur le n. 224 ci-apr$s.
225 Lesdommages-inléréls prononres à raison des délits de chasse commis dans les forêts de la couronne, devaient être égaux a l'amende. - C. cass , 26 déc. 1840 (GiHant), J. et P. il. I. 138.
224. — Jugé aussi que les délits de chasse commis sur des terres formant lisière, et dépendant d'un bois ■pparlcnanl a la couronne . avaient caractère de délits forestiers de même que -'il- avaient été commis d.ms i ml trieur du bois - En conséquence, la réparation civile pour de tels délits ne pouvait être fixée au-dessous de la valeur île l'amende attachée à ces mêmes délits. — C. cas*., 15 nov. 18*29 (Jupinel . J. 30. 1. 30. - P.C. - Aujourd'hui, l'art. 16 de la loi de 1844 porte que, dans tous les cas. la uotité des dommages-intérêts est laissée I l'appréciation e« tribunaux.
228.-Sous la loi du 3 mai 1844, l'amende prononcée par le n» 5 de l'art. 1 1 de cette loi, contre le fermier du droit de chasse, pour infraction aux clauses et conditions de son cahier des charges, ne p<ul être appliquée aux chasseur* qui ont concouru à celle infraction. — Dijon, 2! déc. 1844iD..),J.cl P. 45. 2. 97 —/d. C. rej., 29 nov. 1845 (Marlinecourt), J. et P. 4G. 1. J43.-Sir. Petit, t. 3, p. 137: Berrial, p. 159. — Contra, Gillon, n. 307.
220. - l.a confiscation des ormes de chasse doit être prononcée aussi bien lorsque le délit a été commis dans les temps de prohibil ion momentanée de la chasse, pur exemple, en temps de neige, que lorsque le délit a été commis en temps de prohibition générale, c'est-à-dire après la clôture de la chasse. - C cass , 3 Juillet 184» (Lavrard), J cl P. 45. 1.773. -M. C. cass.. 3 janv. 1846 (Stomesweski). J et P. 46. 1.261. -M. Besançon, 22 Tév. 1848 (Roy , J. et P. 48. 2. 2ô5.-/c/. C. ca<s., 4 mai 1848 (Ballelierl, J. et P. 18. 1 638. — Id. Orléans. 27 janvier 1845 tSaint-Aignan), J. et P. 48. 2. 235 ad notant. - Id. Caen, 30 janv. 1845 (Chatel) cl 27 ftv. 1845 (Léchai), J. et I*. ibid.
227. — Mais la confiscation de» armes de chasse ne doit pas être prononcée nu cas de chasse, sans autorisation du propriétaire, sur des terres non récoltées, lorsque d'ailleurs le chasseur était muni d'un 'wriuis de chasse, et que le délit a été commis après l'ouverture de la chasse. — Nancy, 17 déc 1844 Jlraconnol}, J. et P. 46. 2. 16».
^20. — l.n confiscation du fusil ou la condamnation au payement de sa valeur, rentre dans la classe des condamnations civiles, dont le père du mineur doit être déclaré responsable. — Grenoble, 20 déc 1848, joint a C. rej., 3 fév. 1849 (Hrcvcl\ J. cl P. 49. I. 665. — Id. Grenoble, 8 mars 1849 (Doudcl), J. et P. 50. 2. 229. - Sic, Perrève, p. 371.
220.— Juge en sens contraire.— Grenoble, 6 fév. i 8, (> (Bard). J. cl P. 50. 2. 230.