La disposition finale de l'art. 12 de la loi du
3 mai 1844, portant que les peines encourues pour délits de chasse seront toujours porté» s au maximum, lorsque les délits auront clé commis par des gardes champêtres ou forestiers des communes, doit être entendue, en ce sens, qu'il y a obligation pour 1rs juges de prononcer tout à la fois le maximum de l'amende et celui de l'emprisonnement : celle dernière peine n'est pas facultative dans ce cas, comme elle l'est a l'égard des simples particuliers. - Montpellier, l« juill. 1844 (Mèclc), J et P. 44. 2. 381.
231. — Celte disposition est applicable, bien que le délinquant ne fut pu> préposé a la garde des propriétés mêmes sur lesquelles le délit a été commis. — C. cass.,
4 ocl. 1844 (Schapmann), J. et P. 4». 1. 106.
232. — Id... ou alors que le délit a été commis hors du territoire de la commune où le garde exerce ses fonctions. — Poitiers, 18 juin 1846 (Chouard), J. et P. 47. 2. 637. - Contra, Berriat-Soint-Prix, p. 156; Gillon et Villepin, n. 334 et 335.
233. — La récidive, en matière de délit de chasse, est restreinte a la même nature «le contravention et ne peut s'étendre d'un cas a un autre. — Ainsi, le délit de chasse sans permis de port d'armes étant dictinet du délit do
chasse sans permission du propriétaire, on ne doit pat considérer comme récidiviste celui qui , condamné dans Tannée ù raison de l'un de ces délits, est de nouveau
tioursuivi pour l'autre délit. — Rouen, 29 fév. 1844 (Detreoux), J. et P. 45. 2. 363. — Contra , Camusal-Busserolles. p. 153.
234. — Au reste, le délit de chasse est un délit personnel cl non réel .• en conséquence, lorsqu'il a été commis par plusieurs individus, chaeun est personnellement passible de l'amende el de l'indemnité fixées par la loi.
- C. cass., 17 juill. 1823 (Girjrd). S-V. 24. I 9. - P.C. - D.A.4 33.
25u* — Les délits de cha>se ne peuvent èlre excuses sous prélexle de bonne foi. — Bourges, 27 fév. 184» (N...), J. ci P. 4». 2. 240. — Id. C. cass., 16 juin 1818 .Grand), J. et P. 48. 1. 636.- Id. C. cass., 14 juill. 1848 Grand),
25G. — Id... surtout pour les délits de chasse en temps prohibé. — C. cass., 12 avril 1845 (Collet), J. el P. 45. i. 470. — Sic. Bcrrlil-Sainl-Prix, p. 107. — Contra, Camusal-llusscrollcs. p. 110 et 113; Morin, Journal du droit crim .année 1844, p. 169.
237. - L'art. G9, C pén., est applicable en matière dédiasse; en conséquence, le mineur âgé de moins de seiïc ans ( reconnu avoir agi avec discernement) ne peut être condamné à une peine excédant la moitié de celle portée par la loi contre le délit poursuivi, el même celle peine peut être réduite au-de.vsous de la moitié du minimum fixé par la loi. — C. rej , 3 fév. 1849 (Drevel), J. cl P. 49. I. 66». — S te Gillon et Villepiu, n. 248 et s.; fier rial-Sainl-Prir; p. 242; Chardon, p. 312.
§0. — Prescription des délité de chasse.
238. - Avant la loi du 3 mai 1844. l'action pour la poursuite des délits de chasse sans permis île port d'armes élail soumise h la prescription d'un mois ù compter du jour où le délit avait été commis (L. 28-30 avril 1790, art. 12. déc. 4 mai 181 % - C. rej., 1« ocl. 1813 (Vivenot), J. 23. I. 185.-P.C.-D.A. 3. 11. - Id. C. rej., 10 avril 18l'.l Ncufing», P.C. Id. C. rej., 17 déc. 1821 (Yinguerrencr), J. 2». I. 185.- P.C. — C. 10 sept. 1831; Orléans, 20 nov. 1810; Paris, 4 ocl. I83«; Toulouse, 1" déc. 1836, P.C.
239. — Jugé au contraire que l'aelion ponr la poursuite des délits de chasse sans permis de port d'armes ne se pre»crivail que par trois ans, et non pas seulement par un mois. — Ce délit était enliéremenl distinct «les aulres délits de eha-se prévus par la loi du 30 avril 1790. — Meti, 17 dée. 1*21 ;Sainte Croix , P.C — Aux termes de l'art. 29 de la loi du 3 mai 1814, toute action relative aux délits qu'elle prévoit, est prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit.
240. — Jugé aussi que le port d'armes sans permis n'était puni qn autant qu'il était joint ù un fait de chasse (supra, n. 105). Et si le fait de chasse -e trouvait a l'abri de tou'c peine par suite de la prescription, il n'en pouvait élre prononcé aucune contre le fait de port d'armes.
— C. rej., 1«ocl. 1813 (Vivenot). J. 25. I. 185. - P.C. - D.A. 3. 11.— A fortiori en csl-il ainsi sous la loi de 1844, qui ne punit que ta chasse sans permis et non te port d'armrs sans permis, el qui abroge, d'ailleurs, le décret du 4 mai 1812 par lequel élail puni le dernier de ces faits.
240 bis. — De ce que le délit résultant du défaut de permis de port d'armes n'esl pas essentiellement roniuxe avec le délit de cha-.se, qu'ils forment deux délits distincts, dont le premier ne peut èlre poursuivi que par le ministère public, el non par la partie civile, il résulte que, si le ministère public a laisse écouler plus d'un mois sans poursuites à raison de ce délit, il nr peul plus ensuite, sur l'action dirigée par la partie civile ù raison du second délit, requérir iucidemmcnl, à 1'uudicure, l'application de l'amende prononcée par le décret du 4 mai 1812, pour le délit de porl d'armes sans permis. — En pareil ras il n'y a pas lieu à l'application de l'urt. 157 du décret du 8 juin 181 1 , el la panie civile ne doit dès lors pas être condamnée au payement des frais auxquels la poursuite du délit déport d'armes a douué lieu. — Nancy, 15 janv. 1840. P.C.
241. — Au reste, pour la prescription des délits de chasse, l'art. 29 de la loi du 3 mai 1844 se borne & subsliloer le délai de trois mois à celui d'un mois, qui avait été fixé par la loi de 1790. A ce changement près, les dé-
cisions qui suivent, bien qne rendues avant la loi de 1844. peuvent être utilement consultées.
242 - l a prescription d'un mois établie par l'art. 12 de la loi du 50 avril 1790 s'étend à tous les délits de chasse commis lant sur les propriétés dépendant du domaine de l'Etal que sur les propriétés appartenant aux particuliers; il n'y a d'exception qu'en ce qui concernait les délits commis sur les domaines dépendant de la liste civile. — C. rrj., 31 mai 18*2 Hérault), P.C. - D.A. 4.45.
— ld C eass , 30 août 18*2 (Touquoi), J. 29. 1. 440. - PC
243 — Mats les délits de chasse commis dans une forêt de la couronne sont considérés comme des délits forestiers, et ne se prescrivent dès lors que par le délai de trois mois. - C rrj., 2Juin 1814 (Paris , S-V (6 1. 22. - P.C. - Id. C. cass., 27 juin I8l7 fColin). P C. - D.A. 4. 42. — Id. Bruxelles, 26 nov. 1824 (Yernaux), Pat. belge.
— Sic. Mangin, t. 2, p. 140, n. 307. — Mais voy. nos observations en sens contraire en note de l'arrêt ci-dessus du 2 juin 1814, P.C - V. .usai Merlin, hèp, V CAosse, S 3, n. 2.
244. — I a prescription d'un mois établir par l'art. 12 de la loi des 28-30 avril 1790, s'étend aux délits île chasse commis dans les bois des communes comme a ceux commis dans les bois particuliers. C. rrj , 28 août 1818 (Tourrière), P.C. - D.A. 4. 42.
24tf . — Le jour de la constatation du délit est compris dans le délai d'un mois (tendant lequel l'action doit, A peine de prescription, être iuleulér contre le délinquant ; ainsi, lorsque le délit a été constaté le 21 novembre, le délai pour intenter l'action expire le 20 décembre suivant, cl l'action est tardivement formée le 21. — Paris, 8 fév. 1843 vChapeau), J. et P. 43. 2. 134. - Sic, Mangin, n. *I9.
246. — Jugé au contraire que le jour où le délit de eha*se a été commis n'est pas compris dans le délai fixé pour la prescription de l'action. — C. cass., 10 janv. 1845 (Beuard), J et P. 45. I. 126. — Sic, Bcrnat-Suint-Prix,
247. — l.a prescription est interrompue par une ordonnance de la chambre du conseil, qui renvoie le prévenu devant le tribunal correctionnel, lorsque d'ailleurs il ne §'est écoulé un mois ni entre le délit ou les dernières poursuites et l'ordonnance de renvoi, ni entre celte ordonnance et la citation. — Puris, 9 mai 1826 (Lompy), J. Î7. 2. 228. - P.C.