Jugé aussi que la prescription est interrom
tme, non-seulement par l'ordonnante qui traduit le déinquanl au tribunal correctionnel, mais encore par tous oeles de poursuites et d'instruction faits a des intervalles
RI us courts que d'un mois. — C. cass.. Il nov. 1825 (Lcfineois;, J. 26. 1. 105. - P.C. - Sic. Mangin, t. 2. p. 347.
249. — La citation donnée a nn témoin pour venir déposer devant le tribunal sur un délit de chasse, est un acte interruplif de la prescription , encore bien que le pmenu n'ait pas été assigné ou ne l'ail été qu'irrégulièrement. - Rouen, 28 fév. 1843 (Tirel). J. et p. 43 2^ 239. —Sic. Merlin, Queti.. v« l'reteription, S 19; Mangin, l. 2, n. 317 et s.: Berriat-Saiul-Prix, p. 24*.
2iiO. — La prescription d'un délit de chasse est légament interrompue par un acte de poursuite ou d'instruction fait dans le mois, lors même que la preuve de ce délit n'est acquise qu'après l'expiration de ce délai. — C ra.s., 26 nov. 1829 (Curelh P C.
2i50 dis. — En matière de délit de chasse, la citation donnée devant un juge incompétent interrompt la prescription, alors surtout que la circonstance qui donne lieu a I incompétence n'est découverte qu'à l'audience. — Le révenu ne peut se prévaloir de la prescription en ce que es poursuites n'auraient pas été reprises dans le mois ui a suivi le jugement d'incompétence. - Rouen, 12 nov. 8"<S, P.C.
21JI. — Mais la prescription, qui court du jour de la constatation du délit, n'est pas interrompue par un procès ver liai ultérieur dans lequel le panlc constate quel est le délinquant, qu'il n'avait pu reconnaître au moment de la perpétration du délit, et cela, bien que ce procès-verbal •il été dénoncé au délinquant : un tel procès-verbal ne ■aurait être assimilé a un acte de poursuite ou d'iusiruction.-C. eass., 7 avril 1837 (Toulze), J. 38. 1. 904. - P.C.
2iS2. — Lorsque d'un même fait de chasse résulte le délit de chatte en lempt prohibé, et le délit de ehasse sans permit dt port d arwei (permis de coasse), les poursuites
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du ministère public, à raison de l'un de ces délits, pèchent pas la prescription de courir a l'égnrd de l'autre. — Ainsi le ministère public , après avoir commence des poursuites en lerups ulile à raison du délit de chasse en temps prohibé, ne peut plus requérir, dans le cours de ces poursnîtes, la punition du délit de chasse sans permis de port d'armrs, s il s'est écoulé depuis ce délit un temps suffisant pour le prescrire.- C rej.,29 avril 1830 Jlrutyï, J. 30 1.3*>6.-P.C
2)35. - Au cas de délit de chasse commis conjointement par plusieurs personnes, les poursuites dirigées en temps utile contre I une d'elles ont pour effet d'interrompre la prescription vis-a-vis des autres. — Rouen, 48 fév. 1843 (Tirel), J. et P. 45. 2 239.
2U4. — Lorsque la prescription spéciale du délit de chasse a été interrompue, elle ne peut plus s'acquérir de nouveau que par le laps de temps fixé par le Code d'instruction criminelle pour la prescription des délits et des contraventions.— Mangin, 1. f n. 230 bit.
2, n. o58.-Voy. tupra,
S 10. — Rèyles particulières relatives à la chasse des animaux malfaisants ou nuisibles, loups, fany tiers, etc.
2.ïl$. — Les anciens règlements de police pour la destruction des loups sont encore obligatoires, et l'arrêté d'un préfet qui en renouvelle l'application doit, au cas de contravention, donner lieu a prononcer les peines légales. - C. cass , 13 brumaire an n (Boursignon), P.C. - D.A. 4. 32.
286. — Les officiers de louvetcrie ne peuvent se livrer a la chasse des animaux nuisibles dans les bois particuliers, que sons l'inspection cl la surveillance des agents forestiers. — C. rrj., 30 juin 1841 iSehmidl), J. et P. 42. 1. 657. - Id. C. cass , 12 juin 1847 (Eline), J. et P. 47.
2«i7. — N'est ni légale ni obligatoire la disposition contraire qui se trouve dans le règlement du grand veneur de la couronne du 20 août 1814. — C. rej., 12 juin 1847 Eline , J. et P. 47. 1 698.
2iîB.— Les officiers de loiivelerie ne peuvent se livrer a la chasse du sanglier sur le terrain des particuliers, qu'autant que la chasse en a été jugée nécessaire par le préfet : on ne saurait considérer les sangliers comme étant de leur nature des animaux essentiellement nuisibles, dont la chasse sur les propriétés parlieulières est pei mise de plein droit aux officiers de louvetcrie. — C. cass., 5 janv 1840 (Schmidl), J et P. 42. 1 . 637.
-.>!* Bien que lu convocation faite par le maire pour une battue ou chasse au loup autorisée par un arrêté préfectoral ait eu lieu en dehors et sans l'observation des formes légale*, par exemple, sans le concours de l'adminislraliou forestière, ceux qui ont obéi à celle convocation ne peuvent élre poursuivis comme s'étant livrés a un fait dédiasse illégal. -C. rej., 1" lév. 1830 (Degré), J. et P. 50. 1. 761.
260. — Celui qui s'est rendu adjudicataire d'on droit de chasse dans une forêt nationale, sous l'obligation de souffrir la destruction des animaux nuisibles, n a aucun droit ù la propriété d'un animai nuisible tel qu'un sanglier, lue dans une battue ordonnée pur l'administration supérieure pour la destruction de ces animaux. -C. rej., ï2juin 184o (Scmélé), J. et P. 43. 1. 845.
261. — V. encore, sur la chasse des animaux nuisibles ou malfaisants, tup., n. 109 el 110.
261 bit. — Au surplus, sur le droit, qui appartient aux propriétaires ou fermiers, de chasser ou détruire en lout temps sur leurs terres les animaux malfaisants ou nuisibles, V. l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844.
(OSMCMAL, — ... DC FtB,
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- ... d'exploitation, — ... oc
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