V. aussi Roule. - Commune
CUEMIN COMMUNAL. - V. Cnemi. mu, - Cmesis viciiul.
1. — Tout chemin qui n'est pas mis à la charge de l'Etat par l'art. 538 du Code civil, est réputé appartenir aux communes, devant être entretenu par elles et qu'elles
ont le droit de défendre par-devant les tribunaux contre luuic usurpation tendnnt a les en dépouiller. — Metx,
28 Ihcrm au xm fLefebvrei, S-V. 6. 2. 44. -P C.
- — La propriété d'un rlirmin ou d'un sentier ne peut être acquise par prescription, au profil de la commune, qu'autant qu'il esl prouvé que le rlirmin a été établi et entretenu à ses frais. - Curasson sur Proudhon, Dr. d'image, t. H, n. 791. — V. Chemin public, D, 2.
3. — Kt une commune ne peut, en vertu de sa seule possession, réclamer sur In propriété d'un particulier l'usage d'un chemin qui ne lui est pus absolument nécessaire. — Poiliers, 30 prair. an un (Baud:, S-V. 6 2. 72. - P.C.
4. — Un chemin communal est hors du commerce, et conséquent n m il imprescriptible, bien qu'il ne soit pas classe comme chemin vicinal. — Les berges d'un tel cliemin sont également imprescriptibles. — Car suite, la
Cossrssion du chemin ou de ses berges ne peut servir de ase à une action possessoire — C. rcj., 3 mars 1840 i Kerautemi, J. 40. I. 289.- P C. - Sic, Polhicr, dt la Prêtcriplioi», n. 7; Henrion de Pansey, Compêl. detiug. de paix, cb. 44; Carré, Ju»l. de paix, t. 2. n. 1623; Uevillencuve, Dissertation sur l'arrêt ; Cotelle, Gaz. de* trib. ilu 3 frv. 1838; l'uni. iv sur Proudhon, Dom. publ., I. 2,
LUI cl s.; Tropfong, Prtieripl.. t. I, n 150, Itiô. — n», Isamberl. de la Voirie, liv. I, ch. 3, $ 4, cl ch. 4, sert. I, g || Gantier, de» Chemin», suppl., p. 31; Caron, Aetpoue»»., p. 201; Cormenin, Gaz. det tri*, du 25 janv.
tt. — Tout propriétaire voisin a le droit de réclamer contre un autre voisin l'usage d'un chemin communal, du moins au cas de nécessité — Acen, 30 mars 1824 ,Talazac), J. 25. 2. t. - P.C. - Sic, Proudhon, t. 2, n. 615. — V. encore inf., v» Co»M»«ui«r.
6. — Un habitant d'une commune est reccvnble à faire déclarer communal un chemin dont la propriété est réclumëc par un tiers, lorsqu'il ne se fonde pas seulement sur sa qualité d habitant, mais sur un droit propre cl personnel; lorsque, par exemple, possesseur d'nne maison oudeloututitrchrnlagcadjacenlace terrain qu'il soutient être un chcn-i.i public ou communal, il revendique le droit d'v exercer les servitudes de passage ou autres. — Prouilhôn, n. 649, GS0. V. encore v» Chemin vicinal, n. 124 Cl 244, et v» Commune.
7. — Lorsqu'un chemin communal établi le long d'un terrain en pente est appuyé à son bord inférieur par un mur de soutènement qui vient à s'ébouler sur le fonds adjacent, le propriétaire de ce fonds peut coutraindre la commune à rétablir le mur et a réparer le dommage qui lui a été causé, a moins que l'accident ne provienne de sa propre faute. — Ibid.. n. 641.
8. — Les tribunaux ordinaires seuls, et non le conseil de préfecture, sont compétents pour prononcer sur la propriété d'un chemin revendiqué comme communal, lorsque les parties invoquent tout h la fois des litres prises cl des adjudications nationales, si d'ailleurs ces adjudications ont été faites a la charge de servitudes actives cl passives. — Cous, d Etal, 28 sept. 1810 (cotam. de Clichy), P.C.
0. — L'arrêté préfectoral et la décision ministérielle qui, par interprétation du classement des chemins d'une commune, et sur le renvoi de l'autorité judiciaire, dteidcnl si un chemin porté sur l'étal de classement fait partie des chemins publics communaux», ou n'est qu'un simple chemin d'exploitation, sont des actes purement administratifs, non susceptibles de recours par la voie contcnticusc.— Cons. d'Etat, 23 déc 1842 Barré}, J. el P. 43 2 1 54.
10. — Le fait d'usurpation sur la largeur d'un chemin communal, étant passible d'une amende supérieure aux amendes de simple police, est de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels. — C. cass. ,
29 juin 1820 B.éuu!. S-V. 20 l. 336 -P.C.- D. A. 28.337.
11. — Les conseils de préfecture ne sont conqtétents pour réprimer 1rs anticipations commises sur des chemins communaux, qu'autant que ces chemins sont classés comme vicinaux : tant que ce classement n'a pus eu lieu, les tribiinuux de polire restent contpéteuts. — Cons. d'Elat, 30uoilt l843vVergncl!, 4. et P 44. 2 91. - U. Cons. d'Elat, 5 nov. 1K28 Rrgnntill), J et P 44. 2. 91, ad nolam. — V. encore v» Chemin vicinal, n. 249 el s., et v» Chemin public, n. 68.