‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 697 sur 729 · CHEMIN D'EXPLOITATION · texte numérisé non relu

CHEMIN D'EXPLOITATION

1. — Les senliers qui divisent les propriétés rurales el nui servent à leur exploitation sont de simples servitudes: ils ne peuvent élre considérés comme faisant partie du domaine public. En conséquence, les contestalions auxquelles pourrait donner lieu une anticipation faile sur celle voie par des particuliers, sont du ressort des Iribunaux et non de la compétence de l'autorité administrative. - Cons. d'Elat, 13 oct. 1809 (Jousselin), S-V. 17. 2. 194

2. — Le chemin qui conduit d'un village à une fontaine n'est imis présumé chemin vicinal ; il est plutôt présumé chemin de desserte ou de servitude. L'ne entreprise préjudiciable à un tel chemin ne donne pas lieu a l'application des lois el règlements relatifs a la grande ou petite voirie ; il n'y a la qu'une question de propriété ou de servitude, du ressort des tribunaux ordinaires el non du ressort de l'autorilé administrative. — Conseil d'Elat, 12 août 1818 (Gauiens), P.C.

5. — Au cas d'héritages contiens, originairement do même nature, divisés entre plusieurs propriétaires, ou doil supposer qu'il y a eu, de la part des propriétaire», convention de se livrer réciproquement passage pour l'exploilulion de leurs héritages. La possession de senliers d'exploitalion établis sur l'un des héritages est donc toujours réputée avec litre, cl suffisante pour l'acquisilinn de la servitude. A ce cas ne «'appliquent pas les régies sur le droit de passage considéré comme servitude discontinue. — C. rej., 27 déc. 1830 (Bernard", J. 31. 1.

4. — Les chemins de desselle, non classés au nombre des chemins vicinaux, sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, a chacun pour la portion du chemin oui borde sou fonds, laquelle esl grevée d'une servitude de passage au profit de tons les autres riverains —Lyon, 5 janv. 1S49 (Godemard), J. el P. 50. 2. 166.

5. — El, dans eccas, chacun de ces propriétaires peut se prévaloir de la disposition de l'art. 701, C civ., qui permet au propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de changer l'assignation primitive de la servitude dans le cas où elle est devenue plus onéreuse pour son fonds et où elle l'empérhc de foire A ce fonds des réparations avantageuses. — Même arrêt. — Sic, Pardessus, Servit., t. 2, n. 217; Garnier, det Chemin», p. 477; Curosson, Comp. de» jwjet de paix, t. 2. p. 189. — V. Cod. civ. annoté de Gilbert, art. 691, I. 22 el 23.

6. — Jugé de même qu'un chemin d'exploitation est présumé appartenir a tous les propriétaires des fonds riverains. — .Mais l'usage de ce chemin ne peut être étendu aux fonds acquis postérieurement par l'un des propriétaires, qu'à la charge par lui de paver une indemnité à ses communistes. — Douai, 9 janv. 1838 (Faucon), J. 39. 2. 330.- P.C.

7. — C'c»t aux tribunaux A prononcer sur la question de savoir si un chemin litigieux est chemin communal, ou seulement chemin agraire et d'exploitation. — Mais jusqu'à leur décision, le chemin doit élre maintenu comme communication publique. - Cons. d'Elat, 18 mars 1813 iColliquel}, P.C.

8. - Si un chemin de servitude servunl a l'exploitation des terres, était dans un état tel qu'il pûl en résulter des dangers dan* la saison des récoltes, le maire pourrait, par un arrêté, ordonner aux particuliers chargés de l'entretien du chemin d'v faire les réparations nécessaires. -Proudhon, t. 2, n.'6o4

O.— Les décradalioiis commises sur un chemin qui ne sert qu'à l'cxpioilalioti des terres el qui ne peut êlrc considéré comme une voie publique, ne sont passibles d'aucune peine, cl dé- lors tic peuvent élre I objet d'aucune poursuite devant un tribunal de répression. — C cass., 19 niv. an x (Ch.irlier), S-V. 7. 2. 825.-P.C.-D A. 28. 340.

10 — C'est aux tribunaux qu'il appartient de connaître d'une entreprise faite sur un chemin d'cxploilation, a l'usage d'un certain nombre de particuliers : il n'est pas au pouvoir du préfet de stuluer * cet égard — Cous. d'Etal, 13 mai 1818 (.Morli), P.C.

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