Acte de commerce
Action*. 48 et t.
Agent, 44. 47.
Arrêté prérectoral, M « cl t.. 33. 4).
A»»ignalon, 44.
Cahier de* cbarget.Sti •la.
Commi... de police, î.
Commodité de* voyageur*, 15 et ».
Compétence, 34 et a.
Cooceasion. 1 et a.
Con»eil d-Elat.SS.16.
Conieil d* préfecture.
34 et *.
Conlraventon*,t9,tt et a , 30, 34, 48.
Connoi, SI et a
Dégradation*, 34.
Domicile, 44.
Dommage*, tO.
46 et a.
Droit du dixième, 9 et *.
Effet* perdu*, tl.
F.mbianrbement, 3.
Kndowement, 43 et a.
Exploitât par l'Etat,
Expropriation, 1 el *.
Frai», : et * , 43.
Garantie, SI .
Indemnité, 10 lolrrprétatioo.36*l».
et a.
Ligne principale, 3 Locomotive, 13.
Monopole, 4.
Nombre de voilure*,
31 et a Notification, 33.
Octroi, 7, 39. Patente, 0.
'einea, 19, 14 et a.,
Police, 7, 11 et*.
Porlt nfci, 35.
Ptonetae d'aelions,
4H et*.
Propriété, 11.
Qualité (défaut de} ,
48,46 Raccordement. 3t.
FU titrai ion, 83.
Règlent adininielral.,
16 el ».,33.
Re«pon»abilité. Il, Rivière navigable. 10.
Service extraordio.,
Signal d'arrêt, 30.
Solidarité. 18.
Station». 14.
Tarif, 13 et *uiv , 3S,
Taxe. 7.
Tranip
Vente, 48 el a.
Voirie (grande), 14.
Voilure* publiques, 4, 9 et a.
S 1er. — Établissement et concession des chemins de fer. — Droits et obliyations des compagnies concessionnaires. — Responsabilité {a. 1 à 21).
S 2. — Police des chemins de fer (n. 22 à 33).
S 3. — Compétence et procédure (n. 34 à 47).
S 4. — Négociation des promesses d'actions <te chemins de fer (n. 48 à 55).
§l«r. — Établissement et concession des chemins de fer. — Droits H obligations des compagnies concessionnaires. — Responsabilité.
1. — L établissement tics chemins de fer doit élrr autorisé ou por une loi ou |tar un décret du gouvernement, selon les distinctions énoncées doits l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriai ion pour cause d'ulililé publi<|ue. Leur exécution, ou du moins celle des grandes lignes, a lieu |«r le concours de l'Etat, des départements traversés et de» communes inléroeécs. Généralement la conccs>ion en est faite a l'industrie privée pour une durée plu- ou moins louguc, à l'expiration de laquelle le chemin reviendra à l'Etat. De là résulte que les chemins de fer, alors même qu'ils ont été construits el sont possédés ou exploités par des particuliers ou des coihjmignies concessionnaires, tic constituent pas une propriété privée, mais une propriété essentiellement publique, comme les grandes roules, auxquelles ils ont été assimilés par la loi du 15 juill. 1845, dont l'art. I« déclare qu'ils fout partie de la grande voirie
2. — Aussi a-l-il été décidé que les chemins de fer ne peuvent élrc l'objet d'une expropriation forcée de la part des créanciers «le la compagnie concessionnaire, métnede la part dès-anciens propriétaire* du sol cédé |>our l'établissement du chemin - Trib civ. de la Seine, 27 juill. 1850 (Lcgraiu},J.clP. 30.2.599.
2 bit. — Mais le droit a la concession du chemin de fer, considéré comme un droit immobilier ou espèce d'usufruit, ne pourrait-il pas être saisi Nous inclinerions pour l'affirmative, toute réserve faite d'ailleurs des droits, tels quels, de l'Etat.— Y'., eu ce sens, nos observations en noie du jugement ci-dessus.
3. - line compagnie, adjudicataire de l'exploitation d'une ligne principale de chemin de fer, qui lui est livrée toute construite pur l'Etal, avec gare rl accessoires, el de la (onsiructioH d embranchements qui viennent s'y rattacher, ne peut appliquer a l'augmentation de la gare de la ligue principale le droit d'exproprier qui lui a été coucédé seulement pour la construction des embranchements..., alors même que les sociétés originairement distinctes de la ligue principale el des embranchements, auraient été réumes en une seule (L. 3 mai 1841 , arl. Sel 3; L. 15 juill.
CHEMIN DE FER, S
1843, arl. I*»). - C. ca<*., 27 fit. 1349 chemin de fer du Nord., 4. et 1». 49.1.815.
4. — L'administration d'un chemin de fer ne peut (quel que soit à cet égard le silence du traité intervenu cuire el:e cl l'Elut) refuser l'entrée de sa gare aux voilures d'une entreprise de transport de voyageurs, dans l'intérêt d'une autre entreprise rivale qu'elle y admet. — Mme», 12 mai 1843 (Bonqiard , J. el I». 43. 2. 536.— /ci*. Trib. civ. de Rouen, 30 août 1813 omnibus de Rouen , J. el P. 43.2. 53G.
i! — line compagnie de chemin de fer a le droit de faire lrans|iorler la chose voilurée au domicile du destinataire, lorsque l'expéditeur ne l'a pas chargée de la conserver en gare jusqu'à ce que le destinataire vint la retirer lui-même. - Orléans, Il juill. 1849 {Rebu], J. el P. 50. 2. 28.
G. - I e*cuuccs»ionnuircs de chemins de fer i
mis aux même- droits tb- patente que les entrepreneurs de voitures publiques, ù raisou du transport des marchandises et des voyageurs, c'esl-à-dirc au droit fixe de 2DO fr.i cl eu outre a un droit proportionnel établi sur les maisons d'habitation, locaux occupes par l'administration, bureaux de recettes, salles d'allcnle, magasins, uleliers, el lous autres bâtiments servant à l'exploitation des Iran-ports par les chemins de fer.— Cous. d'Etal, 26 juill. 1S44 chemin de fer de Mulhouse a Tbann}, J. el P. 44. 2. 601. — V. encore v° Patente.
7. — Ils doivent supporter les dépenses qu'entraîne l'exécution des mesures nécessaires à la police, a la sûreté, à l'usage el a la conservation de ces chemins, el par suite ils sont tenus du traitement cl de» frais de bureau «les commissaires de police qui y sont attaches. — El les taxes imposées aux concessionnaires pour ecl obicl doivent être recouviée* comme en matière de contributions publiques. - Ordonn. du cous. d'Etol, 3 scp|. 1844 .chemin de fer du Gard), J. cl P. 45. 2. 122.
il. - Jugé en sens contraire qu'ils ne sont pas tenus, en l'absence de toute disposition expresse iusérec uu cahier des churges, de supporter les frais de services spéciaux d'octroi que nécessite l'entrée de ces chemins dans les villes. — Cons. d'Etal, 17 Juill. 1843 (chemins de fer «le Paris a Sainl Germain et a Orléau*}, J. el P. 44. 2. 41.
9. — Les concessionnaires d'un chemin de fer sont soumis, pour le transport «lesvoyageurs.au payement du droit du dixième du prix des places imposé sur les voilures publiques par la loi du 2.» mars 1817. - Lyou, 15fév. 1833, J. 33 2. 150, el C. rcj., 1" uoûl 1833 .chemin de fer «le Suint- Etienne}, J. 33. 1. 531.
10. — Ce droit peut être exigé, bien que la dislance parcourue par le chemin de fer n'cxcèile pas un rayon de 15 kilomètres, si la loi qui autorise l'établissement du chemin lui impose celte obligation. Un uc sérail pas fondé a sotileuir que cette obligaliou n'cM qu'hypolhclique, el pour le cas où le chemin de fer, par suite d'uu prolongement ou d'un embranchement postérieur, viendrait à s'élenilre au delà de 15 kilomètres. — C. rrj , 29 nov. 1843 .chemin de fer de Paris à Versailles}, J. cl P. 44. I. 2i3.
11. — l e rayon de 15 kilomètres, en deçà duquel les voitures publiques lie sont pas assujetties à l'impôt du dixième du prix des places, doit se mesurer eu ligne droilc, el non par le développement de la route parcourue — Trib. de la Seine, 21 mars 1841 (chemin de fer «le Paris à Versailles), joint a l'arrél ci-dessus, P.C.
12. - L'art, o delà loi du 2 juillet 1838, oui d ispose que, pour les chemins de fer dout 1rs cahiers des charges ne fixent pas le tarif, ou dont le larif u*est pas d.visc eu deux partir- correspondantes, l'une au transport, l'autre au péage, l'impôt du dixième «loil élrc perçu sur le tiers du prix total des «laces, doit être entendu en ce sens «pie l'entreprise du chemin de fer ne doit «pie le dixième exact du tiers de ce prix total, soil, décime compris, 11 francs par 3( 0 francs. — C. rcj., 17 août 1841 (chemin de fer d'Amlrczieux à Roanne}, J. el P. 42. 1 . 41 . — ISogent-Sainl-Laurcnl, Le'gisl. el jurisprudence des chemine de fer, ch. 2, p. 159.
13. — Lorsque ni le cahier «les charges, ni la loi de concession d'un chemin de fer, n'ont livé de larif pour le transport des voyageurs, la com|wjgnie concessionnaire ne peut opérer aucun transport, saits faire préalablement déterminer un larif par l'autorité compétente. — Et celte lixutiou d'un tarif peut être provisoirement fuite par le
ministre des travaux publics. — Cons. d'Elat, 10 j mv. 1845 (chemin de fer d A lai» à Beaucairel, J. cl P. 45. 5.
14. — Les concessionnaires ne peinent apporter aucun changement, même pour les abaisser, aux tarif* délerminéspar l'administration supérieure.— C rej ,10 janvier 1x49 (chemin de fer du Gard ,J. et P. 49 1. 191. — Id C. rej , 10 janv. 1819 (chemin de fer de Montpellier*, J. et P. 49. I. «-.10. - Id. C. cass., 19 juin 18. 0 (Maillet ;,
CHEMIN DE FER, S 2
13. — Il en est ainsi, alors même que le tarif provisoirement arrêté par l'administration supérieure porte un maximum, sans détermination de Minimum - C. rej., 10 janv. 1849 (chemin de fer du Gard), J. et P 49. ».
16. — Dans cens, si l'abaissement du tarif inirte préjudice aux entreprises de transport rivales du chemin de fer, les concessionnaires du chemin de fer peuvent être condamnes par le* tribunaux à des dommages-intérêts envers os entreprises. — Mêmes arrêts qu'au il. 14.
17. Et ces dommages-intérêts sont dus, alors que l'abaissement illégal du tarif n'a lieu qu'en faveur de l'une de deux entreprises rivales qui correspondent avec le chemin de fer, et aux voyageurs de laquelle le chemin de fer accorde une prime au préjudice de l'autre. — C rej , 10 Janv. 1849 eliciniu de fer du Gard , J. et P. 49. 1. 190.
18. — Et lorsque cet abaissement de tarif est déterminé de concert entre deux compagnies de chemins de fer, ces deux compagnies peut cul être condamnées solidairement envers le* tiers au poyement des dommagesintérêts alloués. — Mémearrél.
10. — l.a violation des obligations conventionnelles qu'impose le cahier des charges de l'exploitation d'un chemin de fer, ne peut donner lieu a une répression pénale, encore bien que le cahier des charges soit annexé k la loi portant concession de l'entreprise, si celte loi n'a pas disposé expressément à cet égard. Il en est de même de l'infraction oux arrêtés administratifs tendant a l'exécution du cahier des charges. — C. rej., 10 mai 1844 (chemin de fer de Rouen), J. et P. 44 1. 458.
20. — Une compagnie concessionnaire d'un chemin de fer, subrogée pour l'exécution de ses travaux aux droits de l'Etal, ne |teul être condamnée à une indemnité envers des tiers, A raison des entrave» que ses travaux pour la construction d'un pont sur une rivière navigable auraient apportées a la navigation. - Cous. d'Elat, Il avril 1848 (Maillet;, J.etP. 4s. 2 497
31. — Une compagnie de chemin de fer, qui a loué un waggou entier pour le transport de marchandises, sans sYccupcr elle-même du chargement et de l'expédition, n'encourt aucune responsabilité a raison de la perte des objets chargés sur ce waggon. — C. rej., 27 déc 184$ (Madaré), J et K 49. 1. 612.
§ %, — Police des chemins de fer.
22. - La prohibition faite par l'art. 61 de l'ordonnance du 15 nov. 1846, a toute personne étrangère au service des chemins de fer, de s'introduire dans leur enceinte, d'y circuler et stationner, est absolue : il n'est au pouvoir de personne, pas même du directeur du chemin de fer ou du commissaire de police, d'accorder k qui que ce soit une permission contraire à cette défense. En conséquence, toute personne étrangère au service d'un chemin de fer, qui aurait pénétré dans son enceinte, même avec une permission du directeur, serait paisible des peines édictées par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, sauf l'admission de cii constances alleuuanles. — Montpellier, 24 juin 1830 (Sabalier), J et P. 50.2. 342.
23. — La permission spéciale el éerile du directeur du chemin de Ter, sans laquelle nulle personne aulre que le mécanicien et le chauffeur ne peut monter sur la locomotive et le lender, n'est pas suppléée par l'ordre verbal du directeur donné à l'un des employés de monter sur la machine, même exécuté en sa présence... Kl la prohibition dniil il s'agit s'étend même aux inspecteurs de In voie de
1er (Rés. impl S - C. cass., ('■ ; i 1847 (Anspach), J. et P.
24 - La disposition de l'art. Ier de la loi du 15 juillet 1845, qui déclare que les chemins de fer fout partie de la grande voirie, est applicable uou-seuleroent k la voie
de fer proprement dite, mais encore a toutes ses slalions, gares el autres emplacements en dépendant. En conséquence, les contraventions commises sur ces emplacements diivent être poursuivies el réprimées comme contraventions de grande voirie. — Cons. d'Etal, 22 juillet 1848 Tournois \ J. el P. 48. 2. 762. — Sic, Jousselin, StrtU. d'util, publ.. t. 2, p. 37S .
25. - Les infractions aux règlements administratifs sur la police, la sûreté et l'exploitation des chrmins de fer, sont punissables des peines portées par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, même alors que ces infractions ne concernent que la commodité de$ voyaqeurt. — C cass., 6 juin 1848 (chemin de Ter d'Orléans k Bordeaux), J. et P. 48 1.249.
26 — Jugé au contraire qu'aucune peine ne peut être prononcée par les tribunaux |K>ur infractions aux ordonnances royales sur la police des chemins de fer, ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux pris pour l'exécution de ces ordonnances, lorsque les infractions n'ont Irait qu'à la cotutnoiiilë personnelle des voyageur* : ce n'est qu'au cas où les infractions concernent la police, la sûreté et l'exploitation des chemins, qu'une peine peut être appliquée par les juges..., sauf du reste k l'administration k prendre telles mesures qu'elle croit convenables. - Orléans, 7 juillet 1817 (chemin de fer d'Orléans k Bordeaux), J. et P. 47. 2 450.
27. — Vn règlement général fait par le ministre des travaux publics pour la police d'un chemin de fer, et l'arrêté préfectoral rendu pour son exécution, ne peuvent tenir lieu ou remplacer les règlements d'administration publique (ordonnance du roi délibérée en conseil d'Etat), exigés par la loi de concession du chenfin de fer. Dès lors, riulraclion au règlement ministère! cl k l'arrêté préfectoral ne constitue i mm i la contravention punie par l'article 475, ii. 15, G. peu De tels actes n'emporteraient avec eux de sanction pénale, qu'autant ojti'il s'agirait d'une mesure particulière et locale, prise d urgence, dans l'intérêt de la sûreté publique.— G- rej., 1 1* niai 1844 (chemin de fer de Rouen , J. et I' 44 I. 458. - IJ. C. rej., 2 mai 1815 chemin de fer de Rouen . J. el P 45. I. 4*5.
28. — IJ... Mais si. outre l'inobservation du règlement ministériel ou préfectoral , les juges constatent divers faits d'imprudence qui ont, sinon causé un accident arrivé sur le chemin de ter, du moins concouru k rendre cet necident plus grave, cela suflll pour justifier la condamnation pénale prononcée coulre les auteurs de ces faits d'imprudence. — G. rej., 21 avril 1847 Petiel), J. et P. 47. 1. 618.
20. — Le service spécial organisé par une compagnie de chemin de fer, k l'occasion d'une foire annuelle, ne rende p.i- dans lu classe des services ordinaires dont l'organisation doit, d'après l'art. 43 de l'ordonnance du 13 nov. 1846, être communiquée quinze jours d'avance k l'administration, rl dont les heures de départ el d'arrivée doivent être affichées dans chaque station. Ce service doit être considéré comme un service extraordinaire, dont il siilllt, aux termes de l'art. 70 de la même ordonnance, de donner avis immédiatement au commissaire spécial de police. - Niai», 23 nov. 1848 (chemin de fer de Montpellier , J. el P. 49. 2. 43.
30. — l e signal d'arrêt pre-erit par l'article 32 de l'ordonnance royale du 15 novembre 1846, doit être fait non-seulement lorsque le convoi se trouve complètement arrêté, mais encore lorsque le ralentissement de vitesse est assez prononcé pour amener 1rs dangers d'un stationnement absolu, alors d'ailleurs que ce ralentissement provient d'une cause qu'on ne peut promptcmrnl faire cesser, telle que l'épuisement de lu vapeur. — C. rej., 20 août 1847 Blnuinh J. et P. 47. 1 873.
31. — L'ail. 17 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, qui exige que tout convoi ordinaire contienne un nombre suffisant de voilures de chaque classe, est légal et obligatoire noue les compagnies. L'infraction k cette prescrip-
tion est passible des peines édictées par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1H45. Vainement prétendrait-on que ce dernier article n'a en vue que les infractions aux règles
3 ni ont pour objet la sûreté de la circulation. — Golmar, 3 fév. 1848 (cbe*ln de fer de Strasbourg k Bkle), J. cl P. 48. -2. 371.
32. — Il y a infraction k la disposition dont il s'agit, el eonséquemmenl délit , alors même que, par suite de l'insuffisance des voitures dune classe inférieure, les voyageurs porteurs de billets de celte classe ont été placés
004 CHEMIN DE FEU, S 3
dans tirs voilures d'une classe supérieure, sans payer de supplément <le prix. — HêMi urrét.
•>3. — L'arrêté d'un préfet prescrivant certaines mesures de sûreté dans l'exploitation d'un chemin de fer est valablement notifié au directeur représentant la compagnie concessionnaire, lequel se trouve chargé d'en donner connaissance à tous les o. géniale l'entreprise. Ceux-ci ne peuvent donc, en cas de contravention de leur part à l'arrêté préfectoral , »'excu«rr sous prétexte qu'ils en ignoraient les dispositions.- C. enss , 9 mai 1844 (Devine;, J et P. 44. 1 457.
% S. — Compclmcc ri procédure.
34 — Du principe consacré p.ir l'art, l'^dc la loi du 1 5 juillet 1843, a -«avoir, que les chemins de fer font partie de la grande voirie, il résulte, sans difticulté, que c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de connaître des contraventions commises en celle matière. — V. du reste inf.Je mol Voirie
315. - L'ordonnance royale qui a déclaré d'utilité publique rétablissement de ports secs sur un chemin de fer, qui en a déterminé remplacement cl fixé l'origine des dislances sur lesquelles devra être calculée, conformément nu cahier de» charges, la perception du tarif dii à la compagnie concessionnaire, constitue une mesure «le pure administration prise par l'autorité compétente dans la limite de ses pouvoirs, qui ne peut être attaquée devant le conseil d'Etat ; mais celle ordonnance ne fait nul obstacle à ce nue la compagnie du chemin de fer porte devant le con-cil de préfecture toutes les réclamations fondées sur des droits qu'elle prétendrait résulter pour elle de l'acte de concession du chemin. — Cous. d'Etat, 51 mai 1848 (chemin de fer de Saint-Etienne) , J. et IV 48. 4.
36. — C'est a l'autorité administrative, a l'exclusion des tribunaux, qu'il appartient d'interpréter les dispositions du cahier des charges annexé à la concession d'un chemin de fer. — Conseil d'Etat, 10 mars 1848 (Brunei}, J. et P. 48. 2 405.
37. — Spécialement, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur la question de savoir si une partie concessionnaire de chemin de fer est tenue, d'après son cahier des charges, d'exécuter certains travaux qui ont été prescrits et mis a sa charge par un arrêté du préfet. — Conseil d'Etal , 15 juillet I8a0 (chemin de fer de Strasbourg a Baie), J. et P. 51. 2. 57.
38. — C'est nu conseil de préfecture qu'il appartient de statuer »ur les réclam liions élevées par une commune contre une compagnie de chemin de fer, relativement à l'inexécution d< s obligations de celle compagnie en ce qui louche le raccordement de ce chemin de fer avec un chemin communal. - Mais c'est à l'admiiiislralion qu'il appartient de déterminer remplacement et la dimension des ouvrages nécessaires à ce raccordement, et d'eu ordonner l'exécution. ■ Conseil d'Elat, 48 novembre 1815 (commune de S.iint-Patil-cn-Jarrel), J. et P. 4G. 4. 151 .
39. — La claire du cahier des charges de la concession d'nn chemin de fer portant que le conseil de préfecture connaîtra des contestations qui pourront s'élever entre l'admiiiislralion et la compagnie sur l'interprétation et l'exécution des clames de la concession, s'appl.que au cas de conlrstalion sur le point de savoir si les concessionnaires doivent supporter les frais d'établissement d'un service spécial d'octroi au débarcadère du chemin de fer. - Cous d'Etal chemin de fer de Paris à Saiul-Gctmain), J. el P. 41. 4. 44.
40. — Une entreprise de chemin de fer ayant pour objet le lran>port des marchandises et des vojugeurs, constitue une entreprise commerciale. En conséquence, les demandes formées contre la compagnie concessionnaire en payement de fournitures: faites pour la construction du chemin, sont de la compétence des tribunaux de commerce. — C. rcj., 48 juin 1843 Marine), i. cl P. 43. 1. 574.
41. — Mais une demande en règlement de travaux de terrassement faits sur un chemin de fer n'a aucun caractère commercial ; elle doit , en conséquence , être portée devant le tribunal civil. - C. cuss.,46 mars l^.")8 Jluard . J. et P. 38 1. 377.
42. - L'Etat qui, en vertu d'une loi, se charge de l'exploitation d'un chemiii de fer, el du transport des voyageurs el des marchandises, ne fait point eu cela un
CHEMIN DE FER, S *
acte de commerce, qui le soumette à la juridiction commerciale pour raison de contestations relatives à ce transport : il ne fait que remplir une mission gouvernementale ù loi confiée par la loi. — C. eus», de Belgique, 14 nov. 1844 Elal belge), S-V. 45. 4. 564 — V. Jurisp. bdg.
43. — Ull orrèté préfectoral, dons le silence du cahier des charges d'un chemin de fer, a pu, eu imposa ni à Isi compagnie l'obligation de lais cr charger et décharger certaines marchandises, telles que des houilles, dan» le» lieux de chargement el de déchargrincul , mettre celle opération a la charge du propriétaire des houilles. Les tribunaux , eu ordonnant l'exécution de cet arrêté, qui n'est pas eu opposition avec les actes de l'autorité supérieure, n'excèdent pas leurs pouvoirs et u 'empiètent |>a* sur ceux de l'autorité administrative. — C. rrj., I" déc. 1817 (Rochelailléj, J et P. 48. I. 453.
44. — Les compagnies des chemins de fer doivent être assignées par exploits signifiés au siège principal de la société, eu la persoune de I associé délégué |>ar lis statuts pour répoudre aux actions; elles ne peuvent l'être par exploits signiliés en la personne cl au bureau des préposé» ou directeurs établis dans les lieux que parcourt le chemin de fer, el cela alors même qu'il s'agirait de réclamations relatives au transport d'objets remis dans ce bureau. -Koucii. i'J juin U4G ( Deriberprey . , J . el P. 46. 4. 629.— /«(. Ruuen. 48 juin 1844 J. el P. ibtd . ud notant. — Contra, Rouen, 15 juilL Is44, J. el P. tbid. ~ V . sur ce point le (.'ode de procédure annoté de Gilbert, art. 69, il. ôG cl suiv. — Vuy. aussi sup., v° Assurance terrestre, il. L<3 el suiv., et mf . v Société.
43. — Les concessionnaire» de chemius de fer sont sans qualité pour poursuivre Icscoulravculioiisaux dispositions delà loi du 15 juillet 1845, sur la police de ces chemins : ce droit appartient exclusivement à l'administration, comme en matière de grande voirie. — Conseil d'Etat, 14 jauv. 1850 Jourblain , J. cl P. 50. 4. 454. - V., sur celle décision, les observations de Juusselin, Scrv. d'util, publ., t. 4, p. 31I7.
40 — Une compagnie industrielle, qui se sert habituellement d'un chemin de fer pour le li «uspoi l de ses produits, est sans qualité, alors d'ailleurs qu'elle u'excipe d'aucune stipulation particulière, pour attaquer devant le conseil d'Etat la décision ministérielle qui, eu vertu de la loi du 9 août 1859, u uugmenté le tarif des transports sur le chemin de fer.— CvDS. d'Etal, 51 mai 1818 (chemin de Saint-Etienne), J. cl P. 48. 4. G34.
47. — La remise d'un sac d'argent pour être transporté ù sa destination, faite à un conducteur de train» par un employé de chemin de fer qui l'avait reçu eu celte qualité, constitue un acte de commerce, susceptible, dès lors, d'ell e prouvé par témoins-, quel que soit le montant de» valeurs. En conséquence, si le couduclcur csl poursuivi pour ubus de confiance, les juge» correctionnels doivent admettre lu preuve testimoniale du (ait de la rcmi»c déniée par le prévenu. — C. rej., I" sept. 1848 Matelot;,
S 4, — Négociation des promesses (raclions de chemins de fer.
48. — La prohibition de négocier les promesses d'actions de chemins de fer, contenue dans l'art. 8 de U loi du 15 juillet 1843, ne s'applique qu'à U négociation par voie d endossement ; la cession des proine»»e* d'action» par les voie» ordinaires e»l permise. — Il en est ainsi surtout de» cessions d'actions ou de promesses d'actions émise» après l'adjudication définitive du chemin de fer, quoique avant l'homologation des statuts de la compagnie concessionnaire. -Orléans, il» fév 1848 J'aillel), i. et P. 48. 4 GG'i.
49. - Jugé au contraire que celle prohibition ue s'entend pas seulement de la négociation pur voie d'endossement, mais encore de loule négociation pur la voie commerciale; la cession de ces promesse» d'actions par un acte civil ordinaire c>l seule permise. — Ainsi, lu vente de promesses d'actions de chemins de fer, faite à la Bourse ou dans les coulisses de lu Bourse, esl uullc. - Orléans, 17 août 1848 (Caillelj, J. et V. i'J. 4. 561. — Id. Orléans, 16 nov. l848|lLysiiienskij, J. el P 49. 4. S64.
iîO. — Est nulle lu vente d'actions de chemins de fer par le souscripteur de récépissés de souscription dau» une compagnie autre que celle qui csl devenue adjudicataire, alors même que celte compagnie se serait ullé-
rirurcmcnl fondue dans la compagnie adjudicataire, et «nie le vendeur offrirait de livrer des actions définitive* de celte compagnie. — Peu importe, dans ce cas, que la \enlc ait eu lieu par voie de cession ordinaire, et non par voie d'endossement. -Pari*. 20 nov. IH4M Vfx.li. J. et P. 48. 2. 7ô9.— V. obsrrv. de Dcvillencuve sur l'arrêt.
Jîl. — l.a nullité de la négociation des promesses d'actions de chemins de fer n'étend même aux conventions accessoires ayant pour objet lu garantie d'une telle négociation. — Et iian> le ras même où, par une convention postérieure à la vente des promesses d'action, l'acheteur a autorise le vendeur a vendre les objets donnés en garantie k celui-ci, cl à en appliquer le produit a la liquidation de leur marché, l'acheteur n'en est pas moius en droit de réclamer du vendeur la restitution de ces mêmes objets : il n'y a pas dans ce cas payement d'une dette on obligation naturelle contre leque'l le débiteur ne peut être restitué. - Paris, fi mars 1849 (Savalettcl, J. et P. 50. 2. 316.
82. — Mais la nullité de la négociation de promesses d'actions de chemins de Ter est couverte par la ratification de» parties, donnée |K>sléricurcmcnl a l'émission régulière des actions ; en conséquence . dans le cas où une négociation de relie espèce a été faite par l'entremise «l'un mandataire, la ralilicaliou ultérieure du mandant met la négociation aux risques de celui-ci. - Paris, 5 «léc. 1850 \aueckl, J. et P. 50. 2. 681.
153. — La disposition de l'art. 8 de la loi du 15 juillet 1845, qui prohibe la négociation des promesses d'actions de chemins de fer, est loule spéciale, et ne s'éleml pas aux autres ai-lions îndiisii icllcs un commerciales : celles-ci restent sous l'empire du droit commun , qui permet la vente de* choses futures. — Lyon, 29 mai 1849 (Pont), J. et P. 50. 2. 25.
Indication alphabétique.