Elle n'est pas due uon plus »ur les bords des par
tie» non navigables des rivières navigables. — Garnîer, dti Chemins, p 38; Proudhon, Dont, publ , I. 3, n. 757; Daviel, t. I, n. 78; Jousselin, Sert»»'!, d'util, publ , t. 2, p. 180 — V. arr. du cous, du 31 mars IS25, v«iW navig.
3. — .Mais le chemin de halage est dû sur les Iles qui se trouvent dans les rivières navigables et flottables. — Fouearl, Droiladm.. t. 2, n. 499 ; (iarnicr, p. 38; Daviel, I. I, n. 98 et 99; Proudhon, t. 3. n. 791 et suiv.; Tardif et Cohen sur Dubrcuil, Légitiation sur les eaux, su pp., n. 62 j Jousselin, I. 2, p. 177.
A. — Si le gouvernement encaisse le lil des fleuves et rivières ou moyen de iligues, les terrains vogues laissés en arrière des iligues et qui appartiennent au domaine de l'Etal, se trouvent soumis A lu servitude du chemin de halage, et les fonds qui ont cessé d'être riverains du cours d'eau sont affranchis de celte servitude. — Proudhon, n. 718 et suiv.
», - Dans les lieux où. d'après un ancien usage, le tirage des bateaux avait lieu des deux côtés de la rivière, la servitude du chemin de halnge doit frapper des deux côtés au même litre et ovec les mêmes effets. — Dufour, Droit adimn., t 2, n. 1118; Garnicr, des Chemins, n. 12; Proudhon, n. 788.
G. — La servitude de halage, imposée au propriétaire riverain d'une rivière navigable, existe aussi bien dans les rivières où les marées se font sentir que dans toutes les antres. — Joussclin« uùi sup., p. 180.
0 bis. — El elle s éteud sur tout le terrain nécessaire a la navigation, dans toutes les saisons de l'année; si la rivière comporte des accroissements habituels par les marées, la servitude doit être réglée en prenant un terme moyrji entre les eaux basses cl l'élévation des hanta marées. — Ce n'est qu'après avoir ainsi déterminé les bonis de la rivière, aux termes de l'art. 1er, lit. 7, ||v. 4, de l'ordonnance de 1681, que l'ou doit tracer l'espace libre de dix pieds île largeur pour le chemin de halage, en couformité de l'art. 7, lit. 28, de l'ordonnance de 1669. — Le propriétaire ne peut planter des arbres qu'en deçà de cet espace. — Conseil d Etat, 24 déc. 1818 (Asseliu;, S-V. 20. 2. 233. - P.C. — Sic, Jousselin, 1.2. p. I>2