Lu servitude de chemin de halage et tic marche
r»ied sur les rivières navigables, existe même alors que 'Etal ou ses représentants n'ont fait aucuns travaux pour faciliter l'usnge public de l'espace destiné au chemin ou man hepied — Conseil d'Etat. 22 juin 1843 (Besancon), J et P. 43. 2. 550. - Sic. Jousselin, p 182
8 - Il y a lieu à la servitude de chemin de halage, même au c.ts où la navigabilité ne résulte que do travaux exécutés de main d homme. — Cons. d'Etat, 20 août 1847 (Snit.t-Hilaire), J. cl P 48. 2. 17». -Sic. Jousselin, p. m.
9. — Le chemin de halage n'est pas dû, sans indemnité, par les riverains des canaux de navigation. — Fouearl, t. 2, n. r.00; Caron, Aet. posi.. a. 138; Garnicr, p. 36.
10. — Mais ceux qui creusent un canal ou rendent une rivière navigable peuvent exproprier le riverain des bonis de la rivière, comme aussi ils peuvent ne le grever que d'une servitude de chemin de halage en l'indemnisant de In perle qu'ils lui font éprouver. Mais celui-ci ne pourrail forcer le propriétaire du canal à lui acheter le chemin de halage : c'c*i une servitude légale qu'il doit supporter. -Garuier, l l.n. 409
IO bi* — Lorsque le chemin de halage d'un canal se trouve avoir une largeur plus grande que celle détrrminéc par le litre de concession, les concessionnaires, pour continuer 6 jouir de celte extension de largeur, doivent justifier qu ils sont devenus propriétaires de cette adjonction de terrain; du rote, les digues d'un canal ne sont assujetties A aucune servitude de passage, et n'en peuvent être grevées qu'alors que celte charge a été acquise par prescription ou de toute autre manière autorisée par la loi. - Douai, 3 mai 1840, P.C.
11. — Du reste, quand la navigation vient A cesser dans un fleuve ou une rivière, les héritages ndjaceots sont affranchis de la servitude du chemin de halage. — Proudhon, n. 778
12. — Un conseil de préfecture n'a pas d'attribution pour frapper de servitude des propriétés particulières, en ordonnant l'établissement d'un chemin de halage; c'est au préfet à reconnaître la nécessité d'un tel chemin et A ordonner les mesures nécessaires pour son < Cons. d'Elot, 26 août 1818 (Lucron), P.C.
15. — L'arrêté d'un préfet , enjoignant aux riverains d'un cours d'eau qu'il considère comme navigable de laisser libre le terrain nécessaire pour l'établissement du chemin de halage, est un acte de pure administration, qui n'est pns susceptible de recours au conseil d'Elal par la voie eonlcnlieiise. — Cons. d'Etat, 25 août 1841 (Rrigode), J. cl P. 42. 2. 181.
14. — Les dépenses faites |K>ur la réparation d'un cbeuiiti de balage |>euvent être mises à la charge des propriétaires riverains, dont les propriétés se trouvent par suite améliorées, dans telle*, proportions que l'autorité administrative juge convenables, et suivant l'intérêt réel cl direct de chaque propriétaire aux travaux de réparalion. - Conseil d'Etal, 7 avril 1819 (Gallicn), S-V. 40 2. 216. - PC - Sic, Joussclin, t. 2, p. 203.
S — Caractères et propriété des chemins de lialoge. — Par quelles personnes l'usage en peut être réclamé.— Indemnité due aux rieerains.
18. — l'n chemin de halage n'a pas le caractère de chemin public, bien que l'ordonnance de f6G9 l'ait qualifié chemin royal pour la navigation —Toulouse, 19 janv I82r, (Gro<«ou's), J. 25. 2. 119 - P C. - Sir. Proudhon, Don», pubt.. n. 776 et s.; Daviel, n. 85; Dubreuil, t. 2, p. «5; Joussclin, I 2, p. «95.
16. — Un chemin de halage est une servitude sur le fonds riverain. Le sol est une propriété du riverain, non une propriété domaniale ou communale. — Toulouse, 26 nov. 1812 (Marquet). S-V. 22. 2. 52 - P.C.
17. — Ln chemin de halage n'étant qu'une serwitwfe imposée par la loi. In propriété privée conserve sa nature cl ses prérogatives, hors les cas du service de la navigation. - C. cass., 24 fév. 4827 (Abadic , J. 27. 1. 481. - P.C.
18. — En conséquence, les propriétaires profilent des alluvions formées au droit de leurs fonds, cl si la navigation vient a élre supprimée, ils rentrent dans la pleine jouissance du terrain qui était occupé par le chemin. — Pardessus, Serc, t. f, n. 139. - V. au surplus, *up., vo Allueion, n 32 et s.
10.— Par la même raison, c'est aux propriétaires riverains qu'appartiendrait le trésor ou toute antre cho>c uni pourrait être découverte par quelque rouille pratiquée dans ce chemin. — Proudhon, t. 3, n. 777.