Le riverain peut-il obliger l'Etat a acquérir la
Eropriélédu chemin de halage? - Oui. selon tardif et ohen sur Dubreuil, Suppl.. n. 215, cl Daviel. n 1H2. — Contra, Garnicr, n. 409.
24 . — Dans le doute mit le point de savoir si un chemin existant le long d'une rivière navigable csl un chemin vicinal, appartenant a la commune, ou un chemin de balage, appartenant aux riverain»., on doit attribuer au chemin ce dernier caractère, la présomption étant une le
chemin a élé pris sur la propriété des nvrraiiK. — Mont pcjtier, 5 juill. '
1833 (eoinfl. de Roque»), J. 54. 2. 12U. -
2U. — Ln question de propriété d'un chemin de halage doit être décidée exclusivement par les lois existantes à l'époque de l'établissement du chrmin. — Ainsi, la présomption de propriété des terrains servanl de chemin de halage. établie en faveur des riverains par l'édil de 1520 ri l'ordonnauee de 1669, ne peut élre invoquée par les riverains de la Scarpe dont la canalisation a élé opérée eu 1593, soit parce qu'alors celle rivière, étant soumise a l'autorité espagnole, ne saurait être régie par l'édit de 1520, soil parce que l'ordonnance de 1669 ne peut élre règle à l'égard de chemins de halage établis antérieurement à sa promulgation.— C. rej., 2 mai 1833 I; !v),J.33. 1.443. -PC.
28 biM. — C'est d'après les lois qui remontent à l*é que de l'établissement d'au chemin de halage que être jugée la qurslion de propriété de ce chemin. — Ainsi, lorsque les riverains de la Scarpe, canalisée en I59j, invoquent la présomption de propriété des terrains servant de chemins de halage. établie en faveur des riverains par l'édil de 1520 et Tord, de 1669, leur prétrntion doit être repoussée, soil parce que l'édit de 1520 n'a pu régir la canalisation d'une rivière, a une époque où cctle rivière était soumise à l'autorité espagnole, soit parce que Tord, de 1669 ne pourrait, sans rétroactivité, régler les effets de travaux exécutés avant sa promulgation. - Dans ce cas, en l'absence de disposition législative, il appartient aux tribunaux de consulter les actes antéricuis, el de former leur opinion d'après les présomptions.- C. cass., 2 mai 1835, P C.
20 — L'ordonnance de 1672. ebap. 17, art 7, relative au chemin de halage pour le (louage a bûches perdues, ne reproduisant pas lauisposition de l'ordonnance de (669, lit 28. art. 7, qui interdit de planter des arbres ou d'élablir des clôtures plus près nue de Irenle pieds, pour les rivières navigables el flollables, il s'ensuit que les riverains des cours d'eau flollables a bûches perdues peuvent étub'ir des plantations el des clôtures à la distance seulement de quatre pieds des bords. — David, I. 1, n. 105. — Garnicr, n. 23, est d'une opinion contraire en ce qui touche les plantations d arbres de haute lige, ou «les haies vives : il pense qu'alors il faut se conformer à l'art. 671. C. civ.
27 — I es propriétaires des terrains qui sont assujettis à lu servitude du chemin de balage peuvent recueillir les herbes qui croissent sur ce chemin, el même y faire, avec l'autorisation de l'administration, les semailles el plantations qui n'enlraveraicnt pas le service de la navigation.
- Proudhon, n. 776. 781.
28. — Les chemins de halage sont sonmis aux mêmes règles de police el de conservation que la grande voirie. En conséquence, les riverains qui veulent établir dr» constructions ou des clôtures le long de ces chemins, sont tenus de requérir un alignement, comme les riverains des grandes roules cl sous les mêmes peines. — Proudhon, i.3, n. 789, Daviel, t. I, n. 85; Tardil cl Cohen sur Dubreuil, I. 1, p. 50; ( hauvrau, Comp. adm., l. 3, p. 864.-Miiis V. inf., u. 60.
20 — Lorsqu'un arrêlé de l'administration a soustrait a la servitude de marchepied, soil une partie des bords, soil des rives tout entières, ces lerrains ne peuvent plus ■UCUncmenl élre pratiqués, sauf le cas de force majeure.
- Daviel. I. I. n 107.
30. — La fréquentation des chemins de halage csl interdite ù tous autres qu'aux navigateurs el pécheurs.
- Pardessus, n. 139; David, I. 1, n. 72; Duiour, t. 2, n. 1115.
31. — I es navigateurs peuvcnl s'arrêter partout où le besoin de la navigation l'exige, el faire tous ilcp6tl momentanés sur les ehemins de halage; mais il ne leur est pas permis d'v établir un port fixe cl permanent dcdëpôi el d abordage".- Cons. d'Etal, 26 août 1818 (Perrier), S-V. 18. 2. 322. - P.C. - Aie. Proudhon, n. 784; David, I. I, n. 116; Joussclin, t. 2, p. 19*. - En sens conlraire, Fourncl, lïu voisinage, v line
32. Au surplus, une telle contestation esl placée dans les attributions du con-eil de préfecture par la loi du 23 Bar. an x.— Même arrél.
33. - Ils ne peuvent non plus amarrer les cables aux arbres plantés sur 1rs rives. - Isamberl, l'oine, n. 134 cl suiv ; Daviel, t. 1, H. 74* 79. - S'rut, Pardessus, n. 1.9.
34. — Les pêcheurs n'ont pas le droit d user du chemin de halage pour lirer leur* lilcls hors do l'eau, kn vldct et les sécher. - Daviel. t. I, n. 76; Garnicr, p. 57 et 58.
38 -Jiigé toutefois que, tant que les Iravaux el appareils que la pêche à l'escive exige ne s'étendent point au delà du lerrain réservé au marchepied de- rivières, les propriétaires riverains n'ont pns le droit d'en empè- lier l'exercice. - Cons. d'Elal. 20 nov . 1*15 Dolerac), P C.
30. — Le riverain peul également se refuser ù laisser passer sans indemnité le propriétaire d'un fonds qui n'aurait pasd'aulrc is-ue.— Solou, n 102.
37. — Le droit de passage réclamé sur un chemin de balage pour l'exploitation d'une propriété particulière, et non pour le service de la navigation, constitue une
servitude, à l'égard de laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux de slatùer. — Con$. d'Elat, 13 juin 1«3I (Courlillierl.
38 -le décret du îî janv. 1808 n'accorde d'indemnité pour l'établissement des chemins de halage, qu'aux riverains des fleuves ou rivières qui n'étaient pas encore navigables a l'époque de ce décret , et où la navigation * 'établirait parla »uilc. - Cous.d Elal, 2 janv. l838iil.erebooze>, J. 3S 2. 226.
39. — Aiusi. le* riverains n'ont pas droit a une imlcmnilé a rakou de l'établissement d un clitinin de halage, même postérieurement au décret du 22 janv. 1808, si, anlerieurerncnt à ce décret, la rivière était déjà navigable-Cou». d'Etat, 13iioûl ISWtPierre), J. et P. 41.4. 104.
40. — Jugé de même que l'indemnité n'est pas due si la rivière était anciennement navigable, alors même que la navigation aurait été momentanément interrompue. — Cons. d'Etal, 3 août 1829 (Mirandol). P.C.
41. - Juge encore, que l'indemnité n'est |>a> due si, antérieurement à ce décret, la rivière était déjà navigable, quoique imparfaitement et pour de petite» barques seulemcul. - Cous. d'Etat, 23 août 1841 ^Brigodei, J. et I». 42. 2. 181.
42. — Les riverains d'une rivière navigable n'ont pas droit a indemnité a raison du transport ou déplacement du chemin de halage de la rive opposée sur celle où se trouvent leurs propriétés ; ils ne peuvent invoquer, dans ce cas, le décret du 22 janv. 1808, qui attribue indeniuilé aux riverains des rivières non navigables, a raison de lu déclaration de navigabilité cl du chemin de halage qui en est la conséquence. - Cous, d Etal, 27 août 1859 | Danjou),
43. — Mais lorsque, par suite de l'envahissement des eaux, il est nécessaire de reculer le chemin de halage et de supprimer des plantai ions ou conslrurlionsqui auraient été faites avec l'autorisation de l'administration, les propriétaires de ces planlatious ou constructions peuveut demander une indemnité. — Proudhon, n. 774 et 790. — Conlra, David, t. I, n 93; Jousselin, t. 2, p. 18j.
44. — Les propriélaiies riverains d'une rivière navigable sonl lenus d'y laisser libre le chemin de halage, sans attendre les indemnités auxquelles ils prétendraient avoir droit. — Cons. d'Etat, 13 mai 1836 (Pierre , J. 56. 2. 373.
43. - Jugé encore que le propriétaire sur le fonds duquel est établi un chemin de halage ue peut, sans se rendre passible de l'amende de 500 fr. prononcée par les anciennes ordonnances mais modifiée aujourd'hui par la loi du 25 mars I842i, intercepter ce chemin, sous prétexte qu'il n'a pas été indemnisé dans les termes de l'art. 3 du décret du 22 janv. 1808 : en celle matière, l'indemnité n'est pas préalable. — Cons. d'Etat. 18 mai 1837 (Cavaignac , J. 37. 2. «6.
46. — L'indemnité due aux propriétaires riverains d'une rivière déclarée navigable par ordonnance royale, pour rétablissement d'un chemin de halage, doit être réglée non par- les tribunaux civils, mais par le conseil de préfecture. — L'n chemin de halage ne constituant qu'une servitude, son établissement ue peut donner lieu à une expropriation, ni pur conséquent à l'application des lois qui confèrent ù l'autorité judiciaire seule le droit de fixer I indemnité due eu ras d'expropriation iwur cause d utilité publique. — Cous. d'Elat, 23 août 1841 (Brigode), J. et P. 42. 2. 181. - Caen, 16 mai 1840 (d' An vers , J.el P. 40. 2. 417. — /./. Cous. d'Elat, 23 août 183.» (Pierre), J. 35. 2. 539.— M. Cous. d'Elat, 6 mai 1856 (Painj, J. 36 2. 372. — /«*. Cons. d'Etat, 2 janv. t838 (Lercbours), J. 38. 2. 226. — Sic, Proudhon, t. 5, n. 837; Jousselin, t. 2, p. 201.
47. — Selon Proudhon (n. 836), il en serait autrement si, pour établir le chemin de halage, il élait nécessaire de démolir des bâtiments : ce serait alors une véritable expropriation.
48. C'est au conseil de préfcclure, & l'exclusion de l'aulorilé judiciaire, qu'il appartient de statuer sur le droit d'un propriétaire ù une indemnilé pour l'établissement d'une servitude île balage sur son fonds, aussi bien
Îuede fixer le gitantum de celle indemnité.— Caen, 26 nov. 844 [connu. d'Amfréville), J. et P. 43. 2. 385.
49. -En esl-il ainsi alors même que la demande d'indemnité soulèverait des questions de propriété? — ... Ou
Iue l'Etal opposerait un moyen de prescription & cette emande ? Arg. aff. — Même arrêt.
§ 9. — Largeur des chemins de halaye.
80. — La largeur des chemins de halage est fixée, par l'ordonnance de 1669 (til. 28, art. 7 . de 24 à 30 pieds, et celle largeur peut être exigée aussi bien pour un chemin de halage sur le bord des rivières flottables que sur le bord des rivières navigables — Foucarl, Ih-oil adtn., |. 2, n. 498.
31. — Le propriétaire riverain ne peut, en quoi que ce soit, prendre prétexte de la nature du terrain qui borde une rivière navigable, pour restreindre la largeur du chemin de halage. - Cons. d'Etat, 23 janv. 1813 iHuard i,
32. Le chemin de halage est dû par les riverains suivant les dimensions fixées par les lois et règlements, lions l'état aciuel du fleuve, sou qu'ils aient profilé d'une alluvimi, soit que l'uelion des eaux ait enlevé une portion de la rive. — Cons d'Etal, 4 juill. 1827; David, t. I, n. 89
85. — Les propriétaires riveraius d'une rivière navigable doivent, de plein droit, le chemiu de halage selon la largeur légalement fixée, bien que l'aeiion des eaux leur ait enlevé une partie de leurs héritages. — Si doue, par suite de cet envahissement, des arbres ou baies anciennement plantés se trouvent a une distance de la rivière moindre que la distance légale, ils sont tenus de les enlever. — Cons. d'Etal. 24 juill. 1843 (Sineti), J. et P. 46. 2. 44. - Aie. Proudhon. n. 774; Daviel, t. i, n. 94 et suiv.
84. — La largeur doit êlre comptée à partir du point que les eaux atteignent lorsque la rivière coule a pleins bords. - Daviel, I. 1, n. 91.
88. — Elle doit élre fixée non pas à partir d'un point immuable pris au bord du fleuve, mais en prenant un lerme moyen enlre les basses eaux et leur plus grande élévation sur le terrain, et c'est a partir de ce terme moyen que le propriclaire du sol doit le tenir libre de tout ce qui pourrait entraver la navigation. — Proudhon, n. 77.5; Garnier, il? t ChtminM, p. 72.
86. — L'espace de 24 ou 50 pieds fixé par l'ort. 7 du til. 28 de l'ordonnance de 1669 se trouve restreint à 10 pieds pour chacun des deux bords, tant qu'il n'y a pas de tirage de chevaux d'établi. — Garnier, p. 54 (cons. d'Etat, 16 me»s. an Mil).
37. — Et dans le cas de tirage de chevaux, cet espace ne peut élre exigé que du côle où le tirage a lieu. — Idem.
38. — La disposition de l'art. 4 du décret du 22 janv. 1808, portant que l'administration pourra, lorsque le service n en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, s'applique aux rivières sur lesquelles la navigation existait avant le décret, comme à celles qui n'ont été déclarées navigables que depuis. - Garnier, p. 75, et Hcg. dt$ eaux, l. % a. 478.
89. — Les difficultés élevées sur la fixation de la ligne du rivage, qui sert de point île départ pour calculer la largeur du chemin de hulage, doivent élre portées devant les tribunaux ordinaires. — Foucarl. Droit admin., t. 2, n. 497; Proudhon, n. 744.- Contra, Daviel, n. 9.">.
60. — Les propriétaires riverains des chemins dehatage ne sont |vas tenus, pour les constructions qu'ils fout te long de ces chemins, d'obtenir préalablement l'autorisation de l'admitiistration ; il suffit que leurs constructions soient en dehors des limites déterminées par les règlements pour la largeur du chemin de balage. — Cous. d'Etal, 28 août 1844 (Jourdain), J. et P. 45. 2. 123. — Sic, Jousselin, Servit, d'utilité publ., t. 2, p. 197. — V. sup., n. 2M.
61. A l'autorité administrative seule, cl non aux tribunaux, appartient de prononcer sur les limites des chemins de halage; — par suite, de décider si des arbres dont elle a ordonné l'abatage comme situés sur le chemin de halage se trouvaient en dedans ou en dehors de ce chemin; — comme aussi de slaluer sur les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires riverains pour la marqueoul'abalage desdits arbres -Cons. d'Elat, 26 juill. 1844 (GuliOel), J. cl P. 44. 2. 606.
% A. — Contraventions. — Compétence.
62. — Le propriélaire riverain d'un chemin de halage n'est pas passible d'amende pour avoir négligé de couper
îles arbre* à distance prohibée de la rivière, lorsque ces arbres ont été plantés antérieurement a la mise en vigueur de lu loi qui ordonnait leur destruction et qu'il n'a pas élé mis en demeure de les abaitre.-Cous. d'Etal, 3 janv. 1812
63. — l.e fait d'avoir labouré ou déprimé une digue construite pour la surelé et la facilité delà navigation et du liulage donne lieu a l'application des peines édictées par l'art. Il de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777, même alors que l'auteur du dommage exciperait de son droit de propriété sur la digue. — Cous. d'Etui, 20 août 1K47 (Sainl-llilairc), J. et P. 18. 2. 170. IJ. Cous. d'Etat, 12 avril 1R44 ,'Lcpellelier), J. et P. 18. 2. 170, ad nota*. —Sir, Dufbur, n 1131.
64. - L'existence de constructions ou plantations prohibées par les lois relatives à la servitude du chemin de halage constitue une infraction permanente dont la réprrs'iou doit êire poursuivie dans l'intérêt toujours subsistant de la navigation, hien qu'il se soit écoulé plus d'une année entre I époque de la contravention et les
Soursuiles — Cons. d Etal, 2 jonv. 18.18 (l.crcbours), J. 8. 2. 226.
68 — Jupé encore que celte répression doit élre poursuivie, nonobstant l'expiration du délai de prescription de la peine. — En conséquence, la destruction des ouvra-
5 es doit être ordounee, bien qu'il se soit écoulé plus 'une année cuire l'époque de la contravention el la poursuite. - Cons. d'Etal, I3mai 1830 (Pierre), J. 36. 2.573.
66. — Mais la peine d'amende doit-elle élre prononcée? — V.,dans le sens de la négative, note sur l'ordonnance du 2 janv. 1838, sup., n. 64.
67. — l es couseils de préfecture sont compétents pour décider si la servitude de halage est due par le propriétaire riverain d'une rivière navigable, el si les constructions par lui commencées sur le terrain destiné au chemin de hal:ige conslilucnl une contravention punissable. — Cou. d'Etal, C mai 1836 {Pain), J . 36. 2. 372.- Sic, Garnier, p. 33.
68. — Ils sont restés compétents, même depuis l'article 479, C pén. de 1832, pour connaître de l'usurpation ou dégradation drs chemins de halage; notamment du fait de dépôt de matériaux sur ces chemins. — Cons. d'Etat. 23 juill. 1840 (Chovelon), J cl P. 41.2 44.
69. — Vn chemin de halage, établi sur une rivière floltable. esl une dépendance du domaine public, comme si la rivière était navigable. -En conséqueuce, toute contrat ention au règlement de halage est de la compétence des conseils de préfecture, lorsqu'elle est de nature à porter atteinte a l'intérêt public. - Cons. d'Etal, 8 mai 1822 (Comte), S-V. 23. 2. 11)7. - P.C.
70 — l.e conseil de préfecture est compélcnl pour réprimer les coutravculions commises sur un chemin de halage, ordonner que des fouilles faites sur ce ehemin soient comblées, et prononcer l'amende; mais il excède sa compétence, soit en attribuant au domaine la propriété d'un terrain litigieux aliénant au chemin de halage, soit en condamnant Te particulier qui s'en prétend propriétaire a payer a la commune un prix de location. — Cons. d'Etat, 26 déc. l830(Chaslcnct), P.C.
71. — Toutefois , l'execplion de propriété soulevée par un particulier cité devant un conseil de préfecture pour avoir fait des travaux, sans autorisation, sur un chemin de halage dépendant d'une rivière navigable, ne doit |ws empêcher le conseil de statuer sur la contravention.-Cons. d'Etat, 24 avril 1837 (Bonjour), J. 37.2.377. - Sir, Jousselin, t. 2, p. 208.
72. — Lorsqu'un terrain est affecté pour une portion ù un chemin de halage, s'il s'élève une contestation ù l'occasion d'un pa-s ipe de charrette sur ce terrain, la contestation doit élre soumise au conseil de préfecture, en tiinl qu'il s'agit d'un délit de grande voirie commis sur le cbi-miu de halage, el elle doit élre soumise au juge de paix, eu tant qu'il s'agit de trouble a la possession d'un terrain ou d une portion de terrain qui n'est pas chemin dehalage.-Cons. d'Etat, 30 sepl. 1814 (Bonnei), S-V. 18. 2. 126. -P.C.