Mais le conseil de préfecture esl incompétent
four connaître de la demande formée par un particulier, l'effet de faire déclarer que d'autres particuliers doivent le chemin de halage sur leurs propriétés : c'e»t a l'administration seule qu'il appartient de statuer sur une telle
ie1"îaÛe;r. CoD8' d,Eu'' 13 *oùl 1851 (Munerel), J. et P. 3t. 2. 121 .
74. — Et la décision de l'administration, dans ce cas, élanl un acte de pure administration, n'est pas susceptible de recours au conseil d'Etal par la voie conlcnlieusr. — Cons. d'Elat, 13 août 1830 (Bouveret), J. et P. 51. 2.
7i>. — Les conseils de préfecture ne sont compétents pour connaître de la contravention résultant de l'inlereeplion d'un chemin de halage, qu'en ce qu'elle porte obstacle à la navigation. — C'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de statuer sur l'existence d'une servitude de lissage a l'usage des gens de pied le long de la rivière ou ilu chemin de halage. — Cous. d'Etat, 22 janv. 1823 (Giblaine), P C. — Sic, Garnier, p. 49 et 2lt3; Daviel, t. I, n. 492 et rt. 76. — V. ausM nos observations sur cet arrêt.
76. — Les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer sur la question de savoir si nn terrain eu osernie, situé entre un chemin de halage el une rivière navigable, el revendiqué comme propriété privée, esl ou non une dépendance du domaine public. — Garnier, p. 203.
77. — Lorsqu'un règlement administratif désigne aux bateliers l'une des deux rives d'une rivière comme seul chemin de halage, les tribunaux correctionnels ne peuvent renvoyer les contrevenant* des poursuites exercées par le* propriétaires riverains sur le terrain desquels ils ont commis des dégâts, par le motif qu'ils ont été contraints par une force majeure. — C. cas.*., 22 juill. 1824 (Saint-Céron), S-V. 24. 1. 279. - P C. - U.A. 25. 134.
CHEMIN PRIVÉ. - V. CnEHjn tenue.
CHEMIN PUBLIC —V. Roirc. - Vomi.
Artioo civile, 16, 65.'
Action [iOf »i-»»oii p,J8
Action publl ue, 7G.
Anticipation , 30 , 87
et s., 67 Arbre*. 5S, 60.
Arrêté préfrcl.. 15.
Autorité administ.,15,
«9, St et s., SI.
Boit, 95, 17.
Chemin ce
v. Commuue.
Chemin de desserte,
Chemin privé, S, 9
ClOlure». 16.
Commune , S et i
16, 17, 59 et s., 49,
Comprend-, 54 et s.
Conseil de préfecture
87, 49, 65,87 ell ,
Constructions. 44. 76 Contraventions, S7 et suiv.
Dégradations, S0, 58
et s.
Délit, 55, 67, 59.
Délit successif, 76 Délits ruraux. 09.
Destruction, 10.
Embarras, 69 Exception, 75.
Foièia. tS, 15. ' Fessa, 45.
Garde champêtre, 69.
Gâtons, Ci.
Impraticabilité. 19 et auiv.
Indemnité. 14, ta et
Intervention, 16, 59,
Jouissance prov., 56,
Juge de paix, 54.
Largeur, 17, 18, 55,
Maire. 4 5.55. 74.
Passage, t el s , 46 el
Pavé. 10.
Pierres, 69.
Plantations. 88, 76.
Portion déclassée, 15.
Prairie, 49.
I Préfet, 46,50, 40, 4«.
Prescription, t et a ,
14 et a., 76.
Propriété, S et s., 45, 54 el » , 46, 55 et s.
Question préjud., 99,
Responsabilité, 99.
nétabl.saeaant. 45,
RiTerains.tSet s.,46.
90 ris., 50, 71.
Roulefgrande). 60.
Servitude, t, 55, 45 | el s , 49 et s [Suppression, 44 et t..
Stria Terrain vague, tt.
Trataux prépara t., 70.
'Tribunal correct., 84, i 59 el s.
iTrib. de pol.. 66 et t.
Usage. 47, 50, 5». Usurpation, 57 al s ,
Voie publique, 4, 46,
Voiturier, 50 Voyageurs, té, 99.
S 4er. — Propriété et prescription des chemins publics. — Droits des riverains (n. i à 16).
S 2. — Largeur.— Viabilité (n. 17 à 30).
S 3. — Compétence.— Procédure. — Contraventions (n. 31 à 76).
S 1". — Propriété et prescription des chemins publics. — Droits des riverains.
I. — Les chemin* publia son! les chemins allant de ville en ville ou servant à la desserte des héritages ; ils diffèrent tic la eoie publique, qui ne doit sVntendre que des rues, place* rl carrefours îles villes el villages. — C. cass., 20 Suill. 1809 (Mercier , S-V. 9.1. 424. -P.C. — IJ. C. cass., 15 fév. 1828 (Daousi), S-V. 2$. 1. 270. - P.C.— V. comme exemples d'application de celte distinction, in/*., n. 60 cl 61.
î. — Un chemin ou passage public peut élre établi
par le moyen de la prescription au profit des habitant* d'une commune voisine : ce chemin ou passage ne saurait être assimilé a une servitude discontinue de simple passage non susceptible de s'acquérir par la possession. — C rcj., 14 fév. 1X42 (comro. de Sainl-Jran-des-Vignes), J.el P. 42. I. 363. - Sic, Proudhon, Dom. pubt., t. 2, n. 631 ; Garnirr. Chemin», p. 25)1.
2 bi*. — Lorsqu'un chemin servant de communication entre deux chemins publics entre deux communes existe depuis un temps immémorial, et que certaines portions de terrains ont été, du consentement de leur propriétaire, substituées a diverses parties de l'ancien chemin, abandonnées à ce propriétaire, ce dernier est sans droit pour s'opposer au passage sur sou terrain, des habitants de la commune. C. civ. , 791). — C. rej.,7 juin 1832
5. — De même, la propriété d'un chemin public peut être acquise au moyen de lu prescription jmr la commune sur le territoire de laquelle il existe, si le passage sur ce chemin a été pratiqué depuis un temps immémorial par les habitants de cette commune et des communes voisines - Bordeaux, H nov. 1848 (Bourgoin), J. et P. 49. 2. 319
4. — En conséquence, pour qu'une commune qui revendique un elirmin ou sentier traversant une propriété particulière, en soit déclarée propriétaire, il n'rst pas nécessaire qu'elle produise un litre de propriété ; le chemin peut être déclaré communal, lorsqu'il est établi qu'il a été de temps immémorial a l'usage des habitants et du public, qu'il a été généralement désigné comme chemin public dans les actes des propriétaires riverains, et qu'il a été classe sans opposition dans le tableau officiel des chemins de la commune — Lyon, 17 fév. 1846 (Moulin , J. et P. 46. 2. 48.1.
5. - Jugé encore qu'un chemin privé, dans l'origine, peut devenir public par prescription.— Bourges, 30janv. 1826 (Chabin), J. 27. 2. 62. - P.C.
6. — Toutefois, il a été jugé en sens contraire que la possession ou l'usage immémorial d'un sentier ou passage par les habitants d une commune ne suffit pas pour faire considérer ee sentier comme un chemin public, et pour en faire attribuer la propriété à la commune. — C. rcj., 15 fév. 1847 (comm. de Courlry), J. et P. 47. 1.
7. — Il faudrait de plus nue la commune eut fait des travaux d'art depuis plus de trente ans ; mais le simple fait du passage des habitants de la commune sur le chemin depuis plus de trente ans ne serait pas suffisant pour lui en acquérir la propriété. — Grenoble, 27 janv. 1843 (Coppicr), J. cl P. 44. 2. 16*. - Sic, Garuier, p. 291; Vaxcille, n. 95.
8 — Pareillement, suivant Pardessus, Servit., t. I«, n. 216, le simple fait du passage des habitants d'une commune sur un chemin pendant plus de trente ans ne suffit pas pour faire acquérir par la prescription la propriété de ce chemin a la commune. — Mais si, ù ce fait de passage, se joignent d'autres circonstances, telles que des actes de voirie, de réparation, de conservation, émanés de la commune, ou ai le chemin a élé classé par le préfet au nombre des chemins communaux, et que le passage des habitants oit ensuite duré trente ans, la commune sera considérée comme ayant acquis la propriété du chemin au moyen de la prescription.
9. — Le chemin qui communique par se* deux extrémités A un chemin public doit être considéré comme un chemin privé établi pour l'usage de la propriété sur laquelle il est assW et dont il fait partie. Dans ce cas, le passage des habitants d'une commune sur ce chemin ne peut être considéré que comme une simple tolérance, qui ne peut faire acquérir a la commune ni droit de propriété, ni droit de servitude. — Riom, 7 mars 1844 Combes), J. et P. 44. 2. 404.
10 — Le particulier qui a été autorisé I construire a ses frais un pavé sur un chemin public n'est pas pour cela fondé h se prétendre propriétaire du sol sur lequel le pavé est établi. — Mais il peut demander que les frais d'établissement et d'entretien soient répartis entre ceux dont les exploitations, cl spécialement les carrières, sont améliorées par le pavage de la roule. - Bruxelles, 21 oct. 18i2 (Manteau;, l'atier. belge.
H. — Les chemins publics qui cessent d'être tels sont prescriptibles de ce moment — Garnicr, p. 22; Troplong, Preieript., t. 1, n. 163. ~ V. v» Prêter iption.