‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 704 sur 729 · Uu terrain vague, qui a fait longtemps partie · texte numérisé non relu

Uu terrain vague, qui a fait longtemps partie

TABLK GÉNÉRALE. I.

d'un chemin publie, par suite d'anticipation, est néanmoins susceptible d'être acquis par prescription, s'il n'a pas cessé d'être considéré comme terrain vogue et servant au pâturage. — Douai, 25 fév. 1828 (Lansnvet), J. 28. 2. 181 -P.C.

13. ~ L'arrêté préfectoral qui autorise le propriétaire riverain d'un chemin public ù acquérir, moyennant un prix à fixer |>ar experts, une poilion déclassée de ce chemin (laquelle esl la propriété de la commune), peut être révoqué par le préfet, tant qu'il n'a pas été suivi de prise de possession pur le riverain: un tel arrêté, même alors qu'il a été suivi de l'expertise ordonnée, ne constitue pas en faveur du riverain un droit définitif de propriété

- Cons. d'Etat, 23 juin 1849 .Baranger), J. et P. 49. 2.

14 — Lorsque l'administration vient à supprimer un chemin public, les propriétaires qui avaient élevé des constructions le long de ce chemin ont droit contre elle a une indemnité A raison du préjudice que leur cause celte suppression. — Pardessus, t. 1, n. 41. — V. aussi v« Rut.

18. — Un particulier n'a pas le droit de supprimer un chemiu, sur le motif qu'il aurait élé établi sur sa propriété, et n'aurait subsisté que par tolérance, lorsqu'il est constaté que les habitants étaient depuis longtemps en possession de l'usage de ce chemin ; il laul préalablement qu'il soit statué sur le litige. Autrement le maire, comme officier de |>olice judiciaire, peut ordonner le rétablissement du chemin, et par la même raison, l'autorité administrative a au»si ce droit. — Cons. d'Etal, 4 juin 1809 (Chabrié), S-V. 17.2. 105 - P.C.

16. - Le propriétaire riverain d'un chemin n'a pas action pour s opposer a des clôtures faites sur le chemin par un autre riverain, lorsqu'elles ne le privent pas entièrement des issues qu'il avait auparavant par ce chemin sur la voie publique, et que d'ailleurs la commune a refusé d'intervenir. — Caen, 24 déc. 1825 (Tourailles;, J. 26. 2 235. - P.C. — V. encore v<> Commune.

S S. — Largeur des chemin publics. — Viabilité.

17. — Le règlement des consuls d'Aix du 6 sept. 1729, sur la largeur des chemins dits roitinaux, était devenu règle générale pour toute la Provence. — C. rcj.,

10 août 1840 (Baume), J 40. 1. 847. - P.C.

18-19. — Voy. encore sur lu largeur de» chemins publics, inf., n. 33, 41 , 5fi, 58, 60, 66, 76.

30. — Lorsqu'un chemin public a été envahi ou détruit par les eaux d'une rivière, ou par tout autre accident de force majeure, un nouveau chemin doil être fourni par les propriétaires voisins. — C. rej., Il août 1835 (Delpy), J.35. 1. 577. - P.C.

Si. — Au cas d'impraticabilité d'un chemin public,

11 est permis de passer même avec voilures sur les propriétés riveraines : a cet égard, subsiste toujours la disposition de l'art. 41 de la loi des 28 sept -6 oct. 1791. — C. rass., 27 juin 1845 inl de la loi), J. et P. 45. 1. 770.

- Id. C. rej., 12 nov. 1X47 (Lultelt, J. et P. 48. 1.752.

- Sic, Neveu-Derotrie, Comm sur le* loi* rurale*, p. 86 et 87; Devilleneuve, observations sur l'arrêt de 1845; Jousselin, Servit, d'util, publ., t. 2, p. 426. — Contra, Journ. de* ron* munieip., 1843, p. 365.

22. — Id... Et il esl permis, dans ce cas, de passer même sur un champ ensemeucé. — C. rcj., 21 juin 1844 (Preslal), Jet P. 44. 1. 793.

43. — Celle faculté de passage peut être exercée sur les bois et forêts de l'Etat ou des communes, et généralement sur 1rs bois soumis au régime du Code forestier, comme sur toute propriété particulière.— C. rej., 16 août 1828 'Charpentier), J. 29. 1. 38. - P.C. - Sic, Jousselin, I. 2. p. 427.

24. — Elle peut être exercée, non-seulement par les voyageurs dans l'acception restreinte de ce mot, mais encore par les habitants d'une commuiic circulant sur son territoire. — C. cass., 10 jauv. 1818 (Coulon<, J. et P. 48. 1. 301. — Sic, Garnier, p. 496; Jou*,eliu, t. 2, p. 427.

21$. — Mais la faculté de passer sur les propriétés voisines n'est pas applicable au cas d'impraticabilité des chemins de desserte tracés dans les forêts pour l'exploitation des coupes. - C. cass., 4 juill. 1839 (Pctil), J. 40. 1. 420 - P.C.

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