Le propriétaire sur le terrain duquel est pris
le nouveau clirmin n'a-t il pas droit à une indemnité? Arg.aff. — C. rrj ., H août 1835 (Delnv), J. 35. 1. 577.- P.C. — Sic, Toullier, t. 3, n. 517. — V. aiuisi Proudhon, t. f, n. 364, cl Garnicr, p. 35 ri 495, ainsi qu'une dissertation de Devillrneuvc sur Pan #1 qui précède.
27. - Eu tout cas. et s'il s'agit d'un chemin communal, ce n'est que contre la commune que l'indemnité pourrait être réclamée : le propriétaire exproprié ne peut s'adresser aux habitants auxquels le nouveau chemin paraîtrait le plus nécessaire, m agir contre eux par voie d'action en revendication du terrain qui lui a été rnlevé. — .Même arrêt que ci-de-sus.
28. — Jugé toutefois en sen< contraire, que l'indemnité ne peut èlrc réclamée que des particuliers qui se sont ouvert uu passage sur 1rs fonds riverains du chemin devenu impraticable, dans le cas où il s'agit d'un chemin communal non déclaré vicinal. — C. rcj., 17 fév. 1841 (Lecamu*', J. et P. 41. I. 346. — Sic, nu- observations sur un arrêt de cas*, du 34 déc. 1839, J. 40. 1. 589, lors duquel la question a été soulevée sans être jugée, ladite note indiquant la législation sur la matière.
29 — Lorsqu'une commune, citée comme responsable
du dommage fait par des voyageurs, passage sur un fonds contigu à un chemin, A raison de son impraticabilité, soutient que ce chemin est de la classe de ceux dont l'entretien est à la charge de l'Etal, celle allégation forme une question préjudicielle qui doit être décidée par l'autorité administrative, avant que le tribunal de police puisse statuer au fond. — C. cas»., 14 theim. au km (connu de Suinl-Hippolvle), S- Y. 7. 3. 79. - P.C. - D.A. 38. 33i.- Sic, Jousselin.'t. 2, p. 428.
30. — Notons ici que. les voituriers qui parcourent les chemins publics ne peuvent être aslreiuls à ré|uirer le dommage qu'ils causent A ces chemins par la simple fréquentation. Cette obligation ne pourrait leur élre imposée qu'au cas où les détériorations proviendraient d'entreprises illicites. - Cons. d'Elat, 14 janv. 1834 (ville de Marseille), P.C.
S ». — Compétence. — Procédure. —Contramn-
tiont.
31. — C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux, qu'il appartient de décider si un chemin litigieux est un chemin public ou une voie privée. — Cons. d'Etal, 7 ocl. 1807 (Malle), S-V. 7. 2. 334, et IG. 2. 296. - P.C.
33. — En conséquence, lorsque la question de savoir si des travaux exécutés sur un terrain, de l'ordre d'un maire, portent atteinte à la propriété d'un particulier, se trouve subordonnée à la question de savoir si ce lerrain Ni ou non un chemin public, c'est ù l'autorilé administrative seule qu'il appartient de décider préalablement celle question de chemin public. Les tribunaux ne peuvent ensuite connaître de l'affaire que dans le cas où elle serait décidée négativement.- Cons. d'Etat, !7aoùtl836 (Taitol), J 37. 3. 58.
33. — Tic même, lorsqu'il y a litige sur la largeur ou direction d'un chemin servant aux communications rurales, la connaissance du litige est dévolue ù l'autorilé administrative : les tribunaux ne peuvent examiner si le chemin ou sentier litigieux o le caractère de chemin public, ou s'il a le caractère de servitude privée. — Cons. d'Elat, 10 nov. 1807 (Roger). S-V. 10. 3. 399. -P.C.
34. — A plus^ forlc raison, un tribunal correctionnel excéde-l-il ses pouvoirs en prononçant sur la question de savoir si un chemin est public ou privé. — C. cass., 26 août 1825 (Martin). P.C.
Ko. - Toutefois, l'attribution conférée A l'administration de déclarer l'existence des chemins vicinaux n est pas un obstacle ù ce que les tribunaux répressifs prononcent sur la publicité de ce chemin, dons le cas où celle publicité est un élément ou une circonstance aggravante d'un délit. - C. cass.. 4 janv. 1838 (Remond), 1. 28. I. 217. -PC.
3G. — Le préfet peut ordonner qu'un chemin dont la
ftublicilé est contestée, et sur lequel il y a a ni icip.it ion de a part d'un riverain, soit provisoirement rétabli dans l'état où il se trouvait avant celle entreprise. — tons. d'Elat, 1G mai 1810 (Guyant), P.C.
37. — De même, un conseil de préfecture peut ordonner, dons l'intérêt général, qu'un chemin litigieux entre particuliers reste provisoirement ouvert, encore bien que
le eonwil municipal déclare qne <c chemin n'est pas un chemin public; mais il ne peut se réserver de faire droit sur le foud de la contestation, le litige se résolvant en une
Question de propriété qui e*t de la compétence exclusive es tribunaux. — Cons. d'Etal, Il avril 1810 (Dupuis>,
38. -l.es Iritiiinaux ordinaires sont exclusivement compétents pour connaître d'une contestation relative I lu propriété ou A la possession d'un chemin publie on rural non déclaré vicinal. — Par suile, le juge de paix saisi d'une action posscs-oire relative au terrain sur lequel est établi un clirmin public non vicinal ne peut renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour faire préalablement reconnaître l'existence et l'emplacement du chemin — C. cass., 13 nov. 1849 (Bernard), J et P. 49 I 75H.
39. — Jugé encore que les qucslions de propriété, soit entre particuliers, soit entre les particuliers et les communes, ne sont pas de la compétence des autorités administratives. Est nul, en conséquence, même malgré l'intervention de la commune intéressée, l'urrèlé d'un < on>eil de préfecture qui déclare chemin public un terrain lili-
Îicux réclamé comme propriété privée. — Cons. d'Etal, I avril I8K) (Comballol), P.C.
4(1. — Ainsi, c'est aux tribunaux et non a l'autorilé administrative A statuer sur la propriété d'un chemin litigieux entre un particulier et une commune. — Mais si- la commune est en jouissance du chemin, le particulier ne peut l'intercepter qu'en verlu d'un jugement, et en attendant la décision des tribunaux, le préfet peut ordonner le rétablissement du passage. — Cons. d'Elat, 19 mai 1811 (Milhict), P.C.
41. — De même, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de connaître d'une conleslalion relative à la propriété d'une portiou de la largeur d'un chemin public A laquelle prétendrait un particulier, et qui lui serait contestée par une commune — Quant a la possession, si elle n'est point contestée uux habitants, elle doit leur être conservée provisoirement jusqu'à ce qu'il ail été statué sur le fond. - Conseil d'Etal, 24 mars 1809 ^Proustenu), S-V. 17. 3. 104. -P.C.
42. — De même encore les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître d'une contestation relative A la propriété d'un chemin... Et après avoir adjugé la propriété de ce chemin A la commune qui la revendique, ils peuvent déterminer la largeur du clirmin A laquelle la commune pcul prétendre, alors surtout que les juges déclarent réserver toule question de voirie.— C.rej., 33 juillet 1839 Chazourncs), J. 39. I 858. - P C.
43. — l a que-lion de savoir si un |»assagc public réclamé par les habitants d'une commune est ou non une servitude établie sur le terroin d'un |urlirulirr, et si ce particulier, en verlu de ses tilrcs, pourrait
t la counai
est une question de propriété dout I lient aux tribunaux, et non A l'autorité administrative.— Cons. d'Elat, 21 nov. 1808 (Chassaigne), S-V. 17. 3. 34i. - P.C.
44. - ld... Mais provisoirement et jusqu'à la décision des tribunaux, l'autorité administrative peut et doit mainleuir le passage. — Cons. d'Etal, 18 août 1811 (Robin), P.C.
4iî — /./... Décidé cependant que le préfet ue peut ordonner qu'un fossé ouvert sur le chemin par le propriétaire pour interdire le pas>age, sera immédiatement comblé. — Cous. d'Elul,37 mai 1816 (Lautin), P C
48. — Le prefel peut, iwr mrsuie de police, oi donner qu'un chemin litigieux qui existe depuis plusieurs unnées restera ouvert, mais provisoirement el seulement Jusqu'à ce qu'il ait été slatué sur la question de propriété par Paulorilé judiciaire. — En disposant que le propriétaire qui refuse le chemin se pourvoira feulement eu indemnité du terrain, s'il y a lieu, il excède les limite» de ,-u compétence et prononce une expropriation qui ne peut avoir lieu de sasculc autorité. — Conseil d'Elat, 39 sept. 1810 (Duchaunie). P C.
47. — L'autorilé judiciaire est eucore eoni|>élente ponr connaître des demandes relatives A la jouissance el a l'ti.«i'/( des chemins publies existants. — Agcn , 15 tléc. 1836 Nanene), J. 37. % 142. - P.C.
48. — Id... Notamment de l'action par laquelle un habitant d'une commuue réclame l'exercice i" par une rue publique ou un cbemiu < çon, 18 août 1813 (Jacquinot), P.C.
■40. — Ainsi, le conseil de préfecture esl incompétent pour décider si une prairie appurtcnanl à un parlictilier est ou non grevée d une servitude de pansage, même an profit d'une commune. - Cous. d'Etal, 23 juin 1819 (Reville), PC.
80 — Egalement, la question élevée entre particuliers et dans leur intérêt individuel, sur le point de savoir si un chemin a été établi pour l'usage exclusif du propriétaire, ou s'il est grevé d'une servitude de passage au profit des propriétaires voisins, esl de la compétence des tribunaux, encore bien que ce chemin ail été qualifié de chemin public par ceux oui en réclament l'usage à litre de servitude. - C. MM..9I mai «837 Petit), J. 37. I. 700. - P.C.
— .ViV, Carré, Juil. de paix, n. 1648.
SI.— Jugé de même que l'aulorilé administrative n'csl pas compétente pour prononcer sur une contestation élevée par uu particulier sur la jouissance d'un chemin supprimé par le propriétaire du fonds sur lequel il existait, lorsque ce chemin, prétendu public, n'est réclamé ni par le domaine, ni par lu commune. - Conseil d'Etat, 29 i;ov. 1808 Comballol i, S-V. 16. S. 346. - P C.
.'>-. - Lorsque l'administration, rn autorisant le déplacement d'un chemin, a concédé a un propriétaire riverain le terrain de l'ancien chemin, a charge de remplacement .*ur sun propre fonds, si un autre propriétaire voisin virnl a réclamer un droit de passage qu'il prétend avoir sur le chemiu supprimé, celle prétention soulève une question de servitude du ressort des tribunaux ordinaires, cl non du ressort de la justice administrative. — Cons d'Etat, 10 déc. 1817 (Guérini, P.C.
iî3. — Au cas de contestation entre une commune et un particulier sur lu propriété du sol d'un chemin, les tribunaux peuvent attribuer celle propriété a la commune en se fondant sur ce que l'usage île ce chemin a toujours elé public (voy. sup., n. 2 et suiv.) : ce n'est pas lu empiéter sur les attributions de l'autorité administrative. — C rci., 7 mars 1837 (Bcsnard), J. 37. 1.990. - P.C.
i>4. — Lorsque par arrêté du préfet, le pubiic a été maintenu provisoirement en possession d uu pacage contesté, jusqu'à décision des tribunaux sur la question de propriété (voy. snp., n. 36, 41, 44, 46), le juge de paix doit s'abstenir de nrononcer sur le possessoire, et renvoyer les parties a se pourvoir dcvuul l'autorité administrative contre l'arrêté du préfet. — CouM.il d Etat, IMjuill. 1821 l'étcrincki, P.C.
8 li — Lorsqu'un |«n i iculier, pour se maintenir l'exercice d'un droit de passage sur un chemin, est obligé de soutenir que ce chemiu est public ou communal, s'il a recours uu muirc de la commune pour qu'il intervienne aux fins d'établir le droit et lu propriété de la commune, cl si le conseil muuicipal et le conseil de préfecture, tout en dé» lu ran I que le chemiu est réellement public, refusent cependant au maire la faculté d'intervenir au procès, eu ce cas, le particulier peul rxciper du droit de la commune, ou plutôt de lu qualité du chemin en tant que chemin public, Bourge*, 22 mai 1826 (Baudnt), J. 27. 2. 70.-P.C. - V. en ce sens Pari. 40 de lu lui du 18 juillet I837.4
tf 0. — Les tribunaux ordinaires, a l'exclusion de l'autorité Administrative, sont compétents pour connaître d'une contestation relalive à la lurgeur d un chemiu public, non déclaré vicinal par I autorité administrative. — C. rei., iOaoul 1840 Bnumc). J. 40. 1.847. -PC.
■ >T — Toute entreprise faite sur un chemin public constitue uu délit de voirie dont le conseil de prefeclurc esl seul juge compétent. - Couseil d'Etal, 11 juin 1817 (Llioyex,, P C
au. — Jugé au contraire que la connaissance de toutes les contraventions commises sur les chemins publics qui ne Tout pas partie de la grande voirie, par dégradations, déliriomlioiis ou usurpation sur leur largeur, esl de la compétence des Iribunuux ordinaires : les conseils de préfecture n commissent que de l'exéculion des règlements des préfets sur la largeur des chemins vicinaux, leur direction et lu plantation des arbres qui les bordent.
— C. rej., 7 avril 1827 < Cuoisiiurdj, S-V. 7. 2. 823 - P.C.
«Î0 — M... Ces dégradations constituent des délits justiciable» du tribunal correctionnel. — C. cass., 30 janvier 1807 (I8'J8; (Duplcssis), S-\ . 8. 1. 323. - P C. - D.A. 23. 276.
00. — 4ugé que lu lui pénale distingue, pour la répression des coulraveiiiions qui y «oui commue», la voie
publique et 1rs chemins publics. Les dégradations ou détériorations des chemins publics cl l'usurpation sur leur largeur sont de la compétence des tribunaux correctionnels; mais le» tribunaux de police sont seuls investis de la connaissance des embarras sur la voie publique; sauf luulefois la concurrence des autorités administratives, dans le cas où les rues, places ou voies publiques, seraient la continuation ou le prolongement de grandes roules. - C. cass , 15 fév. 1828 (d'Aousl), J 28. 1. 270. - P.C.
61. — Eu conséquence , le délit de dégradation ou d'usurpation d'un chemin public esl de la compétence du tribunal correctionnel et non du tribunal de police. — C. cass , Il brum. an vm (l.ecat), P.C. — Id. 8 fructidor an ix Lhostr), P.C. - /./. 3 frim an sut (Brulél, S-V. 5 2. 383. -PC — Id. 20 juill. 1809 (Mercier), S-V 9. I. 424 - P.C. - Id. 2 mai IHH Cluxel), S-V. 11. |. 379. - P.C. — Id. 7 mars 1822 (llaudard:, S-V. 22. I. 277.- P.C.
— Id. 2 août 1828 (Durand), J 28. I. 417. - P.C.
<ï"sï. — Spécialement, un tribunal de police est incompétent pour connaître d'un enlèvement de pierres ou de gazons sur uu chemin public. — C. cass., 16 frim. an xn (Chauvin , P.C.
03 L'usurpation sur un chemin public esl une contravention punissable. Ainsi, un tribunal viole la loi, en décidant que ce fait ne peut donner lieu qu'a une action civile. - C. cass , 18 juillet 1822 ^Geuol). P.C.-D.A. 9.
6 ! Cette usurpation est un déli: de la compétence du tribunal correctionnel. — C. cass. ,'4 pluviôse an xm (Deluhaye). S-V. 20. 1. 472. - P.C. - D A. 28. 333. — Id. 7 niai s 1822 llaudard;, S-V. 22. t. 277 - PC-io*. 2 août Ib28 Durand;, J. 28. I. 417. - P.C.
Oit. — ... Et non une simple contravention de la compétence du tribunal de simple police. — C. cass., 14 brum. an xi (Tircl , S-V. 3. 2. 391 . - P.C. - D A. 28. 3.17. — Id. 12 thermidor an xu iLubrossc). — Id. 9 frimaire an xm (Richebois), P C. - D A. 6. 46. — Id 21 fév. 1811 (Lecaronî, P.C. - D A. 23.273.
00. - tfatl le fait d'avoir laissé des arbres étendre leurs branches sur la voie publique ne constitue aucune contravention , sauf le eus où lu liberté du passage en serait gênée cl où l'extension de ces branches pourrait être considérée comme une usurpation sur sa largeur. —