‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 706 sur 729 · C. cass., 24 oct. 1823 Piquol), S-V. 24. I. 24U - P C · texte numérisé non relu

C. cass., 24 oct. 1823 Piquol), S-V. 24. I. 24U - P C

07. — Lorsque le prévenu d'anticipation sur un chemin public exripc de son droit de propriété sur le terraiu, le tribunal de police qui se déclare incompétent pour statuer sur celle question préjudicielle ne peut, sans excès de pouvoir, ordouuer en même temps le rétablissement du chemin. — C. cass., 19 fév. le.08 (Lelévre), S-V. 9. I. 235. - P.C. - U.A. 23. 277.

1S8. — Les préfets sont, sous tous les rapports, incompétents pour statuer sur l'usurpation d'un chemin public par un particulier. C'est uu conseil de préfecture a prononcer à cet égard, et ù ordonner lu destruction des œuvres nouvelles, si le chemin a été déclaré vicinal. Si la déclaration île v iciiialité n'a pas eu lieu, l'aulorilé judiciaire est seule compétente. - Cons. d'Etat, 20 fév. 1822 (Dervaux), P.C. Y. encore, v» Chemin communal, n. 1 1, et v» Chemin vicinal, n. 249 cl ».

00. Les embarras commis sur les chemins publics dans les campagne» constituent, uussi bien que les détériorations ou usurpations de ces chemins, des délits ruraux , que les gardes champêtres ont qualité pour constater. -C. cass., I«"déc. 1827 (Goure I ,J 2s 1. 198.- P C.

70 — Les tribunaux sont incompétents pour ordonner la suspeiisiuu des opérations auxquelles se livre un géomètre délégué pur l'administration, dans le but de lixer rcmpl.icemi ni d uu chemin public dans uuc i minutie.

- Cons. d Elut, 19 oct. IM25 (Bcrlhelol), P C.

71. - Les propriétaires d'hub talions situées sous uu chemin public (chemin vicinal) ne peuvent s'udretecr qu'à l'aulorilé administrative pour obtenir le redressement des loris que l'usage abusif de ce chemin peul occasionner à leur» propriétés : les tiers qui useul du chemin sont a l'abri de loul recours. — Angers, 23 lév. 1843 vllohiu), J. et I*. 43. 2. 343

74, — Lorsqu'un particulier, préveuu d'avoir intercepté un chemin public ou sentier lungeanl sou héritage, soutient que si le sentier a éle toléré pour les geus du

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