‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 72 sur 729 · C. rej., 17 vend, an xiii (1 sup.. n · texte numérisé non relu

C. rej., 17 vend, an xiii (1 sup.. n

242. — Comme aussi, lorsque deux instances sont terminées par un même jugement, l'exécution sans réserves de la part d'une partie, du chef qui lui est favorable, n'emporte point acquiescement 4 I aulrc chef qui la condamne.-C. rej ,30déc. 1818 (conlrib. indir), S-V. 19. 1. 203. -P.C. - D.A.7 120.

243. — Jugé encore que l'exéention d'un jugement sur un chef n'emporte pas acquiescement aux autres chefs du même jugement, lorsqu'il y a divisibilité. — C. rej., 12 niv. an xii (Leremois), S-V. 4. 1. 207. - P.C. - D A. 20. 60. - Id. Rennes, 9 déc. 1817 (Desbronek), P.C.

244. — Mais acquiescer à une des dispositions d'un jugement, c'est acquiescer, par cela même, a toutes les autres dispositions corollaire* et indivisibles.- Toulouse, 7 mars 1825(Lasserrc), J. 26. 2. 65. - P.C.

245. — Ainsi, lorsque sur des difficultés relatives a la consistance d'une succession, les juges décident, d'abord , que certains biens sont la propriété de l'un des cohéritiers, à la charge néanmoins par lui de prêter un serment, et ensuite, qu'une somme répétée par celui-ci ne doit pas lui être allouée, les deux dispositions se lient, en telle sorte que si le cohéritier prêle le serment a lui déféré, sans faire aucune réserve, il acquiesce par cela même 4 la seconde disposition du jugement, et se rend, dès lors, non reeevable à l'attaquer par appel.— Toulouse, 7 i 1825 (Lasserre), i. 26. 2. 65. - P.C.

ACQUITTEMENT.— ABSOLUTION. fil

247. — Mais le prévenu qui paye.au bureau de l'enregistrement, l'amende et les frais auxquels il a été condamné par un jugement par défaut, el qui exécute les travaux ordonnes par ce jugement, est non reeevable k former opposition. — C. cas*., 5 nov. 1829 (lluol), P.C.— V. nos observations en sens contraire, loc. rit,

248-249. — l.e ministère public ne pcyt acquiescer aux jugements rendus en matière criminelle, ni se désister du recours par lui exercé contre ces jugements. — V. sup., n. 15 et suiv.; et inf., v« Désistement. — V. aussi Scheiick.rfw.Vtn.puAi.. t. 2, p. 16; Mangin, del'Act. pubt.,

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