‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 73 sur 729 · p. 141 et · texte numérisé non relu

p. 141 et

21>0. - L'administration forestière n'est pas reeevable a former appel contre le jugement qui a condamné un individu pour délit forestier, lorsque celui-ci a versé le montant de la condamnation prononcée contre lui entre les mains du receveur des domaines qui lui a donné quittance.-Melx,26 fév. 1820 (Weber). P C

2151. — Cependant, celui qui a payé, entre les mains du receveur des domaines, une amende à laquelle il a été condamné en première instance |>our délit forestier, ne peut opposer à l'administration forestière, comme contenant de sa part acquiescement uu jugement et renonciation 4 l'apnel qu'elle en a précédemment interjeté, la quittance délivrée par le receveur des domaines. — C. cass., 4 juin 1824 (Bezaneenés), P.C - D.A. 2. 233. - Id. C. cass ,29 oct. 1824 (Cigorgne), P.C.

21)2. — De même, le versement fait par un délinquant, même sur la poursuite du receveur de l'enregistrement, 4 l'insu et sans la participation de l'administration des forêts, de l'amende 4 laquelle il a été condamné, ne peut être opposé à cette administration comme un acquiescement A un jugement dont elle avait interjeté appel. — C. cass., 22 ocl. 1829 (Jouberl), J. 30. 1. 40. - P.C. - V. sup., n. 14.

S 11. — Rcstttulion contre V acquiescement .

2Ô3. — L'erreur de 'droit ne vicie pas l'acquiescement. Par suite, encore qu'un jugement de première instance ordonnant un partage n'ait acquis la force de chose jugéequeparsonexécution de la part des parties, ces parties ne sont point admises d le faire rétracter sous prétexte qu'elles n'ont acquiescé que par erreur de droit.— Bordeaux, 15 mess, an xiti (Berge), S-V. 7. 2. 941. - P.C. - D A 18. 275.

21)4. — V. aussi sur la restitutiou contre l'acquiescement, en ce qui touche la faculté d'ap le mot A pjhI incident, et sup., n. 25.

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