Le
ordonnt le délaissement
d'une hérédité, en annulant le testament qui l'avait conférée, n'a pas l'autorité de la chose jugée a l'égard d'un testante: il antérieur en vertu duquel la partie condamnée réclame une portion de la même hérédité. — Montpellier, 19 fév. 1841 (Vizerii), J. et P. 41 2. 213. - Sic, Pothicr, Obliq.. part. 4, ch 3, ? 3, n. 47 ; Proudhon, Usuf.A. 3, n 1273. Toullier, t. 10, n. 15!».
177. — Il n'y a point identité de cause entre une demande en rescision, et une demande en nullité du même acte. Toullier, n. 167.
178. Jugé en ce sens que le jugement qui repousse une demande en rescision de |>arlage pour cause «le lésion, n'a pas l'effet de la cho«e jugée a l'égard de la demande en nullité du même partage comme contenant aliénation de biens dotaux. — C. rej , 15 juin 1837 i Justamond , J. 38 I. 477. - P.C.
179 — L'arrêt qui déclare valable un acte attaqué pour cause de nullité eu la forme par exemple, en ce
?|iic, contrairement aux loi» de la matière, il aurait été ail sous signature privée!, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point «le savoir si ce même aclc est valable sou* le ropport de la capacité des parties conlrnctantes. — C. rej , 8 mai 1859 (RoqucUure), J. 59 1. 729. - SS.
UîO. — Mais il u force de chose jugée à l'égard d'une demande fondée sur un autre vice «le forme. Toullier, t. 10, n. 166.— V. m/*., n. 160 cl s.
181. — Lorsqu'au rus do divertissement des biens de la communauté, par l'un des époux, légataire en usufruit de la totalité des biens de l'autre époux, les héritiers de celui-ci demandent que l'époux spoliateur soit privé de son droit d'usufruit sur les valeurs propres au donateur, et que celle demande est rejetée, le jugement intervenu n'a pas l'autorité de la chose jugée sur l'usufruit des valeurs dont l'époux légataire se trouve privé par suite du divertissement, et qui sont attribuées aux héritiers de l'autre époux : le nouveau jugement, qui déclare qu'il est sans droit a cet usufruit, ne viole donc pas la chose jugée par le premier. - C. rej., 1" déc. I8il Grailereau\ J et P. 41. 1. 801.
102. — On ne peut rrpou-scr par l'exception tic la chose jugée l'époux survivant qui, après avoir échoué dans sa demande en propriété de la moitié des biens de son conjoint, sur le fondement d'un testament, demande l'usufruit de ces mêmes biens, en vertu de son contrat de mariage- Toullier, t. 10, n. 158.
183. — Spécialement, lorsque deux époux se sont fait un don mutuel de l'usufruit de moitié tle leur» biens, cl qu'ultérieurement, ils se lèguent celte moitié de biens eu pleine propriété, l'époux survivant peut demander la délivrance de l'usufruit, aux termes du dan mutuel, encore qu'il ait été déboulé de sa demande en propriété, aux termes du legs. — C. rej , 21 vend, an xi Camus), S-V. 3. 2 ÏMi.-P C - D.A. 4. 147.
184-I8U — Celui qui, dans un premier procès, a revendiqué un immeuble, en se fondant sur ce que l'acte de vcnle i litre du dclctilctir) était vicié de nullité, pour cause de liliijiositi de la chose vendue, peut ultérieurement revendiquer le même immeuble contre le même acquéreur, en se fondant sur ce que le litre de sa détention est simulé, eu ce qu'il est, non une vente, mais une antichrète. — C. rej., 27 aoùl 1817 (Chegaruy), S-V. 17. 1.386. - P C. -D.A 4 115 - Sic, Toullier, t. 10. m 16*.
186. — Le vendeur d'objels mobiliers qui, au cas de faillite de l'acheteur, a succombé dans l'exercice de l'action en revendication, peut èlre repoussé par l'exception de la chose jugée, lorsqu'il prétend exercer l'action eu résolution de la vente, ces deux demandes devant être considérées comme fondées sur la même cause, le défaut de payement du prix. ~»C. rej., 19 avril 1856 Gasvillej, J . 37. 1 . 42. - P.C. Sur le caractère des deux actions en revendication et en résolution, >oy. la dissertation qui suit cet arrêt.
187. - Il n'y o pas même cause de demande donnant lieu 4 l'exception de la chose jugée, lorsqu'une première demande a eu pour objet lu résolution d'une vente ou cession, ii raison de relard dans la livraison de lu chose vendue, et la seconde demande, la résolution de la même vente ou cession, pour dcfuut de livraison de celte chose, si, dans l'intervalle d'une demande a l'autre, il est survenu une circonstance qui ail rendu celle livraison impossible. - C. rej., 20 uor. 1834 (Lagratige), J. 35. 1. 816.- P.C.