‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 723 sur 729 · Après un arrél qui a rejeté la demande en nul · texte numérisé non relu

Après un arrél qui a rejeté la demande en nul

lilé .Cii ne convention pour cause de frnmle, isiir le niolif nue la fraude élail démentie |>ar toutes les circonstances de la cause, un ne peut, même eu argumentant el eu offrant la preuve de l ut- non d'abord allégués, reproduire la même demande de nullité pour fraude : la différence dans les moyens ou allégation» n'cinpéi lie pas que la seconde demande ne soit fondre sur la même cause que la première, et ne doive dès looélrc repousser par Pautorilé de la chose jugée. — C. rej., 14 janv. 18.19 (Bournai), J. 39. I. 1 19. -P.C.

189. — Mai* l'arrêt qui a rejeté une demande en nullité d'une vente pour cause de vilclé du prix, formée par un créancier hypothécaire, ne fait p is obstacle ii ce que le créancier prétende plus tard que le véritable prix de la vente a ele dissimule dan» le contrat : l'arrêt sur la première demande n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui louche la seconde. -C. rej., 29 avril lïS3;» ;E»piuasscj, J. ."9. I. 433. -P.C.

190. — Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a admis nu passif d'une faillite le cessiounaire d'une créance duul le litre de cession était contesté par les syndics, un second jugement ne peut, sans violer l'autorité de la chose jugée par le premier, décider que le erssionnairc n'a acquis la créunee qu'en qualité Hfl mandataire du failli, et qu'il ne doit être admis au pas iif de la faillite que pour le prix de la cession, et non pour la totalité de la errance, — C. cass., 13 juin 18)8 t Edouard), J. 38. 1.619. -P.C.

191. - Le jugement qui repousse lexception de prescription opposée |>ar le défendeur à une demande en

(lai tage, n'a pas l'effet de la chose jugée a l'égard de 'exception par laquelle le détendeur oppose ultérieurement un litre qui lui aurait transmis la propriété exclusive des biens dont le partuge est demande. — C. eus?., 6 dée. 1837 J.amberteric), J. 3s. I. 33. - P C.

193. — Bien que le partage d'utic succession entre les divers cohéritiers ail été ordonné par un jugement pas«c eu force de chose jugée, l'un de ces cohéritier» peu t ultérieurement se prévaloir d'une institution universelle faite à son prolit par le défunt, dans un testament nui aurait été soustrait. — Bordeaux, 7 janv. 1843 (Bouillac , J. et P. 43. 2. 249.

193. l a partie qui, incidemment 4 une action en partage, a demandé la distraction d un immeuble en sa faveur, eu se fondant sur un testament qui aurait pour effet de le lui attribuer, peut, après que sa demande a été repou&sée par le motif qu'elle n*e»l pas autorisée par le testament invuqué, reproduire celle même demande en la fondant »ur uu testament unlér.cur, cl les juges, l'accueillir, sans qu'il y ail en cela violation de I autorité de la chose jugée. — L. rej., 3 mai 1841 (Dugarricj, J. ci P. 41 1.7»,

194. — Après qu'un arrêt a décidé qu'un acte, présenté comme opérant partage d'uue communauté ou succession, renferme en effet ce partage, et a par suite rejeté l'action eu partage alors formée par l'une des parties intéressées il n'est plus permis de reproduire cette demande, en prétendant que le partage effectue par l'acte litigieux u'esl que provisionnel, en ce qu'il aurait été lait avec uu mineur sans l observaliou des formalités prescrites : celte prétention n'est pus uue cause nouvelle de demande, mais un moveu implicitement compris dans la demande primitive rejeléc. — C. rej., 9 mars I8J0 ^.Nuclj, i. cl P. 46. 1. 451.

19i>. — Le jugement qui admet une demande eu supplément de partuge relativement à un immeuble, el qui n'a ru à piouoncvr que sur le point de savoir .si celle demande éiail eucorv rccevablc et n'était pas éteinte par la prescription, ne lait pas obstacle a ce qu uu second jugement décide qu'il n'y a pas lieu de procéder uu supplément de partuge, par le motif que l'immeuble auquel s'applique celle demande a été compris dans le partage antérieur. - C. rej ,2 s nov. ls43(Ca»sé), J.cl P. 44.1. M.

199. — Bien qu'un premier arrêt ail décidé que des billets souscrits par une femme n'ont de date certaine que depuis sou mariage, et par suite ail rejeté les poursuites exercées par les créanciers eu p .veinent de ces billets sur une somme que leur débitrice s'était réservée daus son contrat de mariage, un arrêt ultérieur ne viole pas la chose jugée, en décidant, sur une demande en nullité ou révocation d'uue donation contractuelle fuite parla femme a sou mari, que ces mêmes billets ont une date certaine •ntérieure au mariage : l'identité n'existant pas entre les

deux demandes sur lesquelles soûl intervenus les deux o/rèts, il ne peut y avoir violation de la chose jugée. — C. rej., 30 janv. 1828 Dumas), P C.

197. - Le rejet d'une demande en revendication exercée à l'occasion d'une saisie-brandon, n'empêche pus que celle demande soit reproduite à l'occasion d'une autre saisie-brandon, encore que la nouvelle demande soit fondée sur les mêmes moyens que la première, et formée contre le même créancier saisissant. — Bourges, 3 m ni 1830 (Biner. J. 30. 2. 348. - P.C.

19». —Si le demandeur, dans un premier procès, a élé déclaré non reccvable, 4 raison île l'existence d une transaction qui le rendait mm» intérêt ou sans qualité pour la revendication de l'immeuble, l'accueil fait à celle lin de non-recevoir n'a poinl l'effet de la chose juge , eu ce sens que le demandeur soit sans qualité pour intenter une nouvelle action en revendication sur le même immeuble, a un autre litre. — C. rej., 27 a ait 1817 vClicgaray;, S-V . 17. 1. SUS. - P.C. - D. A. 4. 113.

199. — Des jugements ou arrêts passés en force de chose jugée, qui ont refuse 4 un individu la qualité d'enfant naturel reconnu d'un émigré (attendu l'incapacité dont celui-ci se trouvait frappe lors d'une reconnaissance par lui faite dans sou testament , ne font pas obstacle 4 ce que, depuis la loi du 27 avril 1.82» sur l'indemnité, qui a relevé (arl. 1), au prolit de leurs ayauls droit, les émigrés décédés de toute incapacité résultant des lois antérieures, l'enfant naturel ne puisse réclamer de nouveau la quulilé d'enfant naturel rce« nn«, et par suite ia pari d indemnité qui lui reviendrait en cette qualité : — c'est là une euuse nouvelle de demande, qui n'a pu être appréciée par les jugements ou arrêts antérieurement rendus, el qui peut par conséquent servir de base à uue demande nouvelle. — Sainement ou op|u>serail ù cette demande l'obligation imposée par l'art. 24 de la même loi de respecter les droit» acquit 4 des lier», aucun droit lie pouvant avoir élé acquis au préjudice de la réiutégratiuu de l'émigré ou de ses ayants cause.

El dans ce cas, bien que l'incapacité de l'émigré qui avait reconnu l'enfant naturel n'ait cessé que sous le rapport des droits que l'enfant pouvait avoir a l'indemnité, les juges ont pu lui reconnaître celle qualité d'enfant naturel du père qu'il réclame, et ordonner en ce sens la rectification de sou acte de naissance, encore bien que, |»ar des motifs indépendants de sa qualité cl pris d'une prétendue renonciation antérieure, ils l'aient jugé sans droit 4 Pindemnile. - C. rej., 27 îév. 18 9 (Dusillct), J. 37. 1 . 161. - P.t:.

200. — Si le créancier qui n'a qu'un droit 4 exercer e»l tenu de présenter simultanément tous les moyens propres 4 l'établir, il n'en est jias de même du creuucier qui a plusieurs droits 4 exercer, distincts par leur cause et leur ubjel. En rec .s, le créancier a lu faculté, après avoir succombé sur l'un de ses droits, de fuire valoir les autres, sans avoir 4 craindre l'exception de chose jugée.

Spécialement , le créancier qui, pour sûreté de sa créance, se trouve avoir deux hypothèque», l'une résultant de 400 titre, l'autre comme subrogé 4 I hypothèque d'un tiers, peut, après avoir requis, dans uu ordre, collocation en vertu de sa propre hypothèque, el si »a col location est écartée, demauder, dans le même ordre, 4 être colloque eu vertu de l'hypothèque ù laquelle il a élé subi. gé. Le jugement qui rejette la première demande eu collocation n'a aucunement l'effet de la chose jugée sur la seconde.—C. cas»., & avril 1831 Jlelloucle . J. 31. 1.275.- P C.

391. — Autrefois, en vertu de l'aucieunc maxime. cleclà unà viù non datur rcyrenut ad altérant, cette décision n'aurait pas élé admise. — Y. sur l'abrogation de cette maxime, tup.. v Action (en justice), u. 17 cl s.

S i. — Identité des parties et de la qualité aVi parties.

202. — Le jugement qui statue sur une action intentée contre un tuteur par un de ses anciens pupilles n'a pu» force de chose jugee à l'égard des autres pupilles qui n'étaient pas en cause, encore bien qu'il liant d'uue tutelle commune. — C. cass., 2 germ. au x ;Leuoirj, P.C. - Il A 1. 143.

205. — La chose jugée avec une mère, agissant en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, ne pcul pa> lui être opposée, lorsque, plus tard, elle vient, eu sou

CHOSE JUGÉfi, S 8-

nom personnel, exercer les droits particulière résultant de son contrat de mariage : elle n agit plus alors en la même aualité. — C. rej., 28 août 18*9 (Jeanron), J. et P. 30. (.».

204. — Le jugement rendu contre un capitaine de navire comme représentant le propriétaire, mais postérieurement a la faillite de celui-ci, ne peut être <

aux syndics de celte faillite, alors qu'ils n'y ont été ni appelé* ni représentés. — C. rej , 4 mars 1833. P.C.

20iS. — L'autorité de la chose jugée s'étend aux ayants cause des parties, même à titre singulier. — Polluer, n. 55 et 67; Toullier, I. 10, d. 199; Duranlon, t. 13, n. 506.

206. — Le jugement qui prononce des condamnations contre une personne, n'a pas l'autorité de la chose jugée contre elle, si celte personne ne figure pas comme partie dans les qualités du jugement, et n'a même pas été assignée dans l'instance sur laquelle il a été rendu. — C. cass ,4 août 1845 (Gavarrcl- Rouaix), J. cl P. 46. 1. 40.

206 bis.— II n'y a chose jugée qu'autant que Pinstance existe entre les mêmes parue*, agissant dans les mêmes qualités, et que l'objet du litige soit identiquement le même dans les deux procès. — Aix, 25 jauv. 1856, P.C.

207. — Celui qui se prévaut et tire avantage d'un arrêt dans lequel il n'a pas été nominativement partie, est réputé y avoir été représenté. En ce cas, l'exception de la chose jugée lui est applicable comme aux autres personne-, avec qui l'arrêt a été rendu. — C. cass., 8 avril 1812 (Boy), S-V. 12 1.360. - P.C.- Id. Bruxelles, ...janvier 1813 (Beloir), S-V. 14. 2. 365.- P.C.

208. — Les jugements rendus en matière criminelle ne sont investis de l'autorité qui -.'attache à ceux rendus en matière civile que sous les mêmes condilious, et notamment a la condition qu'ils soient rendus entre les

i parties. En conséquence, ils ne sauraient élrcop- > aux tiers qui n'y ont pas été parties. — C. rej., avril 1812 (Ducasse), P C. - D. A. 3. 384. 200. — Ce qui a été jugé avec un mari en celte qualité, dans les cas où la loi lui donne l'exercice des actions de sa femme, est censé jugé avec celle-ci, quoiqu'elle n'ait pas été mise en cause. Sauf son recours contre son époux s'il est en faute. — Duranlon, I. 13, n. 503.

210. — Les arrêts qui, rendus sur la tierce opposition des créanciers du mari, réduisent la liquidation des reprises de la femme, faite par des arréls ou jugements intervenus entre le mari et la femrïje, ont l'autorité de la chose Jugée a l'égard du mari, cl peuvent être invoqués par lui, encore qu'il n'y ait pas élé partie, si ces arrêts ont été déclarés communs avec lui par des arrêts postérieurs passés en force de chose jugée, auxquels il a été partie, et qui statuent sur des contestations qui supposent définitive et acquise a tous les intéressés la réduction prononcée sur la tierce opposition des créanciers.— C. cas*., 21 juill 1840(Boyer), J. 40. 1.803.-P.C.

211. - L'arrêt qui, sur la demande d'enfants agissant au nom de leur père décédé, prononce la nullité d un acte consenti parce dernier, n'a pas l'autorité de la chose jugée a l'égard de ces mêmes héritiers agissant au' nom de leur oncle, frère de leur père, obligé par le même acte. — Peu importe que leur oncle n'ait pas comparu à cet acte, et ou il n'y ait été représenté que par son frère qui a déclaré se porler fort pour lui. — L'arrêt qui maintient cet acte & l'égard des héritiers, agissant au nom de leur oncle, ne viole donc pas l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt qui l'avait annulé vis-a-vis de leur père rej., 3 mai 1841 (Albert), J. et P. 41. 1. 391.

212-215. — Lorsqu'il existe conlre l'héritier un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en (pialilé d'héritier pur et simple, ce jugement n'a d'effet qu'a l'égard de celui qui l'a obtenu, et l'héritier conserva encore vis-a-vis des autres créanciers le droit d'acceptation sous bénélicc d'inventaire. — Chabot, sur l'art. 800, n. 3; Toullier, I. 4. n. 344, et 1. 10, n. 236 et s.; Tbomine, t. 1, n. 211, Delviocourl, t. 2, p. 80; Duranlon, t. 7, n. 23; Delaporle, Pandecles frane., t. 3, p. 153; Poujol, Success., t. l*r, sur l'art. tfuU, n. 2; Zacliaris», t. 4, S 612, p. 275, note 24. — Contra, Pothier, Sure., ch. 3, secl. 3; Malleville, art. 783; Merlin, Qutsi., v» Héritier, S 8; Favard, Ve Ècttonciation, n. 16, S 1, et v» Exception, $ 4, n. 2; Malpel, n. 194; Vazeille, art. 800, n. 2, Boiicinne, t. 3, p. 233; Carré, L. proe. rie., t. 1, n. 763; et Comp. civile, art 286, n. 324; Pigeau, Procédure civile, qui ont

t. I, p. 171 (édit. de 1811); Bolland de Villargues, v« flénéfirc d'inventaire, n 77; Bilhord, Bénéfice àtuventaire, n. 124; Taulier, t. 3, p. SWj Coulon, Quest. de dr., 1. 1, dial. 43. — V aussi, sur la question, Devilleneuvc, dissertation sur l'arrêt de Montpellier ci-apres, n. 214. et le C. civ. annoté, de Gilbert, art. 800, n. 2 el s. - Une question analogue, et <|ui tient aux mêmes principes, s élève en matière du dernier ressort. V. inf., v* Dernier ressort, n. 186 et s.

214. — Lorsque, incidemment à une demande formée contre lui par un créancier de la succession, un succèssiblc oppose l'exception tirée de ce qu'il n'est point héritier, le jugement qui rejette cette exception et coudamue le successible en qualité d'héritier pur et simple, n'ic quierl de force qu'entre lui el le créancier au profit duquel il a clé incidemment rendu. Les antres créanciers ou «uecessililes ne peuvent se prévaloir de ce jugement pour imprimer au successible condamné la qualité d'héritier. — MonlpellUr. |«r juill. 1828 (Geudal), J. 29. 2.

îw* pcT Toulouse' Iuil1- 1828 tLorda|). J- »• 2.

218. - Les jugements el arréls pa. -Mfnutqui confirment purement el simplement des décisions --lerieures également rendues par dëfaul, par lesquelles un ber»vu,.â élé coiidamnécoinme héritier pur cl simple, ont l'autorité de la chose jugée sur collequalité d'héritier pur et simple, alors que cet Héritier, soit dans ses actes d'opposilion, soit dans ses actes d'appel, soutenait qu'il n'était qu'héritier bénéficiaire, et qu'il ne pouvait interveuir contre lui aucune condamnation personnelle. 11 n'es» pas nécessaire que les arréls par défaut intervenus soit sur l'appel, soil sur l'opposition, aient statué, en termes exprés, sur la qualité d'héritier bénéficiaire prétendue par Vapclanl. - C. cass., 22 juill. 1830 (Bossauo), J. cl P. 50.

216. — Le jugement rendu contre l'héritier institué ne peut être oppose aux légataires, quand même le moyen qui a fait rejeter l'institution serait de nature à faire rejeter le legs. - Toullier, 1. 10, n. 212; Poncet, des Jugements, t. 2, n. 346; Duranlon, t. 13, n. 516. — Contra, Pothier, n. 62, add.

217. — Un jugement rendu contre un héritier personnellement n'a aucun effet a l'égard de ses cohéritiers. — Toullier, t. 10, n. 195; Durautou, 1. 13, n. 515.

218. — Décidé, en conséquence, qu'un jugement rendu avec une partie des héritiers du défunt, ne peut ni profiler ni nuire à ceux des héritiers qui n'étaient pas eu nom dans l'instance; et, conséquemmeiit, ces derniers ne peuvent s'en prévaloir el l'opposer, comme chose jugée, à celui contre lequel il a prononcé. — C rej , 21 vend, an xi iCoinus), S-V. 3. 2. 586. - P.C. -D. A. 4 147.

210 — A plus forte raison, un jugement rendu ovec des créanciers exerçant comme tels les droils d'une succession, n'a pas l'effet de la chose jugée conlre les héritiers. - Spécialement, le rejet d'un pourvoi formé par les créanciers du défuni contre an jugement au préjudice de ce dernier, ne rend pas 1rs héritiers non recevantes a se pourvoir eux-mêmes contre ce jugement. — C. rej., 14 avril 1806 (Queyrieux), S-V. 6. 1. 329. - P.C. - D.A.3.

220. — L'arrêt qui refuse a une personne, en qualité d'héritier bénéficiaire, l'administration d une succession, ne peut lui être opposé lorsqu'elle réclame celle administration en qualité d'héritier pur el simple. Le changement de qualité repousse ici l'exception de la chose jugée.-C. rej., Il uov. 1818 (Chaulinej, S-V. 22. 1. 420.-

-2i Si une contestation s'engage entre trois créan* ciers hypothécaires, dont le troisième eu rang demande la priorité sur les autres, et si le jugement qui admet celle demaude passe eu force de chose jugée ù l'égard du créancier hypothécaire premier en rang, et est infirmé, au coutraire, a l'égard du second, la collocalion du troisième aura lieu en première ligne, jusqu'à concurrence de la somme due au premier créancier hypothécaire, mais elle u'uura point lieu au préjudice du second, a l'égard duquel il n'y a point chose jugée quant a la question de priorité. — Toullier, l. Il), n. l'J7; Durautou, t. 13, n. !>22.

222. — Un jugement d'ordre n'a pas l'autorité de la chose jugée ù I égurd des créanciers dont les droils sont postérieurs à ce jugement.— Singulièrement, les ouvriers qui ont reconstruit ou réparé des bainuenls, et qui oui

rempli toutes les formalités exigées pour la conservation de leur privilège, ne peuvent pas être repousses ilans leur demande en culloralion sur la plus-value résultant de leurs travaux, par l'exception de la chose jogée tirée d'un jugement d'ordre antérieur, dans lequel ils n'ont ni pu ni dû figurer. — C. rej., 22 juin 1837 (Vastclj, J. 37. t. 776. - P C. . . ,

223. — Le jugement qui, après expertise, fixe la valeur des biens donnés en échange d'un immeuble dotal, conformément a l'art. 1559, C. eiv.. n'a pas l'autorité de la chose jugée a l'égard des créanciers de la femme, oui, •e fondant sur ce que l'immeuble dotal échangé était aliénable, poursuivent la femme sur l'immeuble qu'elle a reçu en contre-échange. Dans ce cas, et pour distraire de cet immeuble saisi par les créanciers de la femme le montant des reprises de celte dernière, les juges peuvent attribuer & l'immeuble une valeur supérieure a celle qu'ils lui avaient précédemment reconnue, et prendre cette nouvelle estimation pour base de l« attraction. — Il en est ainsi, alors même que créanciers ont accepté la première estimation cn/*<Jt,l"sa',t * 1 orf,re ouvert ensuite de l'échange C^cn •., 1331 . 218G).-C. rej., 28 avril 1847 (Courbé- rt P- *« «• 39.

^-Lc jugement rendu contre un débiteur, sur .ic question de propriété d'immeuble, n'est pas opposable au créancier hypothécaire dont le titre est antérieur au procès. — Valette. Rev. du dr. fr., I. 1, 1844, p. 27. ~ V. sur ce point, Merlin, Qiiest.. v» Opposition (tierce), S 1, p. 57; Proudhon, Viufruil, 1.3, n. 1300 et s ; Chauveau sur Carré, Loi» de la proe., sur l'art. 474.

220. — Décidé en ce sens, que la chose jugée avec le débiteur louchant la propriété d'un immeuble qu'il prétendait lui appartenir, ne peut pas être opposée au créancier hypothécaire excipanl, dans un ordre ouvert sur le prix de cet immeuble, de son droit réel et propre d'hypothèque sur ce même immeuble: le créancier ne saurait, dans ce cas. avoir été représenté par son débiteur. — C. rej., >J8 août 1849 (Jcanron), J. et P. 50. 1. 49.

220. — L'intervention d'un acquéreur dans le procès qui existe entre son vendeur et un précédent acquéreur sur la validité de la vente consentie à ce dernier, n'a pas pour effet nécessaire de soumettre aux juges la question de validité de la seconde vente consentie a l'intervenant, ■lors que, de part et d'autre, nulles conclusions n'ont été prises quant à celle seconde vente, cl que l'intervenant s'est borné a adhérer aux conclusions du vendeur quant a la nullité de la première. — Si donc il arrive que le jugement rendu entre toutes ces parties, et annulant la première vente, vienne à être infirmé seulement à l'égard du vendeur (faule d'opnel contre l'intervenant), ce jugement n'a pas, a l'égard de l'intervenant, l'autorité de la chose jugée en ce qui touche la vente qui lui a été consentie; el le premier acquéreur est. en conséquence, recevablc, nonobslanl ce jugement, à demander contre l'intervenant la nullité de la seconde venle.-C. cass , 7 juill. 1841 (Cappé),J.et P. 41. 1.739

227. — Le qui a été jugé contre l'un des copropriétaires d'un fonds n'a pas I autorité de la chose jugée à l'égard des autres copropriétaires. — Duranton, t. 13, n. hi*.

220. — Mais les jugements rendus avec le propriétaire du sol dans lequel se trouve une mine, relativement à la possession des eaux qui coulent dans cette mine, ont l'autorité de la chose jugée, à l'égard de ceux qui, avec l'autorisation du propriétaire et avant toute concession de la part du gouvernement, font des exploitations dans l'intérieur de la mine. — C. rej., 15 mars 1813 iCollard), J. et P. 43. 1. 660.

229. — Les jugements rendus pour ou contre le propriétaire apparent, ont pour ou contre le propriétaire réel l'autorité de la chose jugée (arg de l'art. 1240). — Toullicr, t. 7, n 28. — V. Proprittaire uppartnt.

250. — ld... lorsque la partie adverse a du, d'après les circonstances, considérer le propriétaire apparent comme sou contradicteur légal et nécessaire.— Pau, 4 juill. 1823vFonUn , P.C., et C. rej., 7 juill. 1824, P.C. - D A. 4. IIS.

231. — ld... Le propriétaire réel ne saurait, en ce cas. être considéré comme un tiers : il a été valablement re-

Îirésenté par le propriétaire apparent. — Paris, 3 mars 829 [Ouvrard), J. 29. 2. 85. - P.C.

232. — De même, l'exception de la chose jugée contre l'héritier putatif ou apparent peut être opposée au véri-

table héritier qui se présente ensuite. - Proudboo, Usufruit t. 3, n. 1319. — V. Héritier apparent.

233. — Le jugement rendu sur la demande formée contre un mandataire de l'héritier oppareut par l'héritier véritable, en restitution des valeurs héréditaires dont il peut être détenteur en celte qualité, n'a pas l'autorité de la chose jugée a l'égard de la demande formée contre le même individu, non pins en sa qualité de mandataire, mais en son nom personnel, en restitution de valeurs héréditaires qu'il aurait frauduleusement détournées a son profit. — C. rej., 21 déc. 1841 (Audubert;, J. et P. 42. 1. 68.

233 6is. — Lorsqu'un légataire, en vertu d'un testament olographe, ne s'est fait connaître que postérieurement à une saisie pratiquée sur un des immeubles de la succession auxquels il a part, il est réputé avoir été représenté dans les jugements intervenus antérieurement entre les créanciers de la «uecession cl les héritiers connus. — En pareil cas, ces jugements sont exécutoires même contre ce légataire ; de sorte qu'il ne peut, en ee

Ïui le concerne, s'opposer a la saisie des immeubles. gen. Il mai 1833, P.C.

234. — Le jugement rendu contre l'acquéreur a pacte de réméré, est chose jugée à l'égard du vendeur qui exerce le rachat. 11 en est de même de tous les cas où une veute est résoluc.-Toullier, t. 6,n. 563} Garnier, jtr(. possess,

P- JKCL ...

2t)o. — L'usufruitier n'est pas lié par le jugement rendu contre le propriétaire, lorsqu'il ne lient pas ses droits du propriétaire lui-même. - Poncet, Jugements, t. 2, n.349.

230. — L'action en revendication d'un fonds légué en usufruit, lorsqu'elle est inteulée après la morl du testateur, doit être dirigée tant contre I usufruitier que contre l'héritier, encore bien que l'usufruitier n'ait pas encore obtenu ni même demandé la délivrance de son legs: autrement, l'usufruitier ne serait pas passible de l'exception delà chose jugée — Proudhon, t. 3, n. I3H4.

237. — Le jugement réformé sur l'appel de l'un des communistes seulement ne profite pas a celui qui n'a point appelé — Duranton, t. 13, n. 523.

230. — Les jugements ou arrêts rendus avec le maire sur l'existence d'une banalité ont l'effet de la chose jugée contre chacun des habitants en particulier. — C. rej., l'rjiiin 1830 (Sicard), J. 30. 1. 209. -P.C.

239 — Le jugement obtenu par une commune coulre une autre commune, relativement au droit de bouchoyage, ne peut étendre ses effets sur les prés-bois des particuliers, pour leur imprimer la charge de celle servitude — Proudhon, Droits d'usage, t. 3, n. 1032; Curasson sur Proudhon, n. 1035.

240. — De même, la chose jugée contre une commune, relativement à la propriété de certains biens, n'est pas chose jugée avec une section de celle commune, en ce qui louche les droits particuliers que celle section prétend lui appartenir sur ces mêmes biens en venu de litres antérieurs à sa réunion avec la commune dont elle fail actuellement partie: 4 cet égard, la section de commune ne peut être réputée avoir été représentée par la commune elle-même. — C. rej., 19 nov. 1833 icomm. de Chcvery), J. 33. 1 . 858. - SS.

241. — On ne peut opposer aux membres d'une communauté d'officiers ministériels, comme ayonl l'autorité de la chose jugée, les arrêts qui oui interdit a celte communauté certaines opération!, olors que ceux auxquels ces arrêts sont opposé* n'y ont pas personnellement figuré.-C. cass., 28 août 1838 (notaires de Provins), J. 38. T. «06. -P.C.

242. — L'arrêt rendu aux colonies par une Cour royale sur la reddition de compte du curateur a une succession vacaulc, et qui retranche de ce compte des honoraires payés au notaire qui avait fait l'inventaire de la succession, n'a pas l'autorité de la chose jugée a l'égard de ce notaire, el ne peut lui être opposé par Te curateur a la succession vacante : dons ce cas, le notaire, pour repousser l'application qu'on prélcnd lui faire de cet arrêt, n'est pas tenu d'y former tierce opposition (édit du 24 nov. 1781). — C.cass., 19 mars 1844 (Thionville), J. et P. 44. 1. 306.

243. — Le jugement obtenu contre le tiers possesseur par le créancier subrogé judiciairement dans les droits de son débiteur, ne profile pas à celui-ci. — Proudhon, Viufruil, t. 4, o. 2307.

444. — Le débiteur n'est pas passible de l'exception de la chose jngéc eonlre «on créancier subrogé judiciairement.- Mai* la réciprocité n'a pas lieu. — Proudbon. V*ufruit, t. 4. n. 2305.

245. — Lorsqu'on arrêt a prononcé des condamnations contre qiirlqiirs-uns de ceux qui sont tenus à l'acquittement dune créanre solidaire et indivisible, cet arrêt n'a aucune autorité de chose jugée contre les mitres débiteurs dr In même créance qui n'ont été mis m cause, ni en première instance, ni cri appel lors de cet arrêt. — C.cass.. ISjanv. 1839 [Constant), J . 39. 1.97. -P.C. - Sic, Zacharia?, t. 5. $769, p. 795, note 42. — Secut, Toullier, 1. 10, n.202; Duranlon, t M, n. 179, et t. 13, n. 541 j Proudhou, t. 3. n. 1341 ; Ronnier, det Preuves, n. 701; Fréminville , Org. et eomprt. de* Court d'appel, t. 1, n. 321 ; Rolland de Villargues , v« Chote jugfe , n. 85 et 86.

246. — Lorsque plusieurs endosseurs d'un billet ont été condamnés par le tribunal de commerce envers le porteur, s'il arrive que le jugement soit unnulé pour incompétence, sur l'ap|iel interjeté par quelques-uns des endosseurs, cette annulation ne prolile pas aux endosseurs qui n'ont point appelé; le jugement conserve a leur égard la force de chose jugée, quand même ils auraient été assignés par les appelants en déclaration d'arrêt commun. - Lyon, 21 juin 1826 (Poucet). J. 27. 2. 256. - P.C.

247-448. — ' Le jugement rendu entre le débiteur et on <le ses créanciers auquel ce Jugement reconnaît un droit de privilège, a l'autorité de la chose jugée relativementaux autres créanckrsdudébiieur.-C. cas»., 13 avril 1841 fjotaubin). J et P. 41.1. 552.

249. — L'arrêt qui, sur la demande d'un tiers, déclare deux personnes responsables du dommage souffert par ce tiers, et les condamne à l'indemniser chacune jus-

u'à concurrence d'une certaine somme, n'a pas l'autorité e la chose jugée »ur le point de savoir si l'un des condamnes peut être déclaré res|>ousable envers l'autre. Par suite l'arrêt qui statue sur l'action intentée par l'un des condamnés contre l'autre, afin de le faire déclarer seul responsable du dommage causé, ne viole pus l'autorité de la chose jugée.— C. rej., 15 mai 1848 (Ravel), J. cl P. 48. 1. 494.

250. — Les jugements obtenus pour ou contre le débiteur ont force de chose jugée h l'égard de la caution.— Pothier, n 31, add.; Toullier. n. 209 et s.; Duranlon, t. 13, n. 7I7.-V. tup., V Caution, n. 10'i.

250 bit. — Mais la cho«e jugée a l'égard de l'un des débiteurs ne soumet point les autres a son empire, lorsque le jugement a été rendu par suite d'une collusion entre le créancier et le débiteur condamné. — Spécialement, une eaution solidaire est rrccvablc à former tierce opposition a un arrêt d'expédient intervenu entre le débiteur principal et l'adversaire commun, lorsqu'elle établit que la convention qui a servi de base à l'arrêt prend un caractère frauduleux quand ou s'eu prévaut contre clic. — Bordeaux, 8 août 1835, P.C.

251 Au contraire, le jugement rendu contre la caution ne lie pas le débiteur.— Duranlon, t. 15, n. 518.

252. — Si c'est en faveur de la caution, il faut distinguer entre le jugement rendu sur le serment prêté par la caution sur le fait inéine de la dette, et le jugement qui lui a douné congé de la demaude (tour une autre cause : dans le premier cas, le jugement peut être invoqué par le débiteur principal ; dans le second, il ne peut l'être. — Durauton, t. 13, u. 518.

253. — Le jugement qui condamne la caution solidaire, conjointement avec le débiteur principal, au payement de l'obligation, n'a pas reflet de la chose jugée a l'égard de l'exception eedendarutn aetionum, par luipielle la caution demande ultérieurement a être dérh.irgée, sur le motif que le créancier ne peut plus la subroger a ses droitset hypothèques contre le débiteur. — C. rej., 29 mai 1838 bureau de bienfaisance de la Rasse-Trrre), J.38. 1. 550. -P.C.

254. Le jugement (même rendu avec la caution) qui, faute par le débiteur principal de payer la dette, autorise le créancier à recourir contre lu caution, n'a pas l'effet de la chose jugée sur les exceptions que celte caution peut opposer au créancier ; spécialement, sur l'exception prise de l'art. 2037, C cit., aux Ici mes duquel la caution est déchargée, lorsque, par le fait du créancier, la subrogation dans ses droils et privilèges ne peut plus

s'opérer an profil de la caution. — C. rej., 20 mars 1843 (Dorligues ;, J. et P. 45. I. 4 ,5.

255. Lorsqu'un jugement définitif a fait droit sur l'action dirigée contre deux parties solidaires, dont l'une a comparu el l'autre a fait def.itit, ce jugement ne peut être frappé d'opposition par la partie défaillante, que dans son intérêt personnel ; en conséquence, les iugr.s ne peuvent, snr l'opposition de celte partir, sans violer la cho-e jugée, réformer le jugement en ce qui concerne la partie < ompu raute.— C. cass., 25 jauv. 1831 (Mercier). J. 31. 1. 352.- P C.

256. - Lorsqu'un arrêt porte sur un objet indivisible de sa nature [tel le droit de tenir un barrage sur un cours d'eau a une certaine hauteur), cet arrêt a l'autorité de la chose jugée même à l'égard des tiers qui n'y onl pas été parliez et auxquels il porterait préjudice..., en ce sens, qu'il doit recevoir son exécution tant qu'il n'a pas été attaqué par les voies légales, c'esl-a-dirc par voie de tierce opposition devant la Cour royale qui l'a rendu. — Dans ce c.is, les tiers se prétendant lésés par l'arrêt sont non recevables à agir contre la partie qui l'a obtenu, par voie d'action principale devant le tribunal de première instance.— C. rej , 19déc. 1832(lleilmann , J. 33. I. 473.- P.C - En ce seus Pothier, Oblig., a. 59, add.; Toullier, 1. 10, n. 207.

257. — Les jugements qui statuent sur une demande en réclamation d'état n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux qui y onl été parties.— Merlin, Hep., v« QucM. d'état. S 3, art. 1,0. % et s., et art. 2, B. 2 el s.; Zachariie, 1.3, S 547 bit, note 23. - Contra. Proudhon, I. 2, p. 39; Toullier. I. 10, n. 216 el s.; Duranlon, t. 3, n. Ifil, cl t. 13. n. 527; Rautcr, froc, cit.,!; 147.

258. — l'n jugement qui prononce la nullité d'un mariage contre la femme n'a point d'effet contre les enfants, qui sont toujours aptes a laire maintenir leur droit de légitimité— Toullier, l. 10, u. 224.

259 — Lorsqu'on jugement d'ordre a compris, sans réclamation, dans la .somme à distribuer ù des créanciers hypothécaires, le prix de rentes reconnues meubles par le Code, mais que l'ancienne législation réputait immeubles, par le motif qu'au nombre des créanciers hypothécaires il s'en trouve dont les inscriptions remontent à une époque antérieure à la mobilisation de ces rentes, el que des créanciers, dont l'inscription est postérieure à la mobilisation, oui cependant été colloques sur la somme dans la composition de laquelle est entre le prix de ces rentes, il y a chose jugée quant au droit de ces créanciers sur cette somme ainsi composée. — En conséquence, les créanciers ehirographaires sont non recevables a demander ultérieurement que le prix des renies soit distrait au préjudice des créanciers hypothécaires inscrits depuis la mobilisation.-C. rej ,22 jauv. 1840 (Gaillard), J. 40. 1. 275.- P.C.

260. — Le jugement qui rejette une demande en dommages-intérêts formée contre un domestique et contre son maître, appelé eu eau -e comme civilement responsable, ne fait pas obstacle à ce que le maître toit ensuite actionné directement pour le même fait et condamné a des dommages-intérêts : la seconde demande n'étant pas formée contre le maître en la même qualité que la première, il ne peut invoquer le béuélice de la chose jugée

rr le premier jugement.— C. rej-, 17dcc. 1839 (Maslier), 40 1. 4:,4.- P.C

261 . - Le jugement qui a refusé de prononcer la séparation de biens entre deux époux, sur le motif que les biens de la femme n'étaient pas dotaux, ne peut être opposé par les acquérciiis de ces biens, comme ayant à leur égard l'autorité de la chose jugée quant a la uondolalité. - Agcn, 40juill. lî-33 (Rodicr), ). 34. 2. 535.- SS.

262. — Celui qui, dans une première instance, a été déclare pottetteur précaire d'uu terrain litigieux dont il prétendait avoir acqui» la propriété par prescription peut, dan» une seconde instance contre les mêmes parties, mais dans laquelle il excipe alors des droits d'uu tiers fondé en titre, auquel ses adversaires opposent à leur tour la prescription Irrnlenaîre, être déclaré avoir eu une possession non précaire, inlerruptive de la prescription, sans que les juge» qui le décident ainsi violent en cela l'autorité de la chose jugée. Bien que, dans l'une et l'autre instance, il se soit agi uniquement de déterminer le caractère de la possession d'un même terrain, par une même personne, ou ne peut dire néanmoins que la qualité des

parties et U route de la demande dans les denx instances aient été 1rs mêmes. — C rej., 12janv. 1832 (Magnoncourl). J. 32. 1. 8I.-P.C

203 — Lorsqu'un jugement est intervenu entre un failli et un créancier, si la même demande est reproduite

Kr le failli, avec celle différence que les commissaires lu faillite figurent dans la nouvelle instance, on ne peut dire que la nouvelle demande soit formée entre les mêmes parties, dans le -on* de l'art. 1351, C. civ. — C. rej,22juill. 1818 (Barbier), S-V. 18. 1. 392. -P.C. - D.A. 4. 170.

204. — Un arrêt rendu entre un failli et le bailleur d'un immeuble, a pu décider, sans contrevenir a l'autorité de la chose jugée, qu'une indemnité était due au bailleur, pour raison de la résiliation du bail, bien qu'il eût été décidé par arrêt précédent, rendu entre le failli et le syndic de la faillite, mais sans y avoir appelé le bailleur, que cette indemnité n'avait pas dû être allouée dans le compte de la gestion de la faillite. Dans un tel cas, les deux arrêts n'étant pas rendus entre les mêmes parties, il ne peut en résulter aucune violation de la chose jugée.

- C rej., 8 (28) fév. 1825 (Fcuniery). J. 20. l.m - P.C.

268. — Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a accordé des intérêts contre un débiteur, ce débiteur ne j>eut être déchargé de ees intérêts par une décision ultérieure, sous prétexte qu'il était en état de faillite A l'époque de la condamnation, et comme tel dispensé de payer des intérêts.— C. cass., 11 mars 1855 (Guillabcrt), 5.35.1. 757. -P.C.

206. — L'arrêt qui ordonne l'exécution d'un traité particulier fait entre un débiteur représenté par des commissaires, et quelques-uns de ses créanciers, n'a pas, au profit de ces créanciers, l'autorité de la chose jugée, lorsqu'un jugement u déclaré la faillite du débiteur avant cet arrêt, bien que le jugementdéclaralif frappé d'appel avant ce même arrêt, n'ait été confirmé qu'à une époque postérieure.-C. rej ,8 avril 1846 (Dimc), J. et P. 46.1.630.

207. - L'arrêt rendu avec le cessionnairc sur les lius de iion-recevoir opposée* par celui-ci a la demande en nullité de la cessiou, comme faite pour une somme non due, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard «lu cédaut, sur la question même de l'existence de la dette.

— C cass., 16 août 1841 (Lafargue), J. et P. 41. 1. 609.

208. — L'arrêt qui décide entre le cessionnuire et le débiteur cédé, que la cession comprend certains droits, n'a pas l'effet de la chose jugée contre le rédaut qui n'y a pa* été partie et qui conteste l'étendue de la cession aux droits litigieux.- C. rej., 16 nov. 1836 ^Pontet), J. 36. 1.

209. — La chose jugée résultant d'un arrêt obtenu par un créancier agissant en sou nom personnel a une époque a laquelle il a» ail cédé sa créance, peut être invo-

quée par ce même créancier devenu rétrocessionnaire de la même créance, si, dans l'instance où il invoque cette cho»e jugée, il agit nou-sculemeut comme rétrocessionnaire, mais aus»i comme créancier primitif. Un ne pourrait lui opposer, dans ce cas, qu'il n'est que rélrocosionnaire et qu'il ne peut avoir plus de droits A iuvoquer la chose jugée que son cédaut — C. cass., 20 juin 1838 (Becq , J. 38. 1. 735. - P.C.

270. — Celui qui, ayant d'abord renoncé à la succession de son pére, a obtenu jugement ou transaction sur une contestation eu qualité d'héritier de sa mére, no peut opposer ce jugement ou celle Irausaclionà une action nouvelle intentée contre lui comme héritier de son père, après qu'il a accepté la succession de ce dernier.— C.ca»s., 7 mess, au vu (Bessicresj, S-V. I. 1. 222.-P.C.-D.A.4.I52.

271. — Le jugement rendu contre un héritier qui a vendu ses droits à l'hérédité n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'acquéreur. — Paris, 20 bruni, au xi (Lefcbvre), P.C.

271 bit. — Celui qui, sur une poursuite de faux incident, a été condamné par contumace comme coupable de faux, et qui, plu* tard, après s'élre représenté, a obtenu son renvoi de l'accusation, ne peut, lorsque pendant sun absence les contrais argué* de faux ont été annulés, contradictoiremeul avec sou curateur, par lesiugos civils, demander devant ces mêmes juges la nullité de leur décision, sur le motif qu'elle n'a plus de fondement (C. inst. crim., 3 et 460). — 11 doit être déclaré non reeevable, alors surtout que la condamnation civile repose sur une cause étrangère à la compétence de la Cour d'assises, et que,

pnr exemple, les obligations ont été annulées non-seulement pour vice de faux, mais encore comme entachées de dol et de fraude (C. civ., 1351). — Rennes, 22 janv. 1833, P.C.

272. — Lorsqu'un arrêt de cassation ne comprend que quelques-unes des parties conlre lesquelles le poorvoi était formé, et que la Cour de renvoi a refusé en conséquence de slatner & l'égard des autres, ces parties ne peuvent puiser dans l'arrêt de la Cour de renvoi nne exception de chose jugée contre la suite qui serait ultérieurement donnée au pourvoi, dont la poursuite avait été suspendue quant A elles.— C. rej., 19 avril 1837 {prit, do Donbsl, J. 37. 1. 497. -SS.

275. — La cassation d'un arrêt qui avait annulé, visà-vis d'un adjudicataire, seul mis en cause, une adjudication prononcée au profil de deax adjudicataires, profite 4 tous les deux, encore bien que l'arrêt cassé rut été rendu commun A l'adjudicataire qui n'y avait pas été partie, par un arrêt postérieur non attaque, et auquel par

conséquent ne s'étend |>as la cassation. C. 1844 (Fourmenl), J. et P. 44. 1. 393.

§ 6. — Chose jugée au criminel; ...ses effets au civil. — Chose jugée au civil; ...se» effets au criminel.

274. — La question de savoir quelle doit être an civil l'influence de la chose jugée au criminel, est des plus controversées enlre les auteurs. — Suivant Toollier, le criminel doit rester sans influence sur le civil : en sorte que ce qui a été jugé au criminel ne préjuge pas nécessairement la décision sur l'action civile, à I égard de laquelle il peut y avoir jugement a nouveau.— V. t. 8, n. 30 et s., et t. 10, n. 240 et s.

278. - Suivant Merlin, au contraire, si entre le fait sur lequel a porté l'action publique et le fait qu'il s'agit ensuite déjuger civilement, il y a une telle connexité que la vérité ou la fausseté de l'un emporte nécessairement la vérité ou la fausseté de l'autre, le jugement criminel lie les mains nu juge civil, cl a irrévocablement l'autorité de la chose jugée. - V. Çaesl.. V Fout, $ 6, n. 6, et Rép., v" Chote jwjre, Ç 15.

276. — Des distinctions sont du reste admises par ces deux auteurs, ainsi que par plusieurs autres, selon que le jugement criminel est de condamnation ou d'acquittement, et encore, que l'acquittement est fondé sur la nonexistence du fait ou sur la non-culpabilité. — V. Duranton, t. 13, n. 486 et s ; Poucet, cfe* Juçem., i. 2, n. 3 4, l.egravcrend, Légitl. crim., t. 1, n 61 el s.; Intir.erim., sur les art. 1, 3 el 3b0 ; Bourguigi l'art. 360; Boilard, Lee. sur le Code d'iustr., p. 19; I gin, delAct. publ.. t. 2, n. 413 et s.; Coulon, Quest. de droit, t. 1, p. 466 et 467» Bonnicr, Preuves, n. 720; Le Sellyer, Tr. dt dr. crim., t. 6, n. 2481 et s.; Fauslin Hélie, Inttr. crim , t. 3, p. 777 et 779. - V. aussi tmp., v* Action rie., n. 23 et s., et les décisions ci-après.

277. — Depuis, est venu M. Mareadé, qui a fait ressortir ce que les systèmes opposés de Toullirr et de Merlin ont de trop absolu, ou même d'erroné. Suivaot cet auteur, la nature même des choses ne permet pas, quand il s'agit de l'influence d'un jugement criminel sur le eivil, d'exiger, pour reconnaître l'autorité de la ehose jugée, la réunion des trois conditions d'identité requises par l'article 1351, Cod. civ.; il faut seulement exiger que le point que l'on prétend légalement établi par le jugement criminel soit bien précisément celui que ee jugement a décidé et qu'il soil l'un de ceux sur lesquels la juridiction criminelle avait mission de prononcer... D'où s'induit la règle, que la prétention soulevée devant la juridiction civile peut être débattue dans tous les cas, el seulement dans les cas où elle ne se trouve pas inconciliable avec la décision émanée de ta juridiction criminelle. — Droit civ., l 5, sur l'art. 1351, n. 15 et s., p. 208 et 210.— C'est, en effet, au moyen de celte opinion intermédiaire que se peuvent concilier les décisions diverses qui vont suivre.

278. — Jugé, en conformité de ces principe*, que les tribunaux civils saisis d'uue demande en réparation civile d'un délit, n'out point A s'occuper de la constatation du fait, lorsque déjA il a été déclaré constant par les tribunaux criminels. Il y a ehose jugée A cet égard. - C. rej , 5 mai 1818 (Desbuissons), S-V. 19. 1. 162. - P.C. -

fausse, eclle déclaration lie les tribunaux civils ; en conséquence, nul ne peut être admis à soutenir devant eus la vérité de cette même nièce. — Paris, 13 (18) fruel. an x (Chevrier), P.C. -D.A. 4.287.

280. — Jugé cependant, que la déclaration du jury u un testament est faux, mais que l'accusé n'est pas

coupable du faux, n'a pas l'autorité de la clio.se jugée au civil, sur le point de savoir si ce testament est faux ou vrai, surtout relativement à d'autres parties que l'accusé lui-même. — Spécialement, la déclaration de fausseté d'un tt'slumenl|Hirle jury, n'a pas pour résultat que ce testament doive être tenu pour faux, relativement a un légataire qui n'était ni accusé de faux, ni partie au jugement criminel; et, par suite, elle ne peut servir d'ouverture A requête civile contre l'arrêt qui, rendu au civil, a déclaré le testament vrai et en a ordonné l'exécution relativement a ce légataire. - C. rej., 16 août 1847 (Renard), J.elP 48. 1.280.

281. — En général, le jugement criminel qui déclare simplement que le fait n'est pas constant on que l'accusé n'est pas coupable, ne fait pas obstacle A ce que le juge saisi de l'action civile déclare que le fait est constant et

qu'il a été commis par l'individu déclaré non coupable.— Mancin, n. 447, 438; Toullier. t. 8, n. 41 et a.

282. — Jugé dans ce sens, qu'on jugement criminel qui déclare qu il n'est pas constant qu'une telle signature soit fausse, et acquitte ru conséquence l'individu accusé de faux, n'a paa l'effet de la chose jugée au civil, relativement à la sincérité de la signature, et ne fait pas obstacle a s« vérification. — Toulouse, 12 avril 1812 (Coperean), S-V. 16.2 14.-P.C- D.A. 4. 268 — ld. C. rej., 8 sept. 1813 même aff ), P.C. - D A. 4. 268.

283. — De même, uo jugement criminel qui déclare n'être pat émulant qu'une obligation sous seing privé soit fausse, ou que l'accusé n'têl pas convaincu , n'oblige |H>inl les juges civils a réputer celte obligation vraie, sans vérification aucune : ils peuvent encore en prononcer la

isomplions de dol ou de fraude. — C.

21 mes*. 'an u (Godier), S-V. 1.1. 463. - P.C. - D.A. 4 258. - ld. Paris, 28 fév. 1815 (Régnier), S-V. 16. 2. 233. - P.C. - D.A 4. 272, joint a C. rej., 19 mars 1817, S-V. 17. 1. 169. - P.C. - D.A. 4. 271.

284. — Un jugement de tribunal correctionnel qui acquitte le prévenu d'nn vol d'effets mobiliers, par le motif que le vol n'est pas suffUammrnl établi, ne fait point obstacle a ce que les objets soient revendiqué* par action civile, comme objets perdu*. — On ne peut dire qu'il y ail chose jugée sur fa propriété des effets, au profil du prévenu acquitté, par le jugement correctionnel. — C. cas*., 25 juin 1822 (Cbantcreau), S-V. 23. 1. 52.- P.C.-D.A. 11.193.

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