Le jugement correctionnel qui acquitte nn
non quant a la rériic des énoneiatious — Ainsi, les juges civils ayant à prononcer sur une demande en nullité d un tel testament, peuvent, même aprèa l'acquittement do notaire, apprécier le degré «le confiance que méritent les énonrialions qui y sont contenues. - C. rei , 12 juill. 1825 (Vigneron», J. 26. 1. 310. - P.C.
289. — Il y a cependi.nl des cas on le jugement criminel qui acquitte un prévenu de vol à tellement l'effet de la cho*e jugée, qu'il atténue l'effet d'une déclaration contraire souscrite par le prévenu lui-même. — Ainsi, une obligation civile cansée pour réparation de vol, est réputée sans effet, a défaut de cause, dés qu'un jugement ultérieur déclare n'y avoir point de vol, surtout si, par le même jugement, la déclaration est constatée avoir été souscrite en état de non-liberlé d'esprit. — C. rr|., 17 mars 1813 (Tourangin), S-V. 13. 1. 263. - P.C. - D.A. 4. 2«2.
290. — Les ordonnances de la ebambre du conseil on de la ebambre d'aeeoaation, portant qu'il n'y a pas lieu à suivre, ou que le fait n'existe pas, ou que le prévenu ne l'a pas commis, ne font pas obstacle à ce que la parti* lésée porte son action civile devant 1rs tribunaux ordinaires, qu'elle se soit ou non constituée partie civile sur les pour-uites criminelles. — Hangin, l 2, n 438. 439 et 440; Merlin. Quesl., v Reparut, ri».. $ 3.— Paris, 30 déc. 1836; Bordeaux, 22 août 1837, P.C. — ... A moins que ces ordonnances n'aient nn caractère détinilif.— Mangin, t. 2, n. 590, 391, 441. - V. iuf., n. 300 et 316. - V. aussi n. 311.
390 bis. — Un arrêt de non-lieu rendu par la ebambre d'accusation sur une plainte en banqueroute ne constitue pas l'autorité de la chose jugée, lorsqu'il s'agit au civil do statuer sur la demande en homologation du concordat. — En conséquence les faits de fraude et d'inconduite peuvent être reproduits contre la demande en homologation du concordat, nonobstant l'arrêt de non-lieu (C civ., 13M).- Paris, 22 mars 1838, P.C.
291. — La partie civile qui a élé déclarée non recevable a intervenir devant le tribunal correctionnel, par le
motif que l'action publique elle-même u'élait pas t ble, peut ultérieurement intenter une action civile A raison du même fait : ladéciMon correctionnelle ne |>eu t lui être op|Htsée comme constituant sur ce point l'autorité d« la chose jugée. — C. cass. , 23 nov. 1833 (Magooneourl), J. 36. 1.314. - P.C.
291 bis. — Par la même raison, l'arrêt correctionnel qui ne statue pas explicitement sur les réserves a. Ont civiles d'une partie, n'en détruit pas l'effet. — C. rej., 23 fév. 1821 (Lobslcin), P.C.
292. — Le jugement d'un tribunal correctionnel qui relaxe le prévenu d'un délit de coupes d'arbres réservés dans un bois communal, attendu l'irrégularité du procèsindividu poursuivi pour escroquerie comme ayant obtenu, verbal de martelage qui contenait la réserve de ces arbres, par des manœuvres frauduleuses, la souscription d'une ne fait pas obstacle A ce qu'il soit ultérieurement jugé au obligation notariée, n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui touche la sincérité de cette obligation, alors même que le jugement déclarerait qu'elle a été consentie seiemmmt et en eonnaissamee de citue. - Limoges, 14 aodl 1844 Laborde), J. et P. 43 1. 496.
280. — Celui dont la plainte correctionnelle en escroquerie a élé rejelée sur le motif que les faits allégués n'avaient pus le caractère d'escroquerie, peut ultérieurement intenter nne action civile pour dol et fraude a raison des mêmes faits. - C. rej., 3 juill. 1844 (Léon), J. et P. 44.1.733.
287. — La déclaration pare et simple de non-culpabilité rendue par la justice criminelle ordinaire, au profit d'un accusé, établit qu'il n'y a de sa part ni crime, ni délit, ni contravention. - Mais elle ne dit point qn'il y ait absence de perpétration du fait et d'imputabililé ou de responsabilité civile. — Ainsi, l'assureur assigné en validité dn délaissement par l'assuré, peut être admis à prouver que l'assuré a retiré du navire les objets assurés, nonobstant un arrêt de la Cour d'assises, qui déclare l'assuré non coupable d'avoir soustrait frauduleusement du navire les objets assurés. On ne peut dire qu'il y ail chose jugée par la Cour d'assises sur le fait d'enlèvement des objets assurés. — Aix, 7 janv. 1823 (Fuxieri, S-V. 23. 1. 138. - P.C.- D A. 3.88.
288. — Lorsque, sur une accusation de faux relative aux enoncialions contenues dans un testament authentique, le notaire accusé a élé déclaré non coupable, il y a chose jugée, quant A la culpabilité de la personne, mais
civil que ces mêmes arbres n'étaient pas compris dans la coupe et doivent être restitués a la commune. — C. rej., 6 fév. 1837 (Gendarme), J. 37. 1 .647. - SS.
293. — Les jugements ou arrêts rendus au criminel peuvent aussi avoir l'effet de la chose jugée sur l'état civil des personnes qu'ils concernent. — Ainsi, lorsque la preuve de la célébration légale d'un mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription do jugement sur les registres de l'étal civil assure dans ce eas, au mariage, à compter dn jour de sa célébration, tous les effets civils, tant A l'égard de* époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. — Duranlon, l. 13, n. 486; Poucet, Jugtm , t. 2, n. 354.
294. - Le jugemrnt criminel qui, antérieurement à la promulgation du Code civil ou par suite d'un jugement antérieur k cette promulgation, a décidé, avanl que la
Juestioa d'identité fol jugée civilement, qu'un acte de écès argué de faux par un individu qui se présente comme étant la personne prétendue morte n'est point faux, a pu avoir depuis l'autorité de la chose jugée sur cette question.— C rej , 30 avril 1807 Douhault),B-V. 7. 1.401.- P.C. -D.A. 4. 2o9.
293. — Mais la légitimité d'un enfant décidée au criminel, sur une accusation de suppression d'état, ne fait pas chose jugée au civil.— Duranlon, t. 13, n. 487.
290. - 1 1 en est de même à l'égard des causas de divorce ou de séparation de corps, qui auraient donné lieu A dot poursuites criminelles —/«/., n.488 "«07. - ... De même encore, au cas de |
minelles ou correctionnelles pour extorsion d'obligation. — L'acquittement «lu prévenu n'empêche pas que la nullité de l'obligation ne puisse être demandée au civil pour dol ou violence dans le sens des art. 1(1 1 et 1112, C. civ. — Id n.4K9,ei i. 10. n. 146.
298. — Ainsi, la déclaration de non-culpabilité rendue par le jury en faveur d'un individu aeensé d'avoir incendié sa propre maison nui était assurée, ne fait pas obstacle a ce que, sur l'action formée ultérieurement par ce propriétaire contre la compagnie d'assurance, à lin d'indemnité pour la perle de sa propriété, la compagnie soit admise k prouver qu'il a lui-même provoqué et occasionné l'incendie de sa maison, cl qu'ainsi il est déchu de tout droit a l'indemnité qu'il réclame. — Orléans, 4 déc. 1841 (Bci ton), J. cl P. 42. 2. 467.
■25)1). — Le dépositaire acquitté d'nne accusation de Tiolalion de dépôt portée contre lui, peut néanmoins être assigné devanples tribunaux civils ù lin de restitution du dépôt, et élre condamné a restituer, non pas la chosr par lui ofTerie comme étant le produit du déprtl, mais la chose déposée elle-même ou sa valeur, s'il en n ù tort changé la nature, alors surtout que le jugement criminel a réservé l'exercice de l'action civile.— C. rej , 6 (26) ocl. 18(16 (Pcrtran l \ S-V. 6. 1 . 444. - P.C. - D.A. 4. 2X2.
299 bis. — Lors même qu'un témoin poursuivi pour faux témoignage aurait été iicquitté por la Cour d'assises, on peut demander devant les juges civils a taire preuve de la fausseté de sa déposition sans qn'on puisse être repoussé par l'exception de la chose jugée. — Rcuues, 9 mai Ï834. P.C.
500.— An reste, la chose jugée au criminel peut élre opposée sur i'aclion civile, dans le cas même où In partie lésée ne s'était pas constituée partir civile sur l'action publique. — Merlin, rte)»., v» flîon bis in idem, 572, Mangin, n. 413 et 424; Carnot, C. itut. crim.. art. 5, n. 73, et art. 4SI, n. 3: Bourguignon, Jurisp. Cod. crim., art. 3611, n. 5 et 7: Duranlon, t. 13, n. 483; le Sellyer, flr. crim., ' t. 6. n. 2484.-V. sup., n. 290.
301.— Jugé dans ce srns, que le jugement du tribunal de justice répressive qui déclare un accusé coupable d'un fait dommageable, dispense de loule preuve la partie lésée réclamant la réparation du dommage par action civile. La partie létée peut invoquer la chose jugée, encore qu'elle n'oit pas été partie civile dans l'iusiancc criminelle. — C. sup.. 27 fév. 1818 (Debode), S-V. 21. 2 173.- D.A. 4. 279. - Id. Limoges, 20 fév. 1846 (Chassagnoux), S-V. 7 2. 106.- P C.
SOt. — De ce que les jugement» de condamnation ou d'acquittement en matière criminelle ne forment pas chose jugée en matière finie, sur l'existence ou In nonexistence des faits du procès qui auraient pu donner naissance a une obligation civile, il ne s'ensuit pas que les juges civils ne puissent, par appréciation de ces jugements combinés avec les circonstanees et les actes du procès, déclarer que ces faits obligatoires sont ou non prou» vés.— Ainsi, un tribunal civil peut décider, en se fondant sur des jugements de police correctionnelle, qui ont condamné un individu pour «lélit d'usure, et en même temps sur l'ensemble des actes et des circonstances de la cause, qu'une obligation souscrite pour prêt au profil de cet individu, est entachée d'usure, et par suilc le condamner à la restitution des intérêts usuraires indûment perçus.— Il n'y a pas là fausse application ou civil de la chose jugée au criminel. — C. rej.. 19 nov. Ib28 (Gaillard), J. 30. 1. 71. - P.C. - Colraar, 7 mai 1836; Orléans, 26 août 1840, P.C.
305. — Le jugement qui condamne un individu comme coupable de dénonciation calomnieuse au sujet d'un fait qu'une ordonnance de non-lieu a déclaré ne pas exister, ne forme pas chose jugée sur la non-existence de ce fuit, et par suite ne fuit pas obstacle à la reprise des poursuites conire l'inculpé, dans le cas de découterie de circonstances nouvelles tendant a établir l'existence de ce fuit. — Mines. 25 mars l«47 (Vielleden), J. ci P 48. 2. 362
504. — Décidé même que le jugement d'un tribunal correctionnel passé en force de chose jugée, <|ui a condamné un individu comme coupable d'un délit ou quasidélit, établit, sur l'action civile formée ultérieurement contre le condamné par la personne a laquelle ce fuit u porté préjudice, une présomption légale, qui s'oppose à ce que le détendeur soit admis a prouver qu'il n est pas l'auteur du fait dont il s'agit. — Grenoble, 17 nov. 1846 (Querenci), J. el P. 47. 2. 547.
308. — En somme, les juges de l'action civile ont un pouvoir discrétionnaire pour puiser dans une instruction criminelle la preuve des faiis allégués devant eux, ou pour rcjrier les faits constatés par cette instruction. — C. rej . 22 juin 1843 (Gaussen), J. cl P. 44. 1. 3113.
500. — Ainsi, lorsque des faits de dol ou de fraude, après avoir été l'objet d'une plainte en banqueroute frauduleuse conire un failli, sur laquelle est intervenu un arrêt de non-lieu, sont reproduits de nouveau devant les juges civils comme fondement d'une action eu nullité «lu concordat obtenu par le failli, les juges civils, autorisés en matière de fraude h admettre toute* sortes de preuves et de précomptions, peuvent puiser leurs éléments de conviction dans les enquêtes qui ont eu lieu lors de l'instruction criminelle - C. cass , 2 juin l840,Rossigncux;, J. 40. 1. 638. - P C. — V. dons ce sens, >• Action civile, n 33 el s.
507. — Ainsi encore, lorsqu'un individu a été absous en Cour d'ussises , sur une question ainsi posée au jury : B... e$t-il coupable de s'être rendu banqueroutier frauduleux, pour aroir suppose la perle d'un navire et de la charge qu'il portait, il peut encore, sans qu'il y ait violation de la chose jugée, être poursuivi devant les tribunaux civils pour avoir perdu volontairement ce vaisseau cl simulé un chargement. — C. cass., 13 mai 1823 fia Juin 1822; (Botullc , P.C.
50R Pnr suite de la même règle, l'individu acquitté sur une poursuite criminelle tendant à le faire déclarer complice de banqueroute frauduleuse , pour recel et soustraction de marchandises, au préjudice des créanciers d'une faillite, peut, iiouob-laul cet acquittement, être poursuivi civilement par les svndics de celle même faillite, en nullité d'un contrat qu'il aurait fait avec le failli pour diminuer l'actif de lu faillite, cl en restitution de marchandises qui lui auraient été remises par suite de ce rouirai. — Cette nouvelle poursuite, quoique fondée uniquement sur la fraude qui aurait présidé à la réduction du contrat et o la livraison des marchandises, n'est pas contraire à la maxime non bis in idem, et son résultat ne peut élre réputé porler ullriute a la chose jugée. — C. rej., 26 mai 1829 (Roullol), J. 29. 1 . 226. - P.C.
509. — La simple déclaration de HOW culpabilité, prononcée en faveur d'un accusé par le jury, n'a aucune influence sur l'uclion civile. — Ainsi, lors«|ue, sur une accusation de faux principal, le jury a déclaré l'accusé non coupable, celle déclaration n'est pas un obstacle à ce que, plus lard, il y ait inscription de faux incident : la déclaration du jury opère enose jugée sur la culpabilité de l'accusé, non sur la vérité de la pièce. - Basiia, 15 mai 1833 (Nobili), J. 33. 2. 373. - P C. — Id. C. rej., 27 mars
1839 (Rivière). J. 39. 1.767. - P.C. — Id. C. cass.. 27 mai
1840 (Lafarge), J. 40. I. 633. - P.C. — Sic. Mangin, t. 2, n. 437.
510. — Ain«i et s|>écialcment, la quiltance contenue dans un procès-verbal d'huissier argué de faux, peut, au civil, être déclarée frauduleuse, alors même que le débiteur, poursuivi comme auteur ou complice du faux dont était argué le procès-verbal portant quittance en su faveur, a été acquitté par suite de la déclaration du jury. - Grenoble, 13 mars 1*19 (Constantin), P.C.
511. — Une ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu a suivre sur une accusation de faux, n'a uns l'effet de la chose jugée a l'égard de la pièce arguée de faux, et n'empêche |>as qu il ne soit décidé au civil, sur une inscription de faux incident, que la pièce est fausse, et même qu'elle a été fabriquée par celui qui prétend s'en prévaloir. — C. rej., 20 avril 1837 (Cliarloti, J. 37. 1. 590.- P.C. — V. sup., n. 290, et v« Faux incident, n 20 cl s.