‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 726 sur 729 · C. fir , t. 4, p · texte numérisé non relu

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3 lît. — L'arrêt de Cour d'assises qui écarte, par une fin de non-recevoir, une demande en dommages-intérêts formée contre le prévenu acquitté, ne fait pas obstacle a ce nue cette demande soit reproduite au civil, bien qu'en se désistant d'un pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la Cour d'assises, la partie civile puisse être réputée y avoir acquiescé. — C. rej , 4 nov. 1818 (Parens), P.C.

51G.-Le rejet fait en justice criminelle dune dema ' en dommogcs-inlérêis fondée sur le meurtre d'une p« ■ sonne, par le motif qu'il n'y avait pa< de parties civile* constituées, ne préjudicie en rien a l'action exercée eu

tusiiee civile pour ces mêmes dommages-intérêts. — liom, 2G jnnv. ISIS (Lafont), P C. — V. sup., u. 290.

517. — Pareillement, lursiiii'uii individu accusé de meurlrr a été déclaré d'une manière générale non coupable par le jury, la partie lésée n'en est pa< moins reccvable a réclamer contre lui, devait i les tribunaux civils, des dommages-intérêts à raison du même fait. — Merlin, Rép . v« Réparât, civ ; Mangin, n. 4(7. le Scliyer, t. 6, n. 2485.

318. — Jugé, en conséquence de ce principe, que la déclaration de non-culpabilité rendue par le jury m faveur d'un individu accuse d'avoir donné volontairement lu mort à un autre, ne fait pas obstacle à ce que cet individu soit ultérieurement poursuivi parles héritiers du défunt comme auteur de la mort de celui-ci, en réparation du dommage résultant de cette mort. --Orléans, 25 juin 18*3 (Sonesiiie;, J . et P. 43. 2. 337.

319. — ... El, d'une manière générale, que les mêmes faits qui, étant qualiliés crimes, ont été appréciés par un jury, lequel a déclaré l'accusé non coupable, peuvent être de nouveau présentés A la justice, en les qualiliant simplement dommageables, pour conclure a une indemnité. - C rej.. 5 nov. 1818 Jtolland), S-V. 19. 1. 2li9.-P.C-

520. — Spécialement : lorsqu'un tribunal n'acquilte un prévenu que parce que le fait principal n'est pas accompagné de circonstances qui le constitueraient délit, il peut encore y avoir lieu, pour raison de ce même fait, à une action civ ile en dommages-intérêts de la part du plaignant, surtout si celte action a été réservée par le jugemenl d'acquittement -C. rej., 17 uiv. an un (Gros , S-V. 5. 1. 205. -P.C. -D.A. 4. 2x1.

321. — Hais, lorsque des faits de dol et de fraude, après avoir été l'objet d'une plainte en police correctionnelle, sur laquelle il a été déclaré qu'ils ne constituaient aucun délit, sont reproduits de nouveau devant un tribunal civil, comme fondement d'une action en dommages-intérêts, les juges civils peuvent, en se fondant uniquement sur l'instruction qui a eu lieu en police correctionnelle, rejeter la preuve offerte de ces faits, et déclarer l'action mal fondée, en ce qu'ils auraient déjà été prouves faux lors de celle instruction.— C. rej., 27 jaov. 1830 Pingol), J. 30. 1. 72. - P.C.

322. - Lorsque le jury, en prononçant sur l'absence de culpabilité, dans l'ordre pénal, a considéré en même temps le fait comme licite, il n'est plus au pouvoir ni de la Cour d'assises, ni d'un tribunal, d'arcorder des dommages-intérêts ; tel le cas où le jury a déclaré que l'accusé était en état de légitime défense.— Taulier, Cod. etc., t. 4, p. 558.

323. — Ainsi, lorsqu'un individu accusé d'un crime, spécialement du crime de meurtre a l'égard duquel il alléguait l'excuse de légitime défense, a été déclaré non coupable par le jury, et qu'ensuite, il a été renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle pour un délit connexe avec ce crime, pula pour délit de port d'armes prohibées, les juges correctionnels ne peuvent, sans violer l'auloi-iié de la ctiose jugée, puiser dans le fait innocenté par la Cour d'assises les éléments d'une déclaration de circonstances aggravantes du délit qui leur est soumis. — Nanrv, 3 juill. ï»44 (Patenotte), J. et P. 43. 2 23.

524.— Le jugement de simple police qui rejette comme éteinte par la prescription annale, l'action publique u laquelle donne lieu une contravention, et par suite l'action civile intentée devant le même juge à raison du même

fait, ne fait pas obstacle a ce que celte action civile soit ultérieurement |>orlée par action principale devant les juges civils. - C. rej., 9 mai !• 13 (Ansiaume), J. et P. 43. I 769

5 "21î. — Dans les cas inverses, où le jugement civil a précédé la poursuite criminelle, ce jugement n'a aucune autorité sur l'action publique, et le juge criminel doit prononcer sur l'existence des faits imputés au prévenu et sur sa culpabilité, de même que si le tribunal civil n'avait statué ni sur l'une ni sur l'autre. - Mangin, Acl. publ., i. 2, n. 420; Merlin, Rêperi , t. Il, S 13, p. 334; Toullier, t. 8, n. 30; le Sellyer, t. G, n. 249 et suiv.; Carnot, Inst. erim., art. 360, n. 8; Bourguignon. Juritp. erim.. art. 360, n. 6 cl 7; Legraverend, Lcgisl. erim , t. 1, p. 66; Mono, v« Chose jugée, art. 3, et v« Quesl. préjud.

520. — Spécialement : après un jugement rendu sur une action civile en restitution de dépôt, qui a déclaré que le prétendu dépôt n'avait jamais existé, le ministère public c*l reccvablc & diriger contre le défendeur une plainte en violation de dépôt, et le tribunal correctionnel doit prononcer sur l'existence du dépôt comme si la juridiction civile n'avait (tas statué sur ce fait. — Limoges, 14 nov. 1X44 (Fourc), J. et P. 45. 2. 177.

527. - De même, la poursuite publique d'un crime de faux ne peut être arrêtée parce qu'un jugement civil numit déclaré que la pièce arguée de faux n'est pas fausse. - C. cass , 8 juill. 1813 iGiraud), P.C. - D.A. 4. 23S.

528. — De même encore, un jugement civil qui a suspendu un officier ministériel iiin avoué) de ses fonctions, a raison d'un faux, ne |*eul motiver l'exception de la chose jugéf en faveur de cet officier ministériel poursuivi criminellement à raisou de ce même faux. — C. rej., 30 janv. 1X12 (T...), P.C.

529. — A l'inverse, un tribunal criminel ne peut, dans une accusation de faux, tenir le faux comme constant, et limiter sa compétence û décider si l'accusé en est coupable, par le motif que l'existence de ce faux a été reconnu par un jugement rendu au civil dans une instance de faux incident. - C cass., 7 flor. an xu (Pascaud), S-V. 4. 2. 174. -P.C. -D.A. 4 237.

550. — Juge cependant que l'action civile en restitution de sommes confiées, qui a été rejeléc par la juridiction civile, ne peut, sans atteinte a la chose jugée, être reproduite devant la juridiction correctionnelle sous forme d'action en dommages-intérêts. - C. cass , 20 fév. 1847 (Halion), J. et P. kl. 1.367.

551. —Toutefois, lorsque la question jugée parle tribunal civil est préjudicielle à l'action publique, il n'est plus permis «le porter devant le tribunal de répression ce qui a été jugé par la juridiction civile. — Mangiu, t. 2, n. 413 et s., 418.

552 — Lorsque le tribunal de police a ordonné le renvoi d'une question préjudicielle aux tribunaux civils, et que ce jugement, non susceptible d'appel, a aequis force de chose jugée, le tribunal correctionnel, saisi par appel du jugement du fond, peut néanmoins ordonner de nouveau le renvoi de la même question préjudicielle aux tribunaux civils. - C. cuss., 9 août 1828 (Gaultier), J. 28. 1. 397 - P.C.

553.— Lorsqu'un tribunal civil a déclaré qu'une suppression d'état avait été commise a l'aide d'un faux, son jugement n'a pas autorité sur l'action criminelle, en ce qu'il déclare que le faux a été commis, mais seulement en ce qu'il déclare qu'il y a eu suppression d'èlal.— Mangin, t. 2. n. 419.

354. — La partie qui a porté son action devant les tribunaux civils et qui a obtenu une condamnation, est non recevable a porter plainte, à raison des mêmes faits, devant le tribunal correct iontiel. — C. cass., Il frim. an xj (Canard), P.C. -D.A. 4. 238.

55iî.~ Celui qui s'est pourvu par la voie civile en réparation du dommage causé par un délit, ne peut pas suspcmlrrscs poursuites pour intervenir sur l'action publique exercée u raison de ce délit par le ministère publie. Il doit attendre qu'il ail été statué sur l'action publique pour reprendre l'exercice de son action civile (C 3 brum. an iv, art. 8;.-C. cass., 18 mess, an xu (Destin), S-V. 4. 2. 152.- P.C.-l» A. I. 239.

550.— Le ministère public peut toujours exercer l'action publique & raison d'uu délit, malgré le jugement intervenu sur l'action civile, encore que, lors de ce jugement, il n'ait pas été fait des réserves de sa part, ou

Îi'elles oient élé prononcées d'office par le tribunal. — eli, 26 mars 1821 (Peiner), P.C.

537. — En conséquence, il n'y a pa* violation de la chose jugée lorsque le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, punit, comme faits de concussion, des conventions reconnues valables par des jugements rendus

Ïiar les tribunaux civils, entre le prévenu et les parties nléressées.-C. cass., 2janv. 1817 (Leeardé), S-V. 17. I. 192 - P.C. -D.A. 3. 118.

S 7. — L'exception de la chose juyc'c peut-eUv être êuppléce d'office par le juge ? — Dans quels cas la violation de la chose jvy ce peut donner ouverture à cassation.

358. — Les juges ne peuvent suppléer d'office l'exception de la chose jugée : elle doit être iuvoquêe par la partie qui y a intérêt. — Merlin. Rép., v<» Chose jugtt, S !i0; Toii(lier, t 10, n. 74 et suiv. — Contra, Mangin, t. 2, n. 371.

539 — Ainsi, ce n'est point au juge a prononcer d'office la déchéance d'un appel interjeté tardivement. — T nomi ne- Des rnnzures, t. |, n. 49; Favard, v» Appel, secl. I", S 2, n. 16; Brrriat, p. 420 et 762.— Contra. Merlin, Qursi., y Appel, S 9; Poncet, t. I, p. 439; Hautefeuillc, p. 260.— V. sur ce point l'art. Appel, n. U et s.

340. — Cependant, I exception de la chose jugée peut être adrnUe d'office, lorsque la partie qui pouvait la proposer a déclaré s'en rapporter a justice et ne pas prendre « conclusions. - C. rej., 7 juifl. 1829 (Brail;, J. 29. 1.

341 — L'exception de ehose jugée, proposée par le prévenu, devant une Cour spéciale, forme essentiellement une question préjudicielle a toute poursuite : la Cour est donc tenue d'examiner eetl- xception en statuant sur sa

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