Jugé, en conséquence de cette distinction, qu'il
J' a lieu a acquittement jrar le président, et non A absoution par la Cour d'assises, bien que l'accusé ail élé reconnu auteur du fait incriminé, mais sans être déclare coupable - C. eass., 21 sept. 1839 (Caillot et Perré), J. 39. 1 . 933. - SS.
9. — Mais jugé aussi qu'il y a lieu à absolution par la Cour, et non a acquittement par le président, lorsque l'accusé a été déclaré coupable de tentative de viol, suspendue par des circonstances dépendantes de sa volonté.
- C. cass.. 25 avril 1806 Sicard), S-V 6. 2 564. - P.C - D.A. 3. 114.
10. - ld. de Taccusé déclaré coupable de faits d'aide ou assistance d'un crime, mais sans connaissance du crime. — C. cass., 4 mai 1827 (Dufossé;, J. 27. 1. 542. - P.C.
H. — ld. de l'accusé déclaré coupable d'an fait qui se trouve couvert parla prescription. — C. cass., 22 avril 1830 iRichevillc), J . 30 . 1. 303. - P.C.
12.— Décidé encore que c'est par voie d'absolution et non <\'acqutiiemenl que la Cour d'assises doit prononcer dans tous les cas où la loi pénale ne doit pas être appliquée, soit par l'effet de la prescription, soit A cause de l'âge de l'accusé, soit notammenl parce qu'il aurait agi en élal de démence. - C. cass., 2 juin 1831 (Beauvois), J. 31. I. 346. - P.C.
I. i — De ce qu'un accusé est déclaré non coupable d'un crime volontaire, il ne s'ensuit pas qu'il y ait lieu à absolution, si l'accusé esl d'ailleurs déclaré coupable d'une imprudence donnant lieu A l'application d'une peine correctionnelle ; tel le cas où il résulte de la déclaration du jurv, que des coups ont élé portés par l'accusé, sinon volontairement, du moins par imprudence (C. inst. erim., 338 et 364; C. pén., 509 et 320». -C cass.. 9 sept- 1826 (Augcr), J. 27. 1.295. -PC
14. — L'ancienne formule Aor* de cour ne doit pins être employée aujourd'hui pour exprimer l'acquittement d'un prévenu. — Toutefois, la partie civile ne peut se plaindre d'un pareil prononcé : ce droit n'appartiendrait
?u'au prévenu (C. inst.crim., 191). — Bordeaux, 15 nov. s ".i (Rhodes), J. 33. 2. 633. - SS.
1 . i — L'arrêt qui déclare un individu absous doit être motivé. - Golbéry. Eneycl. du droit, v« Acquittement, n. 16 et s.; Lacuisine, p. 452. — V. aussi Caruot, sur l'art. 358, C. inst. erim., n. 2.