Une Cour de justice criminelle qui renvoie un
ives, doit se bor-
prévenu des poursuites à défuul de preu ner A déclarer qu'il n'existait pas de pri pour établir sa conviction. Elle n'a pas li
a pas le droit d étendre cette déclaration en énonçant qu'il y a eu des inl
qui ont écarté les preuves. Les juges doivent lormer leur
ilrigues les jurés ne
conviction'que d'après le» preuves des débals, sans être assujettis A aucune autre règle particulière. - C. rej., 4 août 1820 (Loreoxy), P.C. - D.A. 6. 106.
16 bis. — Il ne peut résulter une nullité de ce que le ministère publie n'aurait pas élé entendu avant le prononcé de l'arrêt d'absolution, si rien ne constate qu'il ail été empêché de prendre la parole.— C. cass., 4 janv. 1833, P.C.
§ ^. — Effds de l'acquittement ou de l'absolution. Mise en liberté. — Non bis in idem. — Recours en cassation. — Frais. — Dommages-intérêts.
17. — L'accusé acquitté doit être mis sur-le-champ en liberté (C. 3 brum. an rv, arl. 424; C. inst. erim., article 358). — Jugé en conséquence, sous le Code de brumaire an iv, que le tribunal criminel commet un excès de pouvoir en ordounant dans ce cas qu'il sera sursis A la mise en liberté. — C. cass., 7 mess, an ix (Cauclu-brai). P.C. - D A. 1. 192.
18. — El l'officier du ministère public qui prendrait sur lui tic Mirseoir à l'exécution de l'ordonnance d 'acquittement encourrait une grave responsabilité. - Bérenger, de la Just. erim-, p. 487; Morin, Dut. du dr. erim.. v» Acquittement, p. 32. - V. aussi nos observa-
1 Acquittement, p.
lions en note de l'arrêt ci-dessus du 7 mess, an ix.
10 —De même, lorsque, parmi plusieurs accusés d'an laéaic crime, les ans sout acquittés et les autres décla-
ACQUITTEMENT. -ABSOLUTION, S
ré* coupables, et que la Cour d'assises, convaincue qne le jury s'est trompé, sursoit nu jugement et renvoie l'a ifa in- à une autre session, ce renvoi ne peut s'appliquer qu'ans accusés déclarés coupables ; les autres doivent être immédiatement rais en liberté 'C. d'inst crim., •rt. 332).-C cass,2juill. 1812(Gence), S-V. 13. 1.84.- P.C.
20 — l.e pourvoi en cassation dans l'intérêt de In loi, autorisé par l'art 409. C. inst. crim., ne peut empêcher la mise en liberté immédiate de celui qui a été acquitté. - Golbéry, Encyet. du droit, v Acquittement,
Si. — Mais, en matière correctionnelle, le tribunal commet une usurpation de pouvoir, lorsqu'il ordonne que le prévenu acquitté sera sur-le-champ rais en liberté. — C. eass., 3 serra, an xi (Prouieau1,, P.C.
22. — Jugé, sous le Code de brum an rT, que la disposition de ce Code qui prescrivait aux Cours de justice criminelle de renvoyer devant le directeur du jury du lieu où elles siégeaient, l'accusé acquitté, lorsque, |.nr suite des débats, il se trouverait inculpé sur un autre fait, n'étoit pas applicable au cas où l'accusé, d'abord prévenu deileux délits, n'avait étéjugéqnesur l'un d'eux. En ce cas, l'accusé devait être renvoyé aux juges naturels qui eussent eonnu de l'affaire, si la prévention n'avait porté que sur ce seul délit. - C. cass., 21 mars 1808 (Laurent/. S-V. 8. 1.250. -PC
25. — Mais, s'il s'agissait d'un nouveau délit , l'accusé acquitté de l'accusation ne pouvait être renvoyé en état d'arrestation devant le directeur du jury, qu'autant que ce nouveau délit résultait des pièces et des débats. — C eass., 30 Julll. 1807 (Fossali), S-V. 8. I. 447. -P C - D.A. I. 193.
24. — Au ca« d'absolution de l'accusé, sa mise en liberté devait élre suspendue pendant 2i heures, durant lesquelles le ministère public pouvait se pourvoir. — C. cass , 29niv. an tx [LfMtj, P.C.
$8 — Il en est de même aujourd'hui, l'accusé ab*ont ne doit pas être immédiatement mis en liberté i il doit, au contraire, demeurer en état de détention jusqu'après l'expiration du délai de trois jours fixé par I art. 373 du Code d'inst. crim., pendant lequel le ministère public ut demander l'annulation de l'arrêt d'absolution, ou usqu'au jugement, s'il y a eu pourvoi en cassation. — )eviUeneuve et Carette, observ. en note de l'arrêt cidessus ; Mur in. Rcpcrl, de dr. crim., \» Absolution, Ac-
Îniit.. a. 8; Cubain, Cours d'ass , n. 679. — V. aussi de olbéry, ubi suo., n. 24. — Contra. Carnot, Inst. crim., art. 364, d. 1 (V. cependant le même auteur, art. 373, n.19).
26. — Nais un tribunal criminel ne peut, en reconnaissant qu'aucune loi pénale n'est applicable au fait dont un accusé a été déclaré convaincu, ordonner qu'un mémoire sera présenté à ce sujet an corps législatif, et que l'accusé gardera prison jusqu'à ce qu'une loi ait été rendue (L. 16-29 sept 1791, 2« port., lit. 8, art. 7). -
C. cass.,4janv. 1793'Chcbreux), P.C. — /rf.Cass., il janv. 1793 ,Marion), P.C.
27. - De même, une détention indéfinie ne peut être prononcée contre un prévenu, lorsque les faits qui lui sont imputés ne .sont prévus par aucune loi pénale, et sous le seul prétexte que ce prévenu peut être dangereux. Ou ne peut pas non plus ordonner que son jugement sera transmis au ministre pour qu'il ait a statuer sur le sort du détenu. — C. cass. ,9 mess, an x (Scplier), P C. - D.A. 2Î. 209.
28. — L'accusé acquitté ne peut exiger qu'il lui soit donné copie des charges et de la procédure - C. cass., 27 flor. nn xu (Migliotli), P C. - D.A. 1. 193. - Id. Nîmes. 15 juill. 1837 (Dorlicr). J. 38. 2. 217. - P.C. - Sic, Devilleneuve et Carette, leurs observations en note de l'arrêt ci-dessus du 27 flor. an 12.
29. — Sous le Code de brum. on iv, l'accusé acquitté oe pouvait plus être ultérieurement repris a raison du même liait. - C. cass., 14 pluv. an vu (Ladevis), P C -