C. cass., 18 vent, an xu i^Collin), S-V. 4. 2. 688. - P.C
31. — Jugé de même sous le Code d'instruction criminelle. — C cass., 15 nov. 1821 (Fourchon), PC — Sic, Merlin, Rép., vo Contumace, $ 3, n. 6. et Quest., add., tod. V, $ 4, n. 2; Carnot, Inst. crim., sur l'art. 376,
ACQUITTEMENT — ABSOLUTION, $ 2. 63
n. 3; Bourguignon, le même article, i. 2, p. 399, n. 2; Mangin, A et. pubt., t 2, n" 395 et 39G; Devilleneuve et Carette. observ. en note de l'arrêt de casa, du 18 vent, an xn, P C.
32. - De même encore, un accusé, acquitté sur un chef d'accusation et condamné sur un autre par un jury légal, ne peut pas, après la cassation du jugement de condamnation, élre de nouveau poursuivi a raison du fait sur lequel il a été acquitlé.-C cass., 25 vent, an vu (Morelj, p C. - D.A. 4 2i9. - fat C. cas*., 7 frurl an xu (Gsell , P.C. - Id. Cass., I" frim. au xm [Duclos,. P.C - D A 4. 229.
32 bis. — La cassation d'un jugement de condamnalion comme ayant été reqdu par une juridiction, incompétente, n'a pas pour effet de lui enlever l'autorité de la cho-e jugée dans les chefs prononçant un acquittement et conlre lesquels le pourvoi n'avait pas été dirigé. — C cass.,20juill. 1832, P.C.
33. — Toutefois, dans le cas où un accusé de divers chefs, acquitté sur plusieurs et condamné sur l'un d'eux, a obtenu eassalion de l'arrêt de condamnation, rien ne s'oppose a ce que, devant lo Cour de renvoi, et dans le but d'apprécier la moralité de l'accusé, les témoins soient interrogés sur les chefs a l'égard desquels il y avait eu acquittement : ce n'est pas là violer la chose jugée (C.insl. crim., 361;. - C. cass., 27 avril 1850(Duru(, J. et P. 50. J. 811.
34. — Jugé aussi que la prohibition de poursuivre uu individu sur le même fait a l'égard duquel il a déjà été acquitté, est subordonnée ou cas où l'acquittement aurait été légalement prononcé (C. d'inst. crim., 360).- Eu conséquence, lorsqu'un accusé est enlevé de vi\c force de la prison du juge compétent pour élre traduit devant une juridiction incompétente, l'acquittement prononcé par celle juridiction ne peut élre considéré comme un véritable jugement et ne foit point obstacle a ce que l'accusé soil de nouveau mis en jugement. — C. rej., 12 fév. 1813 (1812) (Vigneron), S-V. 13. 1. 232. - P.C. - D.A 6. 132.
33. —Sur les poursuites nouvelles qui peuvent être exercées contre un accusé acquitté, voy. encore les mots Action civile, Chose jugée. Infanticide, Aon bis in idem, clc
36 — Sous le Code du 3 brum an iv (art. 294 et 456), le ministère public ne pouvait attaquer par voie do cassation, pour inobservalion des formalités prescrite* par la loi, l'ordonnance d'acquittement rendue par le président du tribunal criminel sur une déclaration légale du jury, portant que l'accusé n'était pas coupable ou que le lait n'était pas constant, qu'autant qu'il avait fait, avant ou pendant le débal, pour l'observation des formes léga les, quelques réquisitions auxquelles le tribunal n'avait
eus fait droit. — C. cass., 17 flor. an vin (Michel), P.C. - .A 3. 352. - Id C. rej., 25 pluv. an xm MX S-V. 20 I.4fi9.- P.C. -D.A. 3.352.
36 bis. — Maisle ministère public avait le droit de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance d'acquiltcment, lorsque, malgré ses réquisitions, il avait été porté atteinte a sa liberté ou au respect qui lui était dù pendant les débals. - Même arrêt que ci-dessus, 17 floréal an vin.
37. — Jugé encore que le commissaire du gouvernement qui n'avait fait aucune réclamation devant le tribunal criminel contre la position des questions, était non redevable a se pourvoir contre l'ordonnance d'acquittement, sous prétexte qu'aucune question n'avait été posée sur l'un des faits de l'accusation.— C. rej., 16 brum. an x (P.), S-V. 2. 1. 93. - P.C.- D.A 3. 354.
38. — Mais, lorsque la composition du jury avait été illégalement faite, cette illégalité entraînait la nullité de sa déclaration et de l'ordonnance d'acquittement qui lavait suivie. - C. cass., 17 niv. an vufVaille), P.C - Id. C cas*., 17 brum. an vin (Marre), P.C. - Id. C. cass., 9 pluv. an vu tFarge), P.C. - D.A. 7. 400. — fsj C. casa , 6prair an vin (Desavies), P.C.
59 — Il en était de même lorsque l'acquittement avait été prononcé sur une déclaration dont les réponses se contredisaient entre elles.— C. cass., 10 prair. an x (Rivoire), S-V. 2. I. 387. - PC. -D.A. 8. 110 — Id. C. cass., 18 mess an xu (Guillot), S-V. 4 2. 699. - P.C. - D.A. 8. 113. — Id. C cass.. 1 mes*, an nu (Mille), S-V. 20. I. 451. - P.C. -D.A. 1. 187. — Id. C. ca*s., 7 avril 1808 (Troja), P.C. - Id. C. cass., 19 mai 1808 (Pculve), P.C.
04 ACQUITTEMENT— ABSOLUTION, S 2
— V. sur l'application de la même règle d'après le Code d'instruction criminelle, le mot Jury
40. - Il a été jugé, sous l'empire de*ta même législation, que lorsque, sur deux déclarations contradictoires du jury, le président, au lieu de renvoyer les jurés dans leur salle, avait reudu une ordonnance d'acquittement, et qu'ensuite la Cour avait condamné les accusés, ainsi acquittés, & des dommages-intérêts; si ces derniers se pourvoyaient contre celte condamnation, le tribunal de cassation, saisi dès lors de l'examen de toute la procédure, pouvait annuler la position des questions, la déclaration du Jury, et même l'ordonnance d'acquittement.
— C. cass., 26 ii i v . au vu (Gros), P.C. — V., en note de cet arrêt, les observations contraires de Dcvillcncuve et Caret te.
41. — Aujourd'hui, l'ordonnance d'acquittement régulièrement rendue sur la déclaration du jury, ne peut être attaquée par le ministère public que dans l'intérêt de la loi, et sans préjudirier û la partie acquittée (C. d'inst. crim., art. 400). - C. cass., Il (10) ocl. 1811 (Stragin), S-V. 12 1. 35.-P.C - D.A. 3. 330. - Id. C. cass., 7 fév. 1812 (Ruai), S-V. 12. 1. 320. - P.C. - Id C. cass . 30 mai
— Id C. «
42. — Toutefois, il en doit élra autrement lorsque l'ordonnance d'acquittement a été rendue contrairement à une déclaration positive et régulière du jury. En ce cas, l'annulation de l'ordonnance peut être prononcée même an préjudice de la partir acquittée —C. cass., 13 fév. 1834 (de Fiti-Jaroes), J. 34. 1 . 122. - P.C.
43. — De même, l'acquittement prononcé par le jury par suite de violences exercées contre les jurés pournul être attaqué. — Rauter, Droit crim., t. 2, n. 797 ; i
•l'art. 360.ii.i0.
sis inuuij, 3-». n. i. omi. - r.y,. — la. u. 1812 (Slakebraud), S-V. 17. 1. 341. - P.C. , 21 septembre 1839 (Guillol), S-V. 39. 1.
Bout-
Mais, de ce qu'un juré n'ayant pas l'âge requis aurait concouru & la déclaration, il ne s ensuit pas que
que
être attaqué. — Bourguignon, sur l'art. 360, n. 11*.
43. — En cas d'absolution par arrêt de la Cour d'assises, le ministère public ne peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi. — C. cass., 30 mai 1812 (Slakebraud), S-V. 17. 1.341. -P.C.
40. — Ce n'est que sur le réquisitoire du procureur général de la Cour de cassation que peut être prononcée, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de l'arrêt d'absolulion pour inobservation ou violaliou dc6 formes antérieures à la déclaration du jury (C. d'inst. crim., art. 409 et 410 ( cass.. 20 juin 1812 (Sindent, S-V. 17. 1 . 341.- P.C. - D.A. 3. 322.-/1/. C. cass., 5 fév. 1813 (Seletli), S-V. 17. 1.341. -P.C.
47. -Sous le Code du 8 brum. an iv (art. 442), le ministère public n'avait que vingt-quatre heures pour se
rirvoir en cassation contre le jugement d'un tribunal police qui absolvait le prévenu. — C. cass., 18 messidor au ix (Rivât), P.C.
48. Aujourd'hui, dans le silence de la loi a* cet égard, on suit la règle tracée en matière criminelle par l'article 373, C. insl.,qui accorde au ministère publie, comme au condamné, on délai de trois jours pour se pourvoir en cassation (C. d'inst. crim., 373, 410).— Rauter, Dr. crim., t. 2, n. 799; Rodièrc, Proc. crim . p. 467.
49. — Au cas d'acquittement, le délai en matière criminelle pour se pourvoir contre l'ordonnance dans l'intérêt de la loi, n'est que de vingt-quatre heures (C. inst. crim . 374 et 409i.
80. - Selon Carnot, Inst. crim., art. 373, n. 2, et 374, n. 1, le délai ne serait que de vingt-quatre heures, au cas d'absolution comme au ras d'acquittement. Y . cependant le même auteur, art. 4(0, n.'2.— V. au surplus, sur ces divers points, le mol Ca$$aiUm.
81. — L'exécution, sans opposition de la part du ministère publie, d'un arrêt qui pronoiice l'absolution d'un accusé el ordonne sa mise en liberté, ne rend pas le ministère public non rcccvable a se pourvoir en cassation contre cet arrêt (C. insl. crim., 373, 410). — C. cass., 20 «epl. 1838 (GrofTe), J. 38. 1. 909. -P.C.
32. Sur les dommages- intérêts qui peuvent être prétendus par l'accusé ou réclamés coutre lui, V. Pommayesintrrêts i V. aussi Action civile.
33. — En cas d'acquittement d'un accusé de vol , la Cour d'assise* jveul ordonner la restitution de la chose prétendue volée, bien que le propriétaire de cette chose ne
l'ait pas demandée (C. lui. crim., 366). — C. cass. rej., 30 mars 1843 (Romand), SS.
34.— Quant aux frais au cas d'acquittement, V. Frai* ru mat. crim.
83.— El quant à l'indemnité due a la partie acquittée, au cas de rejet du pourvoi de la partie civile contre l'ordonnance d'acquittement, V. Cassation.
ACTE (en c^éast).- V. ci-après les différentes espères d'actes ; V. aussi Titres.