‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 78 sur 729 · ACTE ADIRÉ. - V. Titres, S · texte numérisé non relu

ACTE ADIRÉ. - V. Titres, S

ACTE ADMINISTRATIF. -V. Autorité AD- MINISTRATIVE-AUTORITÉ JUDICIAIRE — BAIL ADMINISTRATIF. — BOIS. — DÉCRETS ET ORDONNANCES. — OoMAINES NATIO- NAUX. — EilX. - Ministres. - Travaux toutes. - Uiires, etc.

Indication alphabétique.

Ad)udimi«n.MC,tT.

Adminixral. pure, I.

Apanage. 9 el ..

Application, 3. 7.

Association, «0.

Autorité administra

lit*. 3 el a.

Autorité judir., 4 et •• Bail administratif, 7.

Caractères, 1 et ».,

7 et s.

Communaux, 8, 17.

Compétence, S et s.

Conflit, 6 et s.

Contrat, 7 et »., 4*.

IC et s. Dnmaine nioonil.ti.

Droit* prit**, fi.

F.lablistem. public,!.

Eiécution, A. 16 et a.

Force exécutoire, 17,

Forme», tS el a.

Fourniture!, It.

Itfpolbèque, 4V.

Intérêt public, t.

Interprétation, «et s..

Maire, 13.

Marchés «dm . It.

Ordonnance royalr.8

Propriété. 5.

Hecûura, 3 et i.

Iloi, II.

Séparai, de pouvoirs, 4 et t.

Signature, 14

SouM-ripL polit., 40.

TktMi t. 8

Trstaui publics.lt.

Tribunaux. — v. Autorité judiciaire.

Tutelle adm., 1, 8.

Ventes, 13.

I.— En général, on donne le nom d'Actes administratifs a tous les actes de l'administration ou de ses agents dans l'exercice de leur* fonctions. Mais, à un point de vue plus spécial, on désigne sous le nom A' Actes administratifs certains actes de l'administration touchant plus ou moins directement à l'intérêt des tiers et qui sont de nature à engendrer à leur égard des droits, des obligations ou des charges, ou a porter atteinte à leurs droits acquis, actes que l'on distingue de ceux d'administration pure ou d'administration orfi've. qui ne sont que le résultat de l'exercice des fonctions administratives dans les limites légales de leur* attributions.

4. — Dans ce «eus plus restreint, on considère comme Actes administratifs proprement dits, tous les actes par lesquels l'administration, dans ses différents degrés hiérarchiques, commande ou ordonne certaines mesures générales, réglemente certains objets d'intérêt public, dan* lesquels l'intérêt des particuliers peut se trouver plus ou moins engagé, concède certaines fonctions ou faveurs, certains droits, avantages ou privilège*, comme aussi les actes par lesquels l'administration, dans l'exercice de l'esjiece de tutelle ou surveillance qui lui appartient sur les établissements publics, tels que villes, communes, départements, caisses ou banques publiques, associations, hospices, fabriques, etc., autorise ou refuse les opérations qui les concernent, règle les charges ou jouissances communes, etc., etc. — \ ., a cet égard, Sirey, du Conseil d'Etat selon t*i Charte, n. 203 et s ; Macarel, Jurisp. adm , t. 1, p. 55, 64, 65; Connenin , Dr. adm., v« Tribunaux; Scrrigny, Comp. et Proc. adm., t. 1, n. 17 et 234; Lemarquière, Dr. adm., p. 3, 12, 50; Balson, Journ. des cons. municip., t. 1, p. 130 et s.j Chauveau, Principes de comp. et dejnrid. adm., t. 1, n. 403 et s. ; Ilufour, Dr. adm., I. 1. n. 8'JI el s. ; Foucarl, Dr.vubl. et adm , t. 1, n. 134; Lafcrrière, Id., 3« part., ch. 3, t. 2, p. 692 el s. (3» éd.), etc.

> 3. — Une des conséquences principales qui résultent de cette distinction entre les actes de pure administrât ton et les actes dits administratifs, c'est que les premiers ne peuvent donner lieu è aucun recours contentieux, qu'ils ne peuvent être annulés ou réformés que par l'autorité administrative supérieure; tandis que les seconds peuvent donner lieu, selon les cas, 6 un recours devant la justice administrative contentieux ou devant la justice ordinaire des tribunaux.

4. — Lorsque des actes administratifs soulèvent de simples difficultés d'exécution , d'application ou d'interprétation, alors naît la question de savoir à quelle autorité il appartient d'en <

Page 1