‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 79 sur 729 · ACTE AUTHENTIQUE · texte numérisé non relu

ACTE AUTHENTIQUE

La règle ou le principe fondamental en celle matière, c'est qu'il n'appartient qu'à l'administra lion, a 1'exclusioo des tribunaux, d'expliquer, d'interpréter ou de réformer ses propres actes, principe qui n'est lui-même que la conséquence d'un autre principe fondamental cl constitutionnel, a savoir, qu'en France, le pouvoir administratif doit rester séparé et indépendant du pouvoir judiciaire, (principe posé d'abord dans la loi des 16*24 août 1790, lit. 2, art. 13, confirmé par nombre de lois subséquentes, notamment par la loi du 16 frucl. an m, et écrit depuis dans toutes nos constitutions politique» jusqu'à celle de 1*48. art. 19. - V. les auteur» précités.

4 bis. - En général donc quelque exorbitante ou illégale que pourrait paraître une mesure prise par un acte administratif, l'autorité judiciaire lui doit un respect passif, et elle doit s'abstenir d'en arrêter l'exécutiop, ou même de connaître de toute attaque ou de toute réclamation qui serait dirigée contre cet acte. — Cbauveau , u6ï sup., t. |, n. Soi et s.; Dufour, Dr. adm., t. I, n. 92, etc. — ... Mais voy. Cliauveau, n. 482. — En tous cas, les tribunaux ne seraient pas tenus de prêter appui a un tel acte : ils pourraient refuser d'eu ordonner I exécution. — Cbauveau, n. 336, t. 2, p. 32S.

i> — Mais, un autre principe non moins certain, c'est que les actes administratifs ne doivent pas porter atteinte aux droits privés, légitimement acquts. et surtout aux droits de propriété, de possession, dérivant du droit civil, et que, lorsque ce* droits se trouvent froissés par des actes administratifs, ou mis en question devant l'administration ou devant les tribunaux, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de connaître de la contestation et de prononcer sur l'existence ou la non-existence de ces droits, sans toutefois aller jusqu'à entraver l'exécution des aetes administratifs : le maintien des droits privés, • i.iu- ce cas, doit trouver sa garantie et sa protection dans le Troit public ou constitutionnel, dans la responsabilité ministérielle, dam les juridictions placées au sommet de la hiérarchie administrative, telles que le Conseil d'Etat rt le Tribunal de» conflits. — V . ces mots.

6. - C'est du conflit de ces deux principes que sont nées une foule de questions, dans lesquelles il s'agit de déterminer la compétence respective de l'autorité administrative «t de l'autorité judiciaire : un trouvera les solutions qui les concernent sous les mots Autorité administrative-Autorité judiciaire, et sous les rubriques particulières des matières dans lesquelles ees questions se sont présentées.

Ici, nous ne conservons que quelques notions ou décisions concernant plus particulièrement le caractère, la forme ou les effets des Acie$ admini»tratif$ dans le sens restreint que nous avons indiqué plus haut.

7. — Il est certains actes d'administration qui n'ont point le caractère d'actes administratifs, en ce sens qu'il soit défendu anx tribunaux de les appliquer ou interpréter: tels sont les baux administratifs (V. Bail administrait/ et quelques autres contrats du droit civil dans lesquels l'administration stipule, dans son intérêt , comme le ferait un simple particulier.

8. - Ainsi , il a été jugé qu'une ordonnance royale , cootenant approbation de l'adjudication d'un bien communal, n'est qu'un acte de tutelle administrative et oou un acte administratif ordonnant ou décidant, avec effet, ou sur le droit des tiers, ou sur le pouvoir des tribunaux , qu'ainsi le tiers, dont un droit de propriété ou de servitude se trouverait lésé par l'adjudication ou par l'ordonnance approbaii v e, n'a pas besoin de se pourvoir en conseil d'Etal par tierce opposition, mais qu'il peut s'adresser aux tribunaux de piano, comme s'il n'existait pas d'ordonnance royale. — Cous. d'Etat, 5 juill. 1826 (Claisse), S-V. 28. 2. 27.- P.C. — V. nombre d'autres décisions analogues, v« Autorisation de communes, £labliss. publies, elc.

8. — Jugé pareillement qu'un «censément de biens d'apanage n'est pas un acte administratif, que ce n'est qu'un aete de réûie des biens du domaine, et que la question de savoir si l'acte d'acensemenl est uul ou valable, doit éire portée devant les tribunaux. — Cons. d'Etat, 6 janv. 1807 (Oudry), S-V. 14. 2. 426; Roche et Lebou, t. 1, p. &3.

10. — Jugé encore que les actes d'une réimion de particuliers, agissant avec l'autorisation du gouvernement, même dans un but politique (pour réaliser, par souscrip- , une sont» d'argeul destinée à acquérir un domaine

TABLE GÉNÉRALE. I

qui devait être donné en apanage à un prince de la famille royale), sont des acles privés et non des actes administratifs. Dès lors, la connaissance de ces acles appartient exclusivement aux Iribnnaux. — C. rej., 3 fév. 1841 (duc de Bordeaux), J. et P. 41. 1. 209.

11. — Il en est de même des acles faits par le roi comme chef de famille, alors du moins qu'ils n'onl pas lieu dans une forme constitutionnelle et sous le contre-seing d'uu ministre responsable, mais seulement sur le rapport de l'inlendaul général de la liste civile. — Même arrêt que ci-de*sus.

12. — Mais, en général, les contrats passés avec l'administration sont réputés actes administratifs : tels sont les marchés administratifs , les marchés de fournitures, de travaux publics, les venles de domaine» nationaux, etc.

13. — Quant a la forme des actes, il u été jugé qu'uu acte auquel concourt le maire d'une commune ne peut être considéré comme acte administratif , si le maire n'a procédé en sa qualité. - Cons. d'Etui, 16 juiu 1808 (llerlxeisen ,S-V. 16. 2.319. -P.C.

14. — Que le défaut de signature d'un acte administratif, sur le registre où il est inscrit, ne peut auloriser le tribunal, devant lequel l'on argué de faux l'expédition authentique qui en est représentée, a juger que cet arrêté n'existe pas.— C'est à l'autorité administrative supérieure qu'il appartient exclusivement de prononcer à cet égard - C. rej., 6 juill. 1810 (Castelnau), S-V. 7. 2 796. - P C.

18. - Dans les contrats passés avec l'Etal, la forme administrative, donnée aux actes, ne change ni la nature du contrat, ni les règles de la compétence. —C. rej., 17 juill. 1849 (de Courvoly, S-V. 49. I. «93. - Sic, Cbauveau, u6i sup., a. 418 et s., 660 et s.; Delalleau, De l'rxprop. pour util, publ., t. 2, n. 728, 2' édil. — Y . l'application de ce principe, en matière de servitude réservée sur uu lerraiu cédé à l'Etat, v» A ut. adm. -A ut. jud.

Ht. - En régie générale, les actes qui interviennent entre l'adminislralion rt les particuliers, et qui contiennent des stipulations d'intérêt privé, tels que murchés, venles, baux et adjudications, n'entrainent pas ordinairement l'exécution parée et la contrainte de pleiu droit ; cette exécution doit être ordonnée par les tribunaux, a moins que la loi n'ait attribué aux acles ce caractère. — Chauveau, n.660 et s.; BaUon, Joum. des cons. municip.. p. 130 et s.; V. aussi l'art. 28 du Code foresl. sur les adjudications de coupes de bois.

17. — Ainsi, l'acte d'adjudication de la location d'une propriété communale, passé devant un maire, n'emporte pas exécution parée : uu tel acte u 'étant pas revêtu de la formule exécutoire prescrite pour les jugements et les acles uotariés (C. proc., S4SJ. — Colmar, 28 juin 1833 (Schlieogerj, J. 33. 2. 336. -Ss.

18. — Mais les arrêtés administratifs ou décisions qui prononcent sur le contentieux, ou qui constatent des contraventions et prononcent des condamnations, emportent l'exécution parée. — Carré, Lois proc. civ., n. 1894 ; Laferrière, u6. sup., t. 2, p. 674.

19. — Quant au point de savoir si les acles administratifs emportent hypothèque, V . Bail administratif, Hypothèque conventionnelle. Hypothèque légale, etc.

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