‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 80 sur 729 · Acte notarié, I · texte numérisé non relu

Acte notarié, I

Authenticité, I el ».,

ts.

Capacité, 18.

Caractères, t et *.

Caution, Si.

Commene. de preuve

par écrit, 17.

Contre-lettre, «S, 1S

Copietuu

Date, 10.

Depot. 7 eti.

T>ol. — v. Fraude.

Exécution,!, 11.

Expédition. — v. Co-

Extrait*. 6. B.

Faux.— v. Inscription

de faux.

Foi, il et auiv.

Fraude, 16 et s.

Croise, 1, 8, ta.

Inscription de faux,

14 et *., 17.

Interrogatoire, SI .

Laujtup française, s.

Notaire, 7 el t., s*.

Nullité, 4 et a. Officier public. S

Parenté, 1S.

Présomption,!* et a ,

Prêt, 44.

Preuire par écrit, 17,

Preuve teaiim , 17 Qualité. S.

Rature, 18, 14.

Kegittre public, 6, 18.

Saidaifnc. ».

Serment, 14.

.Simulation, 18, 14.

Tiers, 16.

Timbre, 8.

Veate, 8, T, 14, 1S

Caractères et force exécutoire de Va* te

authentique (n. 1 à 10).

CG ACTE ALTIIE.NTIQUE, S 2.

f, 2. — Foi due aux actes authentûtuet et aux copies ou expéditions de ces actes (n. H à 28).

S 1er. — Caractères et force exécutoire de l'acte authentique.

1. — Sur le caractère d 'authenticité des actes et sur l'obligation de les rédiger en forme authentique, V. Acte notarié, Notaire, ainsi que les spécialités diverses, telles que Donation, Contrat de mariage, Enfant naturel { reconnaissance de), etc.

2 — Sur l'exécution des actes authentiques, voyez les mots Execution, Etranger, Formule exécutoire. Grosse, etc.

3 -Pour qu'un acte soit authentique, est-il nécessaire que l'officier public qui le reçoit ait mission spéciale relativement a ce qui fait l'objet de l'acte? Aon rés. en thèse. — Mais décidé du moins que l'authenticité de l'acte ne peut être contestée par ceux-là mêmes qui ont fait rboix de l'officier public (C. civ., 1317 C. rej., ISjuin 1824 (iledio;, S-V. 24. I . 338. - P.C.

4. ~ lie ce que ta loi du 2 therm. an n prescrit, pour toute laFrauce, la rédaction des actes publics en français, à peine, contre le fonctionnaire qui aurait contrevenu a celte disposition, d'emprisonnement et de destitution, il ne s'ensuit pas une ces actes soient nuls, par cela seul qu'il", auraient été rédigés en langue étrangère. -C. rei., 1" mars 1830 (Rivarez i, J. 30. 1 . 83. - P.C.

5. — Sous l'empire de la loi du 15 brum. an vu, un acte public n'était pas nul pour n'avoir pas été écrit »ur papier timbré du timbre prescrit; en ce cas, la contravention ne donnait Heu qu'a une amende. — C. rei.. 22-23 mess, an xn {Margcriu,, S-V. 7. 2. 1232. - D.A. 14.

6. — Les extraits des registres de l'administration de l'enregistrement, quoique certifie» pur les receveurs ou administrateurs, ne doivent pas être considérés comme ««•les authentiques.— C. rej., 16 juin 1807 Itouly), S-V.7. ». 108.

7. — L'acte sous seing privé, déposé chei un notaire par celui que cet acte constitue débiteur, devient, par le fait du dépôt, authentique contre celui qui en a fait le dépôt Ainsi, il peut être exécuté contre lui par voie de saisie immobilière (C. civ.. 2213).- Bourges,27 juin 1823 (Blanchard). S-V. 24. 2. 51 - P C. - D.A. 14. 41)5. - V. encore sur le principe, v Hypothèque.

8 — On peut considérer comme litre authentique, susceptible d'être délivré en forme de grosse exécutoire, et autorisant des poursuites en saisie immobilière, un acte •le vente sous seing privé ^jue le débiteur du prix de la tentea déposé chex un notaire, avec reconnaissance de sa signature, et autorisation d'en délivrer des copies ou extraits à qui il appartiendra, alors surtout que ce même titre se trouve tacitement reconnu parles parties dans d'autres actes passés devant le même notaire, postérieurement au dépôt. — C. rej., 27 mars 1821 (Richard), S-V. 21. 1. 327. - P.C. - D.A. 24. 61. - V. dans ce sens, nos observ. sur l'arrêt, cl voyez, au surplus, le mol Acte notarié.

9. — Sous l'empire des lois sardes, tous contrats étaient nuls, spécialement les contrats de vente, s'ils n'étaient pas faits par instrument public. — C. rej., 2 frutl. an xn (Belleville). S-V. 7. 2. 945. - P C. - D.A.20.

10. — La date véritable d'un acte authentique u'est pas celle du jour ou il a été commencé, mais bien celle du jour où il a été clos et signé. — Limoges, 14 déc. 1842 (Cordovaj, J. et P. 44. 2. 7. — Sic, Devilleneuve, observ. sur l'arrêt, Joe. cit.

§ 'i. — Foi due aux ai-tes authentiques cl aux nipies ou expéditions de ces actes.

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